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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_176/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________, ressortissant kosovar de Serbie né en 1972, serait entré la première fois en Suisse en 1988 ou en 1990; il a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières régulièrement renouvelées et a obtenu divers emplois dans le canton de Vaud. La transformation de son autorisation de séjour saisonnière en une autorisation de séjour annuelle a été refusée en 1993 et en 1994. Le 3 juin 1997, X.________ a épousé Y.________, ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement.  
 
X.________ a été condamné le 26 juin 1998 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à sept mois d'emprisonnement pour rixe et agression avec sursis pendant trois ans et son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans. 
 
Le 4 septembre 1998, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a délivré à X.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial, qu'il a toutefois soumise à la condition que l'intéressé, qui faisait l'objet d'une enquête pénale, ne donne pas lieu à des plaintes ou à des condamnations dans un délai de trois ans. 
 
Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a infligé à l'intéressé, en date du 27 mars 2001, une peine de sept ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, prise d'otage, blanchiment d'argent, instigation à blanchiment d'argent et à recel; son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de quinze ans. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 3 mars 2003, très partiellement admis le recours déposé par X.________ en le libérant du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur mais a maintenu la peine. Le 17 septembre 2003, l'autorité compétente a libéré conditionnellement X.________ et a sursis à l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre. 
 
A.b. Par décision du 10 septembre 2003 et du 24 octobre 2003, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________; celui-ci a recouru sans succès auprès de l'autorité cantonale compétente et jusqu'au Tribunal fédéral qui a rejeté son recours le 22 mars 2005 (cause 2A.21/2005). Le 3 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après: le Secrétariat d'Etat aux migrations) a étendu à toute la Suisse la décision de renvoi de l'intéressé.  
 
X.________ a requis le réexamen des décisions des 10 septembre 2003 et 24 octobre 2003, en invoquant la naissance de sa fille A.________ le 3 décembre 2005 et la reprise, avec son épouse, Y.________, d'un établissement public à D.________. Il a attaqué la décision négative du 29 mars 2006 du Service de la population jusqu'au Tribunal fédéral qui a rejeté son recours, par arrêt du 11 octobre 2006 (cause 2A.460/2006). 
 
Après que le Service de la population eut enjoint, le 30 octobre 2006, X.________ de quitter la Suisse immédiatement, ce service a été informé du départ de l'intéressé pour l'Italie le 10 janvier 2007. 
 
Le 24 mai 2007 (recte: 26 avril 2007), X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de six jours de détention préventive, pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées et délit contre la loi fédérale sur les armes. 
 
Le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé, le 28 janvier 2008, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée à l'encontre de l'intéressé, puis a rejeté une demande de suspension de cette interdiction le 24 juin 2009. En 2008 et 2009, X.________ a été interpellé à trois reprises en Suisse, notamment au domicile de son épouse et dans l'un des établissements publics tenus par celle-ci. Le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du 13 octobre 2009, rejeté un recours contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. 
 
Le 4 octobre 2010, le Juge d'instruction du Nord vaudois a prononcé à l'encontre de X.________ une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour entrées illégales. 
 
B.________, le deuxième enfant du couple, est né le 22 février 2011. 
 
En 2011, l'épouse du recourant et les deux enfants du couple ont acquis la nationalité suisse (art. 105 al. 2 LTF). 
 
L'intéressé a été condamné pour entrée et séjour illégaux, le 21 novembre 2011 à une peine pécuniaire de dix jours-amende et le 6 décembre 2012, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende. 
 
X.________ a déposé, le 27 janvier 2014, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial que le Service de la population a refusée, par décision du 8 juillet 2014. 
 
A la suite d'une demande de réexamen de l'interdiction d'entrée en Suisse, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé cette interdiction avec effet immédiat en date du 20 janvier 2015. 
 
Le 5 juillet 2016, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. 
 
A.c. Par décision du 17 août 2016, le Service de la population a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Celui-ci avait notamment produit une copie du contrat de travail conclu avec son épouse Y.________, qui l'engageait en qualité de cuisinier dans un établissement qu'elle exploite à Neuchâtel pour un salaire mensuel brut de 5'210 fr.; ce contrat devait prendre effet dès la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.  
 
B.   
Le Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 janvier 2017, rejeté le recours de X.________. Il a en substance souligné que la multiplication des infractions qui s'étaient produites sur une période de quinze ans permettait de conclure que l'intéressé avait attenté de manière très grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et que le risque de récidive était très sérieux; l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à y demeurer; cette mesure était proportionnée. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 11 janvier 2017 du Tribunal cantonal, ainsi que la décision du Service de la population du 17 août 2016 et de lui octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants; il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Service de la population a renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).  
 
En l'espèce, le recourant est marié à une ressortissante suisse (art. 105 al. 2 LTF) qui réside en Suisse et avec laquelle il a eu deux enfants, également de nationalité suisse, qui sont encore mineurs et qui vivent avec leur mère. Il s'ensuit que le recourant peut potentiellement se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse en vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le recours échappe ainsi à l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
1.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des art. 42 et 82 ss LTF.  
 
1.3. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service de la population du 17 août 2016 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).  
 
2.   
Dans un premier grief, le recourant estime que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte sur plusieurs points. 
 
2.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La notion de "manifestement inexacte "figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le recourant souligne tout d'abord que le Tribunal cantonal a omis de tenir compte de la nationalité suisse de son épouse.  
 
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'effectivement celui-ci ne mentionne que la nationalité italienne de l'épouse du recourant, mais ne relève pas que celle-ci, ainsi que les deux enfants du couple, ont acquis la nationalité suisse en 2011. Or, cet élément a une influence sur le droit applicable (le Tribunal cantonal a notamment considéré que les conditions de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr par renvoi de l'art. 51 al. 2 LEtr étaient réalisées, alors que cette disposition n'est pas applicable et qu'il aurait dû se fonder sur l'art. 63 LEtr par renvoi de l'art. 51 al. 1 LEtr) et, partant, sur le sort de la cause. Ce grief relatif à l'établissement des faits doit dès lors être admis. 
 
2.3. Le recourant se plaint de ce que les juges précédents ont oublié de spécifier que la condamnation du 5 juillet 2016 à une peine de vingt jours-amende et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation a été assortie du sursis, ce qui implique l'absence d'un pronostic défavorable.  
 
Si les faits de l'arrêt attaqué n'indiquent en effet pas que le sursis a été octroyé par l'autorité compétente pour l'infraction en cause, ce sursis figure dans la subsomption dudit arrêt. Les juges précédents en ont donc tenu compte lors de l'examen de la proportionnalité de la mesure administrative examinée. Le grief est rejeté. 
 
 
2.4. L'intéressé constate que le portrait dressé par l'autorité précédente est trompeur en ceci qu'il ne relate pas les faits retenus par le jugement du 26 avril 2007 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui a abouti à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées et délit contre la loi fédérale sur les armes, qui relate son évolution positive: il s'était stabilisé, était devenu l'honnête exploitant d'un salon de thé dont le Service de l'urbanisme et des bâtiments de D.________ soulignait le travail remarquable opéré dans un lieu public accueillant et bien fréquenté.  
 
Ces faits n'ont en effet pas été retenus, sans raison sérieuse, dans l'arrêt entrepris. Ils auraient dû l'être dans la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal, puisqu'ils constituent un élément pouvant influencer le jugement à porter sur l'évolution du comportement du recourant. Partant, ce grief relatif à l'établissement des faits doit être admis. 
 
3.   
Invoquant également une "appréciation arbitraire des faits" et l'art. 97 al. 1 LTF (cf. supra consid. 2.1) par les juges précédents, le recourant cite les entrées illégales sur le territoire suisse et la condamnation du 5 juillet 2016 pour violation des règles de la circulation prises en considération pour aboutir à la conclusion qu'il était retombé dans la délinquance et présentait un sérieux risque de récidive; il met également en avant le fait que le Tribunal cantonal a qualifié son intégration socio-professionnelle "d'aléatoire". 
 
Avec une telle argumentation, le recourant s'en prend à l'appréciation juridique des faits. En outre, en tant qu'il invoque l'arbitraire de l'appréciation des faits, son grief se confond avec celui de violation du droit fédéral qui sera examiné ci-dessous. Partant, le grief relatif à l'appréciation arbitraire des faits en lien avec cette critique est rejeté. 
 
4.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant s'est vu infliger, le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial est conforme au droit. 
 
4.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ses Etats que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables.  
 
L'art. 51 al. 1 let. b LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et, selon l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 
 
L'autorité précédente a considéré que le recourant avait attenté "de manière très grave à l'ordre public et à la sécurité en Suisse", de sorte qu'il remplissait les conditions de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci après: ALCP ou l'Accord sur la libre circulation; RS 0.142.112.681). Elle a correctement exposé le droit, à savoir les art. 5 par. 1 Annexe I et 8 CEDH, la jurisprudence y relative (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; 136 II 5 consid. 4.1 et 4.2 p. 19 pour le premier et ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 et 140 I 145 consid. 3.1 p. 146, ainsi que ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1 et 2.2 p. 145 ss pour le second), ainsi que le principe de proportionnalité applicable dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation, du droit conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH) et du droit interne (5 al. 2 Cst. et art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 147; 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19) de sorte qu'il y est renvoyé. 
 
La question de savoir si l'Accord sur la libre circulation est applicable au présent cas, au regard de l'ATF 143 II 57 consid. 3 p. 59, compte tenu de la double nationalité suisse et italienne de l'épouse du recourant, peut rester ouverte, puisque comme exposé ci-après le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant apparaît comme étant disproportionné. 
 
4.2. En l'espèce, le recourant a été condamné, le 27 mars 2001, à une peine privative de liberté de sept ans de réclusion pour séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, prise d'otage, blanchiment d'argent, instigation à blanchiment d'argent et à recel et les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b LEtr sont ainsi remplies. Le recourant s'est à nouveau vu infliger, le 24 mai 2007, une peine privative de liberté de dix mois pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées et délit contre la loi fédérale sur les armes, alors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, en date du 26 juin 1998; il est vrai que cette peine de 2007 a été prononcée avec un sursis pendant trois ans. Néanmoins, au vu de l'importance des biens juridiques auxquels il a été porté atteinte, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité.  
 
4.3. Dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte du temps écoulé depuis les infractions commises. En effet, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial; avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. arrêt 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
Dans la présente affaire, les faits qui ont donné lieu à la condamnation de sept ans prononcée le 27 mars 2001 remontent à décembre 1998, c'est-à-dire à plus de dix-huit ans; ceux qui sont à la base du jugement du 24 mai 2007 avaient été commis en septembre 2004 (art. 105 al. 2 LTF), à savoir il y a plus de douze ans. Certes, depuis ces infractions, l'intéressé s'est vu infliger la peine du 5 juillet 2016 à vingt jours-amende et l'amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation; si cette peine ne saurait être banalisée, on relèvera néanmoins qu'elle a été prononcée avec sursis. Quant aux trois condamnations remontant à 2010, 2011 et 2012, elles doivent être relativisées: même si la capacité à se conformer au système est un élément important à prendre en compte dans la pesée des intérêts, on constate que ces condamnations sanctionnent le recourant pour entrées et séjours illégaux, alors que celui-ci était venu en Suisse pour voir sa femme et ses deux enfants. 
 
Force est ainsi de constater, d'une part, que les faits incriminés remontent à plus de 18 respectivement 12 ans et que, d'autre part, le comportement du recourant a changé. On relève ainsi que les derniers actes de violence remontent à septembre 2004. S'il est vrai que le recourant n'avait pas tenu compte des divers avertissements pénaux (la peine de 1998 avait été prononcée avec sursis pendant trois ans et, lors de sa libération conditionnelle en 2003, il avait été sursis à l'expulsion judiciaire) et administratif (l'autorisation de séjour octroyée le 4 septembre 1998 avait été soumise à la condition qu'il ne donne pas lieu à des plaintes ou à des condamnations dans un délai de trois ans), il semble cependant que le refus de renouveler son autorisation de séjour, ainsi que l'interdiction d'entrée en Suisse lui ont fait prendre conscience des conséquences possibles de ses agissements et ont contribué à l'amélioration de son comportement. Ainsi, le jugement du 26 avril 2007 du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois souligne le bon comportement de l'intéressé depuis les événements (septembre 2004); il était devenu un honnête commerçant de D.________ où il exploitait deux établissements publics et organisait des actions caritatives (en faveur des victimes du tsunami d'Asie du sud et en faveur de la Croix-Rouge); il semblait avoir tiré un trait sur son passé et s'était stabilisé; il connaissait des responsabilités de père depuis la naissance de sa fille en 2005; les époux s'acquittaient de leurs impôts; les circonstances étant particulièrement favorables, le sursis lui a été octroyé. La mesure d'éloignement du Service de la population date du 30 octobre 2006 et l'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée du 28 janvier 2008. Or, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé cette interdiction avec effet immédiat en date du 20 janvier 2015. 
 
Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, le recourant, arrivé en Suisse comme adolescent, voire jeune adulte, a vécu dans notre pays à tout le moins pendant seize ans, dont une partie de manière illégale. Il est marié depuis 1997 à une ressortissante italienne qui a obtenu la nationalité suisse en 2011. La situation maritale du recourant peut être qualifiée de solide puisque, non seulement elle dure depuis vingt ans, mais elle a survécu aux épisodes pénaux du recourant. Le couple a eu deux enfants: A.________ née en 2005 et B.________ né en 2011, qui sont tous deux également de nationalité suisse. On remarque, à cet égard, que tous les faits graves reprochés au recourant ont été commis avant la naissance de ses enfants, puisque la condamnation du 24 mai 2007 correspondait à des actes remontant à septembre 2004. De plus, ces jeunes enfants ont un intérêt évident à pouvoir grandir auprès de leur père. En outre, l'épouse du recourant vit à D.________ et y exploite un établissement public. Le recourant pourra y travailler si une autorisation de séjour lui est délivrée au regard du contrat de travail produit. Or, comme le relève le jugement du 26 avril 2007 du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, une attestation du 14 mars 2006 du Service de l'urbanisme et des bâtiments de D.________ mentionne "le travail remarquable qu'il (le recourant) a accompli, faisant du salon de thé "C.________" un lieu public accueillant et bien fréquenté". Il est également relevé que le recourant n'a jamais eu recours à l'assistance sociale et l'arrêt attaqué ne fait pas état de poursuite ou d'acte de défaut de bien à son égard. 
 
4.4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'ancienneté des condamnations pénales du recourant, de l'évolution positive de son comportement, de son intérêt évident à pouvoir rejoindre sa famille en Suisse, ainsi que de la stabilité familiale et financière dont il jouit, l'intérêt privé du recourant à séjourner en Suisse doit l'emporter sur l'intérêt public à l'éloigner. En lui refusant une autorisation de séjour pour regroupement familial, le Tribunal cantonal a violé les art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH. A plus forte raison, si l'art. 5 Annexe I ALCP devait être applicable, il faudrait convenir que le recourant ne représente plus une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public, au sens de cette disposition.  
 
Partant, une autorisation de séjour doit être accordée au recourant pour regroupement familial. Celui-ci doit toutefois être rendu attentif que l'octroi de son autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions à l'avenir. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr). 
 
5.   
Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 11 janvier 2017 du Tribunal cantonal annulé. La cause sera renvoyée au Service de la population, afin qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant, un avertissement lui étant adressé par le Tribunal fédéral. 
 
Bien qu'il succombe, le Service de la population, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat, le recourant a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) qu'il convient de mettre à la charge dudit service, ce qui a pour conséquence de rendre la demande d'assistance judiciaire formée pour la procédure fédérale sans objet. 
 
Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 11 janvier 2017 du Tribunal cantonal est annulé. La cause est renvoyée au Service de la population, afin qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant. 
 
2.   
Un avertissement est adressé au recourant, dans le sens des considérants. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du Service de la population du canton de Vaud. 
 
5.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon