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[AZA 7] 
I 745/99 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 23 août 2000 
 
dans la cause 
 
W.________, recourante, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- a) W.________, était mariée avec G.________, dont elle a eu deux enfants, P.________ et V.________, nés respectivement les 22 juillet 1971 et 30 mars 1973. Les époux G.________ divorcèrent le 2 octobre 1986. 
Le 18 avril 1987, W.________ a épousé S.________ en secondes noces. De leur union sont nés K.________, le 20 mars 1988, et A.________ le 26 mars 1990. Par jugement du 29 avril 1997, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux S.________. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 21 juin 1997. 
 
b) Depuis le 1er février 1986, W.________ est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie de rentes pour enfants. Jusqu'au 30 juin 1997, la rente s'élevait à 1280 fr. par mois, assortie de deux rentes mensuelles pour les enfants K.________ et A.________ de 512 fr. chacune. 
A la suite de la dissolution du mariage des époux S.________ par leur divorce, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, par décision du 17 septembre 1998, a procédé à un nouveau calcul de la rente, selon lequel celle-ci s'élève à 1879 fr. par mois à partir du 1er juillet 1997, chacune des deux rentes pour enfants dont elle est assortie se montant dorénavant à 751 fr. 
 
B.- Par jugement du 6 septembre 1999, la présidente du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par W.________ contre cette décision. 
 
C.- W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle demande à bénéficier du partage des revenus ("splitting") depuis le 1er janvier 1997. Selon elle, du moment que son second mariage n'est pas pris en compte dans le nouveau calcul de la rente, il est logique qu'il en aille de même de son deuxième divorce. 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg conclut au rejet du recours. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- Devant la Cour de céans, est litigieuse la question de savoir si la recourante a droit au partage des revenus ("splitting") depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS. 
 
2.- La let. c des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS relatives aux modifications de la LAVS concerne l'introduction d'un nouveau système de rentes. 
Selon la let. c al. 1er des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s'appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date. 
 
3.- En vertu de la let. c al. 1er deuxième phrase des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, applicable par analogie (al. 1er des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI), le calcul de la rente d'invalidité de la recourante est soumis au nouveau droit (VSI 2000 p. 178 consid. 5b). 
En effet, il s'agit d'une rente en cours, puisque la recourante y a droit depuis le 1er février 1986. Par ailleurs, le mariage des époux S.________ a été dissous après le 31 décembre 1996. En vertu de la let. c al. 1er seconde phrase des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, l'art. 29quinquies LAVS s'applique ainsi au calcul de la rente en cours. 
Le jugement de divorce des époux S.________ étant devenu définitif et exécutoire dès le 21 juin 1997, toute rétroactivité au sens impropre du nouveau droit avec effet au 1er janvier 1997 serait non seulement contraire à la teneur de la let. c al. 1er deuxième phrase des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, mais aussi à son sens juridique (VSI 2000 p. 179 sv. consid. 5d). 
Le recours est dès lors mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 23 août 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIe Chambre : 
 
LeGreffier :