Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 207/04 
 
Arrêt du 23 juin 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Rüedi et Frésard. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
K.________, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 6 février 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a 
A.a.a K.________, née en 1971, est titulaire d'une demi-rente de l'assurance-invalidité et d'une rente pour enfant, allouées avec effet dès le 1er décembre 1994 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : office AI) sur la base d'un taux d'invalidité de 50 % (décision du 17 novembre 1997). L'office AI se fondait notamment sur une expertise réalisée par le docteur M.________, psychiatre, qui attestait un syndrome somatoforme douloureux persistant (dorsalgies psychogènes) et décrivait une personnalité infantile, immature et histrionique (rapport du 18 février 1997). L'assurée interjeta un recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et d'une rente pour enfant correspondante. 
 
A la suite de la naissance d'un deuxième enfant, l'office AI a alloué à l'assurée une nouvelle rente pour enfant, également fondée sur un taux d'invalidité de 50 % (décision du 21 février 2000). Cette décision fut également déférée au Tribunal des assurances du canton de Vaud par l'assurée. 
A.a.b Une expertise judiciaire fut réalisée à la Policlinique médicale U.________ (rapport du 17 octobre 2000), dans laquelle les experts firent état d'une incapacité de travail de 50 % en raison des troubles d'ordre psychique déjà retenus par le docteur M.________. A la suite de cette expertise, K.________ déclara retirer les recours interjetés contre les décisions de l'office AI des 17 novembre 1997 et 21 février 2000. 
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, le docteur F.________, médecin traitant de l'assurée, a notamment fait état d'une incapacité de travail de 75 % en raison de lombosciatalgies chroniques (rapport du 29 mai 2001, et annexe à ce rapport, du 1er juin 2001). Par décision du 18 septembre 2002, l'office AI a toutefois considéré que l'incapacité de travail de l'assurée restait de 50 % et a maintenu la demi-rente d'invalidité et les rentes pour enfants allouées initialement. Il se fondait notamment un rapport établi par les médecins du Service médical régional AI du Léman (ci-après : SMR) au terme d'un examen pluridisciplinaire (rapport du 11 juin 2002). 
B. 
K.________ déféra la décision du 18 septembre 2002 de l'office AI au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui rejeta le recours par jugement du 6 février 2004. Les juges cantonaux, estimant qu'une révision du cas par l'office AI apparaissait justifiée, dans le sens d'une suppression du droit à une demi-rente d'invalidité, retournèrent la cause à cet office afin qu'il procède à une réexamen du cas conformément aux considérants. 
C. 
L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande la réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit allouée, sous suite de dépens. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il renvoie la cause à l'office AI pour nouvelle décision conformément aux considérants. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. La révision du droit à la rente, en particulier, est désormais régie par l'art. 17 LPGA. Compte tenu de la date de la décision administrative litigieuse, ces modifications ne sont pas applicables en l'espèce. De même, la modification du 21 mars 2003 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (4ème révision de l'AI), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, n'est pas applicable dans le cadre de la présente procédure. 
 
Le présent cas reste donc soumis à l'ancien art. 41 LAI, en ce qui concerne les conditions d'une révision du droit à la rente, étant précisé, quoi qu'il en soit, que l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (arrêt A. du 30 avril 2004, destiné à la publication, I 626/03, consid. 3.5). 
2. 
Savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
La recourante a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité sur la base notamment du rapport psychiatrique établi le 18 février 1997 par le docteur M.________, dont les conclusions ont été confirmées par l'expertise judiciaire établie à la Policlinique médicale U.________ le 17 octobre 2000. Il ressort de ces documents médicaux que l'intéressée présentait à l'époque des douleurs lombaires chroniques sans affection organique sous-jacente qui, par leur contexte et leur évolution, évoquaient un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Elle présentait par ailleurs un trouble de la personnalité de type immature avec des traits histrioniques. Aussi bien les experts ont-ils posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant et de trouble de la personnalité immature avec traits histrioniques. Ils ont attesté une incapacité de travail de 50 pour cent, compte tenu de l'intensité du tableau psychiatrique présenté. Le pronostic était jugé peu favorable. 
4. 
4.1 Par la suite, le docteur F.________ a posé le diagnostic de lombosciatalgies chroniques sans troubles irritatif ou déficitaire dans un contexte de dégénérescence discale L3-L4, L4-L5, avec protusion L5-S1. Il confirmait la péjoration de l'état de santé de l'assurée, alléguée dans le cadre de la procédure de révision mise en oeuvre par l'office AI, et attestait une incapacité de travail de 75 % (rapport du 29 mai 2001 et annexe du 1er juin 2001). 
4.2 Du 15 avril au 19 avril 2002, l'assurée a séjourné à l'Hôpital O.________. A la sortie, le docteur F.________ a maintenu le diagnostic de lombosciatalgies chroniques sans trouble neurologique irritatif ou déficitaire dans un contexte de discopathie dégénérative des trois derniers étages. Il a constaté la présence d'un état anxio-dépressif réactionnel. Le traitement en milieu hospitalier a pu amener à un contrôle de la symptomatologie douloureuse de 50 pour cent. Il a permis d'améliorer la capacité fonctionnelle et favorisé l'incitation à une reprise d'activité (rapport du 22 avril 2002). 
4.3 Au terme de l'examen pluridisciplinaire réalisé au SMR, les docteurs B.________, médecin-généraliste, P.________, médecin-interniste et rhumatologue, et V.________, psychiatre, ont fait état d'un trouble somatoforme douloureux chez une personnalité infantile à traits histrioniques, ainsi que des lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de minimes troubles statiques et dégénératifs. Objectivement, les constatations sont mineures; il y a donc une discordance majeure entre les plaintes, le retentissement fonctionnel allégué et les constatations objectives. Il existe une incapacité de travail de 50 pour cent, entièrement attribuable aux problèmes psychiques; au plan physique, dans une activité telle qu'exercée précédemment par l'assurée, la capacité de travail demeure entière (rapport du 11 juin 2002). 
4.4 En cours de procédure devant la juridiction cantonale, la recourante a produit une nouvelle attestation du docteur F.________, du 8 mai 2003. Le médecin indique qu'il a adressé la patiente au Professeur R.________ afin d'envisager une termocoagulation. Ce geste a apporté un net soulagement quant aux douleurs référées dans les membres inférieurs. En revanche, les lombalgies subsistent, raison pour laquelle les investigations doivent être poursuivies. La discographie L4-L5 pratiquée a montré une importante fuite du produit de contraste, avec, lors des examens dynamiques, une composante d'instabilité. La patiente devait être adressée à l'Hôpital O.________ en vue d'une éventuelle stabilisation chirurgicale. 
4.5 Les médecins du SMR se sont à nouveau déterminés. Le psychiatre V.________ a exprimé l'avis qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de l'examen du 10 juin 2002 «en terme de capacité de travail exigible» l'état psychique de l'intéressée ne s'étant pas modifié depuis 1997 (rapport du 24 juin 2003). Quant au docteur P.________, il a estimé, en conclusion d'un rapport du 18 juin 2003, que les données médicales actuellement disponibles attestaient une atteinte discale isolée L4/L5 qui permettrait d'admettre une capacité de travail résiduelle de 50 pour cent dans une activité adaptée. Le docteur F.________ ayant précédemment signalé que la patiente devenait de plus en plus cohérente, on disposait d'arguments pour admettre que la composante psychologique jouait actuellement un rôle mineur dans la problématique de l'assurée. Enfin, le docteur B.________ a également estimé que les éléments médicaux nouveaux transmis par le docteur F.________ permettaient de retenir une discopathie isolée L4/L5 justifiant une incapacité de travail de 50 pour cent au maximum dans une activité adaptée. 
5. 
Même si le dernier rapport produit du docteur F.________ (8 mai 2003) est postérieur à la décision litigieuse (18 septembre 2002), il peut être pris en considération dans la présente procédure, car il confirme les constatations antérieures de ce même médecin. Celui-ci, en effet, avait déjà mis en évidence, dans ses rapports des 29 mai et 1er juin 2001 une aggravation liée aux troubles lombaires de la recourante. Le rapport précité du 8 mai 2003 a conduit les médecins du SMR - qui avaient tout d'abord conclu à une incapacité de travail de 50 pour cent en raison de troubles psychiques exclusivement - à se raviser et à reconnaître une incapacité de travail de 50 pour cent en raison cette fois de son affection somatique. 
 
Sur la base de ces éléments, on retiendra donc que la recourante présente, par rapport à la situation décrite par le docteur M.________ et les experts de la Policlinique médicale U.________, une affection d'origine somatique susceptible d'avoir une influence sur sa capacité de travail et de gain. De ce point de vue, il y a donc eu incontestablement une aggravation de l'état de santé. En revanche, on ne saurait, sans autre examen, considérer que l'état psychique de l'assurée n'entraîne plus désormais d'incapacité de travail et que - comme le retiennent deux des médecins du SMR - l'aggravation des troubles dorsaux est en quelque sorte compensée par la disparition des troubles psychiques à caractère invalidant. Une telle conclusion ne repose sur aucun élément probant du dossier. Bien au contraire, le psychiatre du SMR, dans son appréciation du 24 juin 2003, conclut à une situation inchangée par rapport à l'examen du 10 juin 2002. A l'appui de cette conclusion, il a mis l'accent sur le fragile équilibre psychique de l'assurée, susceptible de connaître des périodes de décompensation ou de stabilisation relative. 
6. 
C'est donc de manière un peu hâtive que les premiers juges ont conclu à l'absence de toute péjoration de l'état de santé de la recourante. Semblable conclusion ne peut en particulier pas se déduire du fait que le docteur F.________ a signalé des améliorations en cours, notamment grâce au traitement de termocoagulation et au port d'une ceinture lombaire. On ne peut pas non plus souscrire d'emblée à l'affirmation des premiers juges selon laquelle une personnalité immature avec traits histrioniques ne subit pas de répercussion quantifiable sur sa capacité de gain. Cette déduction est trop catégorique, d'autant qu'en l'espèce, ce diagnostic est associé à celui de troubles somatoformes douloureux, dont la jurisprudence reconnaît de longue date le caractère invalidant lorsqu'ils présentent une certaine gravité (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; VSI 2000 p. 160 consid. 4b et les autres arrêts cités; cf. également les arrêts B. du 18 mai 2004, I 457/02, consid. 7.2 ss, et N. du 12 mars 2004, I 683/03, consid. 2.2, destinés à la publication). 
7. 
Il reste que le taux de l'incapacité de travail ne résulte pas de la simple addition de deux taux d'incapacité de travail (d'origine somatique et psychique) mais procède, bien plutôt, d'une évaluation globale, au moyen généralement d'une expertise pluridisciplinaire (Jacques Meine, L'expert et l'expertise - Critères de validité de l'expertise médicale, in : L'expertise médicale, Genève 2002, p. 23 sv.; François Paychère, Le juge et l'expert - Plaidoyer pour une meilleure compréhension, ibidem, p. 147). 
 
A ce stade, le Tribunal fédéral des assurances n'est pas en mesure, sur la base des pièces versées au dossier, de se prononcer sur le taux de l'incapacité de travail de la recourante et sur les répercussions économiques de cette incapacité. Il convient donc de renvoyer la cause à l'office de l'assurance-invalidité pour qu'il complète l'instruction du cas dans le sens indiqué plus haut et qu'il rende une nouvelle décision. 
8. 
Compte tenu de l'issue de la procédure, il est superflu de se prononcer sur le point de savoir si la juridiction cantonale a ou non procédé à une reformatio in pejus en invitant l'office AI à procéder à une révision de la rente, dans le sens d'une réduction, voire d'une suppression, de celle-ci. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 6 février 2004 ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 18 septembre 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 juin 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: