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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_163/2007 /rod 
 
Arrêt du 23 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Manuel Piquerez, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Jura, 
case postale 196, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
Escroquerie; obtention frauduleuse d'une constatation fausse, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 13 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du Tribunal de 1ère instance du canton du Jura a condamné A.X.________, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse et pour escroquerie, commise au préjudice de A.Y.________ à hauteur de 43'270 fr., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, le libérant en revanche du chef d'accusation de faux dans les titres. 
 
Par le même jugement, le tribunal a également condamné B.X.________, épouse séparée de A.X.________, et sa fille C.X.________, pour les mêmes infractions ainsi que pour d'autres infractions similaires, la première à 16 mois d'emprisonnement et la seconde à 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans. 
B. 
A l'instar de ses coaccusées, A.X.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, concluant à son acquittement. 
 
Par arrêt du 13 mars 2007, la Cour pénale, statuant sur l'appel de A.X.________, a confirmé le verdict de culpabilité et, en application des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, a converti la peine privative de liberté infligée en première instance en une peine pécuniaire de 180 jours amende d'un montant de 20 fr. par jour. 
C. 
La condamnation de A.X.________ repose, en résumé, sur les faits suivants. 
C.a Par acte notarié de Me P.________ du 23 décembre 1997, A.Y.________ a vendu à la société Z.________ SA, en constitution et agissant par ses fondateurs B.X.________, A.X.________ et C.X.________, la maison de la famille Y.________ à F.________. Sous la mention "prix de vente", l'acte indiquait un montant de 43'270 fr., correspondant à la valeur officielle, avec la précision que "ce prix a été réglé avant la passation des présentes, selon entente entre les parties". Ce montant n'a jamais été versé à A.Y.________. 
 
Sur la base d'une appréciation des preuves, il a été retenu que la constatation selon laquelle le prix de vente convenu avait été payé avant la passation de l'acte était contraire à la réalité et que la rubrique litigieuse valait quittance dans la mesure où elle aurait fait obstacle à une requête de mainlevée. En obtenant ainsi du notaire qu'il constate, dans un acte authentique, un fait faux, A.X.________ s'était rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 253 CP
C.b A.Y.________, de personnalité immature et dépendante, et B.Y.________, son épouse peu avisée, n'étaient manifestement pas à même de gérer leurs biens. Aussi en avaient-ils confié la gestion à B.X.________, anciennement avocate, mais qui s'était vu retirer sa patente le 3 mars 1997. Ils en étaient venus à se lier d'amitié avec les époux X.________, auxquels ils faisaient une confiance absolue. 
 
Exploitant la confiance des époux Y.________, les époux X.________ leur ont fait croire que leur maison devait être vendue pour la mettre à l'abri des démarches de l'office des poursuites et éviter qu'elle ne soit saisie. Ils les ont ainsi amenés à signer l'acte de vente instrumenté le 23 décembre 1997 par le notaire P.________, dans lequel il était mentionné que le prix de vente avait été payé avant la passation de l'acte, alors qu'il n'en était rien. Les époux Y.________ ont ainsi été dépossédés de leur maison, l'encaissement du prix n'étant plus possible en raison de la quittance attestée par l'acte authentique. De ce fait, A.Y.________ a subi un dommage, même si la maison lui a ensuite été restituée et qu'il en a transféré la propriété à sa soeur, pour un montant estimé par B.X.________ à moins de 30'000 fr. L'opération a par ailleurs permis à Z.________ SA de bénéficier de la valeur de la maison familiale sans contrepartie. 
 
Ces faits ont été considérés comme constitutifs d'escroquerie. 
D. 
A.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 253 et 146 CP. Il conclut à la modification de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit acquitté, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, au déboutement des époux Y.________ de leurs conclusions civiles et à ce que le canton du Jura soit astreint à lui verser une somme de 5000 fr. à titre de réparation morale. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance, dans une cause de droit pénal, et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que le recourant, en tant qu'accusé ayant participé à la procédure devant l'autorité précédente, est habilité à interjeter (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF). 
 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse. 
2.1 L'art. 253 CP réprime le comportement de celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, ou qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 al. 1 et 2 CP). 
 
Selon l'art. 110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. L'art. 110 al. 4 CP donne une définition du titre; il s'agit, notamment, de tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il en résulte que le titre doit, de par sa nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique. 
 
Le titre authentique doit avoir été dressé par un fonctionnaire ou par un officier public, soit une personne privée, qui, en vertu du droit cantonal, est habilitée à le faire. 
 
Le comportement délictueux consiste à induire l'agent public en erreur, c'est-à-dire à le tromper, pour l'amener, de la sorte, à faire une constatation fausse ou encore à faire usage d'une constatation fausse ainsi obtenue pour tromper autrui. 
 
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. 
2.2 Il n'est pas contesté que l'acte de vente immobilière du 23 décembre 1997 est un titre authentique et que le notaire qui l'a dressé est un officier public. De même, il n'est pas contesté que l'indication figurant dans cet acte, selon laquelle, d'entente entre les parties, le prix de vente a été réglé, c'est-à-dire payé, avant la passation de l'acte est fausse. 
 
Cette fausse indication, dans un acte authentique, était destinée et propre à prouver que la vente immobilière était valablement conclue, de sorte que, dès son inscription au registre foncier, la maison était transférée à Z.________ SA. Or, ce transfert avait pour effet que la maison de A.Y.________, qui était endetté et faisait l'objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs, ne pourrait plus être saisie par l'autorité de poursuite. A l'adresse de cette dernière, elle valait ainsi quittance dans la mesure où elle aurait fait obstacle à une saisie. La fausse indication litigieuse était dès lors objectivement apte à prouver un fait ayant une portée juridique. 
 
Pour le surplus, il est manifeste que c'est parce qu'il a été induit en erreur par la fausse indication que le prix avait déjà été payé que le notaire a constaté faussement ce fait dans l'acte authentique et il est non moins évident que le recourant a agi intentionnellement. 
2.3 Ainsi, les conditions de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse sont réunies. La réalisation de la plupart d'entre-elles n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la recourant. Toute son argumentation vise à faire admettre que, les modalités du prix de vente n'étant pas un élément objectivement essentiel de l'acte de vente immobilière, les déclarations des parties à ce sujet sont dénuées de la force probante de l'art. 9 CC et, partant, ne sont pas destinées et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Toutefois, il est sans pertinence au regard de l'art. 253 CP et, en particulier, de l'exigence que le fait que la fausse indication est destinée et propre à prouver ait une portée juridique, que l'acte authentique revête ou non la force probante de l'art. 9 CC. Le grief doit par conséquent être rejeté. 
3. 
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. 
3.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose d'abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu'elle est dans le vrai, alors qu'en réalité elle se trompe. Il y a tromperie par affirmations fallacieuses, lorsque l'auteur affirme un fait dont il connaît la fausseté; à cet égard, il n'est pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration; n'importe quel acte concluant suffit. S'agissant de la tromperie par dissimulation de faits vrais, elle est en tout cas réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. Quant à le tromperie consistant à conforter la victime dans son erreur, elle implique un comportement actif, à l'exclusion d'un comportement purement passif; il faut que, par ses paroles ou par ses actes, l'auteur ait confirmé la dupe dans son erreur (cf. ATF 128 IV 255 consid. 2b/aa non publié; arrêt 6S.23/2002, du 8 avril 2002, consid. 2a). 
 
La tromperie doit avoir été astucieuse. Tel est le cas, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas ou n'est que difficilement possible ou si elle ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20; 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s.). 
 
 
L'escroquerie suppose en outre que la victime ait été induite en erreur et que cette erreur l'ait déterminée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers. Il faut encore une lésion dommageable du patrimoine; à cet égard, une mise en danger du patrimoine entraînant une diminution de sa valeur du point de vue économique suffit. Enfin, il doit exister une lien de causalité entre les éléments objectifs de l'infraction. 
 
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l'auteur lui-même ou d'un tiers, est en général le pendant de l'appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214). 
3.2 Le recourant se défend d'avoir usé de tromperie, alléguant que les époux Y.________ étaient au courant de la stratégie mise sur pied pour sauver la maison des mains de l'office des poursuites. En vain toutefois. La tromperie a consisté à faire croire aux époux Y.________ que la maison devait être vendue pour être mise à l'abri de poursuites et éviter qu'elle ne soit saisie. Que les époux Y.________ aient été mis ou non au courant du procédé qui serait utilisé pour que leur maison échappe à une saisie importe donc peu. 
3.3 Le recourant avance en vain le même argument pour contester que la tromperie ait été astucieuse. Le caractère astucieux de la tromperie réside en cela que, pour convaincre les époux Y.________ de vendre leur maison à Z.________ SA et les amener à signer un acte de vente mentionnant que le prix de vente avait été payé avant la conclusion du contrat, le recourant a exploité la confiance aveugle et la dépendance des époux Y.________, en sachant que, compte tenu de celles-ci, ceux-ci ne vérifieraient rien, ni même ne pourraient le faire au vu de leur inexpérience et de leur situation personnelle. 
3.4 La tromperie astucieuse dont a usé le recourant a indiscutablement induit les époux Y.________ en erreur quant à la nécessité de vendre la maison à Z.________ SA et de signer un acte de vente mentionnant faussement que le prix avait déjà été payé, sans quoi ils n'y auraient pas consenti, voire n'y auraient même pas songé. Le fait que les époux Y.________ aient prêté les 100'000 fr. nécessaires à l'augmentation du capital-actions de Z.________ SA, au demeurant parce qu'ils avaient été induits à penser que cet argent devait être mis en sécurité et qu'il serait placé sur un compte en faveur de leurs enfants, ne l'infirme aucunement. 
3.5 Les époux Y.________ ont subi un dommage, puisqu'ils ont été dépossédés de leur maison, sans pouvoir en récupérer le prix, du fait que l'acte authentique indiquait faussement que ce prix avait déjà été payé. A cet égard, il est sans pertinence que, par la suite, la maison ait été restituée aux époux Y.________ et que ces derniers, non sans perte d'ailleurs, aient finalement pu en transférer la propriété à la soeur de A.Y.________. Au demeurant, un dommage temporaire suffit (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 121 IV 104 consid. 2c p. 107/108; arrêt 6S.307/2002, du 8 octobre 2002, consid. 5.2). 
3.6 L'escroquerie n'implique pas un enrichissement illégitime effectif. Il suffit que l'auteur ait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement auquel il n'a pas droit. Or, le recourant a incontestablement agi dans un tel dessein, tant il est manifeste que son but était de se procurer, par l'intermédiaire de Z.________ SA, un avantage patrimonial au détriment des époux Y.________. C'est en effet contre l'évidence que le recourant affirme que sa seule intention était de sauver la maison familiale des Y.________. Le fait qu'il ait recouru à une tromperie astucieuse pour convaincre les époux Y.________ de vendre leur maison à Z.________ SA et d'indiquer faussement dans l'acte authentique que le prix avait déjà été payé suffit à l'infirmer. Le recourant n'est d'ailleurs pas à même de contester sérieusement que son comportement a été intentionnel, si ce n'est par la simple affirmation de faits contraires à ceux retenus par l'autorité cantonale. 
3.7 Il découle de ce qui précède que l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés. Le grief est donc infondé. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme il était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 23 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: