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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_435/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mai 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Thierry de Mestral, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 avril 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissante roumaine née en 1985, X.________ est entrée en Suisse le 6 janvier 2014 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 5 janvier 2015 à des fins de formation. Par décision du 16 décembre 2015, entrée en force entre temps, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé la demande de séjour avec activité lucrative déposée le 15 septembre 2015 par Y.________ Sàrl en faveur de X.________. 
Par décision du 9 février 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 14 avril 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 9 février 2016, qu'elle a confirmée. 
 
2.   
A l'encontre de cet arrêt, X.________ forme, sous la plume de son avocat, un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à l'annulation dudit arrêt, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, si l'intéressé a potentiellement droit à une autorisation de séjour sur la base de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le Tribunal fédéral entre en matière du seul fait que celui-ci est un ressortissant de l'Union européenne, examinant ensuite avec le fond si la convention confère effectivement un tel droit (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; 131 II 339 consid. 1.2 p. 343). Cette pratique s'applique également aux ressortissants de l'Union européenne soumis au régime transitoire prévu par l'art. 10 ALCP (arrêts 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1; 2D_50/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.3 et 1.4).  
La recourante est de nationalité roumaine et tombe donc sous le coup du régime transitoire prévu par l'art. 10 al. 2b ALCP. Ce régime, qui lie la Suisse et, entre autres parties contractantes, la Roumanie (cf. Protocole à l'ALCP du 27 mai 2008; RS 0.142.112.681.1), permet, comme l'a pertinemment relevé le Tribunal cantonal, de maintenir à l'égard des travailleurs de l'autre partie contractante employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail. Cette période transitoire a été prolongée jusqu'au 31 mai 2016 (RO 2014 1893). Partant, la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. 
 
3.2. Le présent recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est de plus dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), si bien qu'il est a priori recevable, sous réserve du considérant suivant.  
 
3.3. La recourante, assistée d'un avocat, se contente de prendre des conclusions cassatoires, alors que le recours en matière de droit public doit en principe contenir des conclusions réformatoires (cf. arrêts 2C_245/2015 du 22 mars 2015 consid. 4.1; 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.2), de sorte que la question de la recevabilité du présent recours se pose. Nul n'est cependant besoin de trancher ce point au vu de l'issue du litige (cf. consid. 4 infra).  
 
4.   
La motivation présentée pour contester le refus d'octroyer une autorisation de séjour par la recourante est manifestement infondée, de sorte qu'il convient de la rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). 
 
4.1. La mise en oeuvre de l'ALCP est réglée par l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (ci-après: OLCP; RS 142.203; arrêt 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 2.2). Conformément à l'art. 27 OLCP,  
avant que les autorités cantonales compétentes n'accordent à un ressortissant de Bulgarie ou de Roumanie une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée, l'autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies...".  
 
Partant, l'existence d'une décision émanant des autorités compétentes en matière de marché du travail est une condition préalable à l'octroi de l'autorisation de séjour (cf. aussi art. 40 al. 2 LEtr [RS 142.20]). L'art. 21 al. 1 LEtr, applicable, au moins par analogie, à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne (arrêt 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2.2), prévoit aussi qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. L'existence d'une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies au sens de l'art. 27 OLCP apporte cette preuve (arrêt 2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 2.2). 
En l'espèce, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la décision de refus rendue par le Service cantonal le 9 février 2016 et confirmée par l'arrêt attaqué du 14 avril 2016, a pris appui sur la décision du Service cantonal de l'emploi du 16 décembre 2015, entrée en force, refusant à une société suisse l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de l'intéressée. En l'absence de décision favorable des autorités compétentes en matière de marché du travail et d'invocation d'une situation permettant à l'intéressée de vivre en Suisse sans travailler, c'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour. 
 
4.2. Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante ne remet pas en cause cette conclusion; elle admet de surcroît, en critiquant cette exigence légale de manière purement appellatoire et donc inadmissible, ne pas pouvoir démontrer son autonomie financière en Suisse à défaut de toute activité lucrative. L'unique grief recevable que la recourante fait ainsi valoir dans son recours porte sur le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. [RS 101]), qu'elle estime violé dans la mesure où l'arrêt entrepris lui dénie une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse en se fondant sur un principe, celui de la priorité donnée à la main-d'oeuvre indigène, qui ne s'appliquera plus aux citoyens roumains à partir du 1er juin 2016, soit à l'échéance de la réglementation transitoire décrétée par la Suisse (RO 2014 1893). D'après la recourante, le refus de l'autorisation de séjour requise et l'exigence qu'elle quitte la Suisse pour la Roumanie si peu de temps avant la caducité de la clause transitoire violeraient le principe constitutionnel susmentionné.  
Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst. (ainsi qu'à l'art. 36 al. 3 Cst.), le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267 s.; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199). Cependant, comme le conçoit à raison la recourante (en citant MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 5.2.1.1 p. 809), le principe de la proportionnalité s'applique à un cas déterminé avant tout lorsque l'autorité dispose d'une certaine liberté ou, à tout le moins, d'une latitude d'appréciation (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.7 p. 413; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, ch. 621 p. 218 s.; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, ch. 558 p. 190). Or, tel n'est précisément pas le cas à la lumière de la lettre claire des art. 27 OLCP et 40 al. 2 LEtr ("avant que [...] rend une décision"; "est nécessaire"). En outre, la recourante n'établit pas, en dehors de reproches appellatoires relatifs aux "possibilités que la recourante a de vivre dans son pays d'origine" (recours, p. 3), que l'application stricte de ces dispositions de droit fédéral découlerait d'un rapport entre le but poursuivi et le moyen utilisé à ce point déraisonnable dans son cas particulier que la décision, bien que conforme à la loi, en deviendrait contraire au sentiment même de justice et d'équité (DUBEY/ZUFFEREY, ibidem). Au demeurant, conférer un effet anticipé à la caducité de la réglementation donnant la priorité à la main-d'oeuvre indigène, qui plus est sans que la réglementation en vigueur n'envisage une telle hypothèse, serait contraire à la sécurité du droit (ATF 125 II 278 consid. 3c p. 282; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., 2010, ch. 347 s. p. 76; TANQUEREL, op. cit., ch. 424 p. 137). 
 
4.3. C'est ainsi sans violer l'ALCP, les dispositions régissant sa mise en oeuvre ou les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. que le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Cette conclusion rend sans objet la demande d'effet suspensif.  
 
5.   
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton