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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_239/2018  
 
 
Arrêt du 23 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
 
Objet 
Procédure pénale; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2018 (234 - PE.18.001612-VIY). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 24 janvier 2018, A.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en faisant grief à B.________, à U.________, respectivement aux médecins qui s'étaient occupés de lui, d'être responsables de la cécité d'un oeil pour avoir différé puis annulé sans raison une greffe de cornée qu'il devait subir. 
Le 29 janvier 2018, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite que la Procureure en charge du dossier a rejetée par ordonnance du 15 mars 2018. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 27 mars 2018 que l'intéressé a contesté par acte daté du 10 mai 2018, adressé le 14 mai 2018 sous pli recommandé au Tribunal pénal fédéral et transmis le lendemain au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
 
2.   
Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale car un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
Le recourant n'a pris aucune conclusion. La portée de cette omission sur la recevabilité du recours peut rester indécise vu l'issue du litige. 
La Chambre des recours pénale a considéré que la procureure avait refusé à raison d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite au recourant. Elle a jugé non critiquable l'appréciation de cette magistrate suivant laquelle les prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir seraient vouées à l'échec au motif que les faits allégués dans la plainte n'étaient pas rendus vraisemblables par les premiers éléments de l'enquête. Il ressortait en effet du rapport établi le 26 février 2018 par B.________ que le plaignant n'a jamais été en mesure de recevoir une greffe de cornée faute de se soumettre au traitement destiné à calmer l'inflammation de son oeil et que ce problème, à l'origine de l'état du recourant, n'avait pas pu être réglé en dépit de nombreuses réunions entre le patient, son assistant social, deux médecins psychiatres, une infirmière, le chef de clinique et d'autres intervenants réguliers. La Chambre des recours pénale a relevé que le recourant se contentait d'affirmer que ce rapport, qui énumère précisément tous les actes médicaux dont il a fait l'objet et les rendez-vous qui lui ont été fixés sur plus de deux ans, et qui démontre l'existence d'un suivi médical et psychiatrique régulier, serait incorrect sans fournir le début d'une preuve du caractère erroné de l'une ou l'autre information contenue dans le rapport du 26 février 2018. Elle précisait ne pas voir les raisons pour lesquelles deux médecins de B.________ feraient de fausses déclarations, en particulier sur l'aspect psychiatrique de la pathologie du recourant et sur des faits impliquant des tiers intervenant pour lui venir en aide, dont les dires seraient aisément vérifiables. 
Le recourant ne conteste pas avec raison que l'assistance judiciaire gratuite pouvait lui être refusée au motif que la procédure pénale qu'il a engagée serait vouée à l'échec. Il ne s'en prend pas davantage à la motivation retenue par la Chambre des recours pénale pour parvenir à cette conclusion, mais il se borne à indiquer souhaiter faire recours parce qu'il n'est pas d'accord avec les arguments retenus dans l'arrêt attaqué en demandant à être entendu pour pouvoir s'expliquer et pour apporter ses preuves. Ce faisant, il perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel, qu'en vertu de l'art 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé et que les motifs doivent être développés dans le mémoire de recours, lequel doit être impérativement déposé dans le délai légal de recours de trente jours. Le défaut de motivation qui affecte l'acte de recours du 14 mai 2018 ne constitue pas un vice susceptible d'être corrigé par l'octroi d'un délai supplémentaire ou par l'audition du recourant, dans la mesure où les recours sont tranchés par voie de circulation sans audition des parties sous réserve des cas non réalisés en l'espèce où des débats se justifient (art. 57 et 58 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF sans autre mesure d'instruction. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin