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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_232/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juillet 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Maîtres Jacques Barillon et Yaël Hayat, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'instigation à tentative d'assassinat et l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 842 jours de détention avant jugement. Il lui est reproché d'avoir décidé B.________ à recourir à un tiers pour assassiner sa femme, moyennant une rémunération de 500'000 francs; cela a abouti, le 19 février 2012, à l'attaque de l'épouse du prénommé. 
Le Tribunal criminel a aussi ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
Le 28 janvier 2015, A.________ a adressé une déclaration d'appel du jugement de première instance devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, concluant à son acquittement du chef d'instigation à tentative d'assassinat et à ce qu'il soit reconnu coupable d'instigation à actes préparatoires avec désistement, condamné à une peine n'excédant pas la quotité de 5 ans et mis au bénéfice de la responsabilité pénale restreinte. Le Ministère public a formé un appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 ans. 
Par ordonnance du 3 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de mise en liberté formée par le prénommé, au motif qu'il existait un risque concret de fuite. Le 9 juin 2015, A.________ a à nouveau requis sa mise en liberté immédiate, accompagnée de dix mesures de substitution, dont la fourniture d'une caution de 300'000 francs provenant du compte bancaire de son fils C.________ à la suite d'une donation en sa faveur du même montant intervenue le 13 mai 2015, la fourniture de sûretés du solde des fonds séquestrés en main de l'Etude de Me E.________, la remise de tous ses documents d'identité, l'obligation de résider chez sa mère à Genève, l'obligation du port d'un bracelet électronique, l'interdiction de quitter le territoire genevois, l'obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, l'interdiction de tout contact avec les intervenants à la procédure, l'interdiction de se rendre dans les lieux en lien avec les faits reprochés et l'obligation de se présenter à toute convocation du pouvoir judiciaire. La Chambre pénale d'appel et de révision, en tant que direction de la procédure de la juridiction d'appel, a rejeté la demande de libération, par ordonnance du 23 juin 2015. Elle a considéré en substance que l'existence de charges suffisantes ne faisait aucun doute, qu'il existait un risque concret de fuite et que la caution ne suffisait pas à contrebalancer l'intensité du risque de fuite, aucun document n'étant fourni quant à l'utilisation de la donation de la mère du prénommé de 4 millions de francs en 2007. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2015 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conclut subsidiairement à sa mise en liberté immédiate, assortie des dix mesures de substitution précitées. Il requiert, encore plus subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Chambre pénale d'appel et de révision persiste dans sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué, par courrier du 16 juillet 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une double violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
2.1. Il reproche d'abord à l'instance précédente d'avoir insuffisamment motivé en quoi le lien filial entre le prévenu et son fils issu d'un premier mariage n'était pas un frein suffisamment fort et tangible pour le dissuader de fuir.  
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). 
En l'espèce, l'arrêt attaqué retient deux éléments, à savoir le fait que le fils du prévenu est issu d'un premier mariage et qu'il est majeur; il précise en outre que même si le lien filial devait être "intense comme allégué", il ne suffirait pas à annihiler tout risque de fuite. Cette motivation, certes brève, a permis néanmoins au recourant de comprendre les raisons de l'existence du risque de fuite retenues par l'instance précédente et d'attaquer cette décision en toute connaissance de cause. Cela est suffisant, sous l'angle du droit d'être entendu. Dans la mesure où le recourant critique la pertinence des motifs de l'instance précédente, il soulève une question de fond qui sera examinée ci-après. 
 
2.2. L'intéressé fait grief ensuite à la cour cantonale d'avoir refusé de tenir une audience afin qu'il puisse démontrer le lien qui l'unit à son fils.  
Dans la mesure où l'art. 233 CPP ne fait pas de renvoi explicite à l'art. 228 CPP et où le droit d'être entendu est suffisamment garanti par la procédure contradictoire, le prévenu ne dispose en principe pas d'un droit formel à la tenue d'une audience lorsque la juridiction d'appel statue sur sa demande de libération (ATF 137 IV 186 consid. 3 p. 188). 
En l'occurrence, la Cour de justice pouvait renoncer à entendre personnellement le recourant, celui-ci ne faisant pas valoir qu'il aurait souhaité développer oralement des arguments qui ne seraient pas contenus dans ses écritures. De plus, l'instance précédente a pris en compte dans son raisonnement le fait que le lien filial était "intense comme allégué" (cf.  infra consid. 3.3). Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
3.   
Sur le fond, le recourant met en cause l'existence d'un risque de fuite. Si un tel risque devait toutefois être retenu, il requiert la mise en oeuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP
 
3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
 
3.2. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).  
 
3.3. En l'espèce, il est vrai que le prévenu, ressortissant suisse, peut se prévaloir de liens avec la Suisse, dans la mesure où sa mère et un de ses fils y résident. La cour cantonale a cependant relevé que ce fils, issu d'un premier mariage, était majeur. Elle a considéré que même si le lien filial devait être intense comme allégué, il ne constituerait pas encore un frein suffisamment fort et tangible pour retenir le prévenu de se soustraire à une peine privative de liberté fixée en première instance à 11 ans, et ce quand bien même il existerait une possibilité d'acquittement mais aussi d'augmentation de cette peine de par l'appel du Ministère public. L'instance précédente a encore mis en évidence que le recourant n'exposait pas quelles étaient ses intentions au niveau professionnel.  
La cour cantonale a ensuite ajouté que le recourant n'avait pas documenté sa situation financière. Elle a soupçonné l'existence d'éléments de fortune dont le prévenu tairait l'existence et le détail, qui lui permettraient d'assurer sa subsistance et de quitter la Suisse définitivement pour échapper à sa sanction. Elle s'est référée à cet égard aux différents éléments de la fortune du recourant relevés au cours de la procédure: il dispose d'avoirs hors de Suisse, en particulier d'un compte à Monaco, sur lequel il affirme, sans le documenter, qu'il ne reste que quelque 9'000 euros; dans la convention de divorce du 26 avril 2012, reprise dans le jugement de divorce du 12 novembre 2012, il est indiqué que l'intéressé détient des comptes bancaires et des espèces pour un montant de l'ordre de 500'000 francs, "actifs résiduels provenant d'une donation familiale" (cette donation consiste en la somme de 4 millions de francs reçue de sa mère et dont on ignore ce qu'elle est réellement devenue, faute de toute documentation permettant d'en retracer le cheminement); le prévenu possède une procuration sur le compte de sa mère en Italie, compte dont on ignore tout, en particulier l'usage qu'en a fait le recourant; l'intéressé est susceptible de recevoir la moitié du bénéfice net provenant de la villa de Chêne-Bougeries et de l'appartement de Crans-sur-Sierre, immeubles dont la convention de divorce indique qu'ils devaient être vendus d'ici au 31 décembre 2012 au prix minimum, respectivement de 16 millions et de 5 millions de francs; le 10 juillet 2012, le recourant évaluait sa fortune, essentiellement immobilière, à quelque 7 millions de francs; le prénommé est aussi propriétaire de trois véhicules automobiles de collection dont une Ferrari 599 GTB et une Jaguar XK120, dont les valeurs marchandes sont conséquentes; il possède encore des montres de valeur dont on ignore le nombre; le prévenu fait désormais état d'un compte auprès de la banque D.________ dont le solde se montait en février 2015 à quelque 360'000 francs, constituant "la seule fortune dont il dispose", mais dont la provenance n'est pas expliquée ni documentée, étant relevé que ce compte ne porte pas le même numéro que celui dont le prévenu faisait état lors de son audition devant le Ministère public le 14 décembre 2012 auprès de ce même établissement. 
L'ensemble des éléments exposés par l'instance précédente apparaît suffisant pour retenir un risque concret de fuite. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Le recourant se contente d'ailleurs de soutenir à tort que le risque de fuite ne repose que sur la gravité de l'infraction et la peine encourue. Il avance encore qu'il n'a pas de lien avec l'étranger. Il affirme aussi que la relation qu'il entretient avec son fils, C.________, est très étroite: il en veut pour preuve le fait que celui-ci est venu régulièrement lui rendre visite en prison et a assisté à son procès: le fait que ce fils comprend les tenants et aboutissants de la procédure pénale renforcerait encore l'intensité du lien qui l'unit à son père; ce lien aurait de plus une "résonance particulière" puisqu'il s'agit du seul enfant (sur les quatre enfants qu'il a eus avec trois mères différentes) avec lequel il peut entretenir de telles relations. Cette argumentation est toutefois insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de fuite, vu l'intensité de celui-ci: elle tend plutôt à montrer que le recourant, condamné en première instance à une peine privative de liberté importante, possède de sérieuses raisons de ne pas rester en Suisse. Le grief doit donc être rejeté. 
 
3.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûreté (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite accentuée par la gravité de l'infraction, l'importante peine privative de liberté retenue en première instance et la situation financière peu transparente du prévenu. En effet, l'obligation de se présenter chaque jour à un poste de police, la saisie de ses documents d'identité, l'assignation à résidence chez sa mère à Genève, l'interdiction de quitter le territoire genevois, de fréquenter certains lieux et d'entrer en contact avec certaines personnes impliquées dans la présente procédure ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de franchir la frontière suisse. Ces mesures n'offrent aucune garantie particulière, faute de pouvoir exercer un contrôle efficace et sérieux quant à leur respect. 
Quant à la caution de 300'000 francs qui provient d'une donation qu'a faite le recourant à son fils C.________ en mai 2015, la cour cantonale a retenu que son montant paraissait insuffisant compte tenu du peu d'informations documentées dont on dispose sur l'état de la situation financière du recourant (cf.  supra consid. 3.3). On ignore aussi quel est le solde des fonds actuellement saisis en main de Me E.________.  
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la surveillance électronique préconisée par le recourant ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence (cf. arrêt 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). S'il apparaît, comme en l'espèce, que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en oeuvre. 
Pour le reste, le recourant - qui ne se prévaut pas d'une violation de l'égalité de traitement, à juste titre, - ne peut rien tirer des références qu'il fait à un arrêt du Tribunal criminel du canton de Genève portant sur l'absence de risque concret de fuite, toute comparaison avec sa situation étant dénuée de pertinence. 
En définitive, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le risque de fuite était intense et que les mesures de substitution proposées par l'intéressé n'étaient pas propres à limiter ce risque de façon déterminante. 
 
3.5. Enfin, le recourant ne remet pas en cause la durée de la détention pour des motifs de sûreté, qui reste par ailleurs à ce jour proportionnée à la peine encourue.  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 juillet 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
La Greffière : Tornay Schaller