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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_59/2011 
 
Arrêt du 23 mai 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; défenseur d'office; frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 26 août 2010, Me Fabien Mingard a requis sa désignation en qualité de conseil d'office de A.________. Par prononcé du 30 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de faire droit à cette requête. A.________ a contesté ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), en sollicitant l'assistance judiciaire. Ce recours a été rejeté par arrêt du 23 septembre 2010, les frais de procédure étant mis à la charge de l'intéressée selon le chiffre III du dispositif de l'arrêt en question. 
Statuant sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé le chiffre III du dispositif de cet arrêt et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire et le sort des frais pour la procédure de recours (arrêt 1B_359/2010 du 13 décembre 2010). Donnant suite à cet arrêt, le Tribunal cantonal a désigné Me Fabien Mingard en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours, fixé l'indemnité due à cet avocat pour son recours et dit que cette indemnité ainsi que les frais d'arrêt étaient laissés à la charge de l'Etat. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais de l'arrêt qu'il a rendu le 23 septembre 2010. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour ce recours. Le Tribunal cantonal a présenté des observations, concluant au rejet du recours. Le Procureur général du canton de Vaud a renoncé à se déterminer. La recourante a présenté des observations complémentaires. 
 
2. 
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. L'arrêt attaqué constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Dans la mesure où l'arrêt querellé désigne un avocat d'office et laisse l'indemnité qui lui est due ainsi que les frais d'arrêt à la charge de l'Etat, on voit mal quel préjudice irréparable subirait la recourante. Cette question peut cependant demeurer indécise, le recours étant manifestement mal fondé. 
 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante soutient que le Tribunal cantonal est "muet" sur la question du sort des frais de son arrêt du 23 septembre 2010, alors que le Tribunal fédéral lui aurait demandé de statuer sur ce point. 
Dans l'arrêt 1B_359/2010 précité, la Cour de céans avait considéré que les juges précédents avaient commis un déni de justice et violé le droit d'être entendu de la recourante en mettant les frais à sa charge sans motivation, alors que l'intéressée avait demandé l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal était dès lors invité à statuer sur la requête d'assistance judiciaire et sur le sort des frais. Or, c'est précisément ce qu'il a fait dans l'arrêt attaqué. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la question des frais a bien été traitée: les frais d'arrêt, fixés à 220 fr., ont été laissés à la charge de l'Etat. La recourante prétend que ces frais sont uniquement ceux de l'arrêt du 3 janvier 2011 et que le Tribunal cantonal aurait encore dû statuer sur les frais de l'arrêt du 23 septembre 2010. Elle perd cependant de vue que le chiffre III du dispositif dudit arrêt, qui mettait les frais à sa charge, a été annulé par le Tribunal fédéral. Il est donc évident que la question des frais est désormais réglée par le dispositif de l'arrêt attaqué, qui se substitue au chiffre III annulé, de sorte que la recourante n'a plus de frais à supporter pour l'arrêt précédent. 
Le Tribunal cantonal s'est donc intégralement conformé à l'arrêt 1B_359/2010 et n'a commis aucune violation de l'art. 29 Cst. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 mai 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Rittener