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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_12/2009 
 
Arrêt du 23 août 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
 
Commune de Bulle, Hôtel de Ville, Grand-Rue 7, 
case postale 32, 1630 Bulle, 
Préfet du district de la Gruyère, 
place du Tilleul, 1630 Bulle. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_73/2009 du 20 mai 2009. 
 
Faits: 
Au terme d'un arrêt rendu le 14 janvier 2009, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté les recours que X.________ avait déposés devant elle contre deux décisions du Préfet du district de la Gruyère prises les 31 janvier et 10 juillet 2000 autorisant son voisin, Y.________, à construire une terrasse couverte et un jacuzzi sur la parcelle n° 1158 du registre foncier de la commune de Bulle. 
Statuant le 20 mai 2009, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public formé par X.________ contre cet arrêt qu'il a annulé en tant qu'il mettait les frais de justice à la charge du recourant par 2'000 fr. Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision concernant les frais de la procédure cantonale. 
Par acte du 29 juin 2009, X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2009. 
Le Préfet du district de la Gruyère et le Conseil communal de la Ville de Bulle ont renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal conclut au rejet de la requête pour autant qu'elle soit recevable. L'intimé n'a pas déposé d'observations. 
Le requérant a produit spontanément diverses pièces. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs mentionnés aux art. 121 à 123 LTF, en particulier si le Tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
 
2. 
L'art. 121 let. c LTF permet de demander la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral si celui-ci n'a pas statué sur certaines conclusions. Ce moyen ne saurait être invoqué lorsqu'une conclusion a été déclarée irrecevable, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre, qu'elle est devenue sans objet ou que le tribunal s'est déclaré incompétent. Il n'y a en effet pas en pareil cas de déni de justice formel (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Conformément aux exigences de motivation qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui demande la révision pour ce motif doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer dans son mémoire sur quel chef de conclusions elle soutient que le Tribunal fédéral a omis de statuer. 
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu à cette disposition vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêt 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465). Enfin, l'erreur doit émaner du Tribunal fédéral et non de la juridiction cantonale (ATF 98 IV 205 consid. 2 p. 208). Il est donc exclu d'obtenir la révision d'un arrêt sous prétexte qu'il a été rendu sans rectifier une inadvertance manifeste de l'autorité cantonale (YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4675, p. 1681). 
Comme tout mémoire adressé au Tribunal fédéral, une demande de révision doit être motivée (art. 42 al. 1 et 2 LTF); à défaut d'indiquer en quoi la cause de révision invoquée serait réalisée, elle est irrecevable (arrêt 6F_19/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.3). Les arguments du requérant doivent être examinés en fonction du dossier cantonal transmis au Tribunal fédéral et des arguments soulevés à l'appui de son recours. La révision ne saurait en effet servir à redresser d'éventuelles omissions dans la motivation du recours au Tribunal fédéral (arrêt 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 2.2). 
 
3. 
X.________ se livre tout d'abord à un commentaire de certains faits retenus dans l'arrêt attaqué en relevant leur inexactitude ou leur caractère incomplet, ou en donnant des explications complémentaires à leur sujet sans toutefois rattacher ses critiques à l'un ou l'autre des motifs de révision invoqués. Il ne cherche pas à expliquer en quoi les faits en question seraient importants et l'inexactitude qui les affecterait permettrait de conclure à une autre appréciation du recours qui lui serait plus favorable. Il en va ainsi de l'ampleur de la démolition du mur sis à l'angle nord-est de la parcelle de l'intimé et de sa reconstruction autorisée par le préfet en décembre 1994, de la date de la mise à l'enquête publique du projet de terrasse couverte déposé par Y.________ le 20 octobre 1998 ou encore du qualificatif de pergola donné au couvert dans l'arrêt cantonal et repris tel quel dans l'arrêt attaqué. La demande de révision est à cet égard irrecevable. 
 
4. 
Le requérant reprend ensuite point par point les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2009. Il voit tout d'abord à tort une contradiction entre l'exigence faite à la partie recourante à l'art. 42 al. 2 LTF d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit et l'obligation requise par la jurisprudence de développer une motivation détaillée lorsque la violation d'un droit fondamental ou d'un droit cantonal est invoquée. Les exigences de motivation du recours varient en effet en fonction du grief allégué, une motivation qualifiée étant requise en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF en ce qui concerne les droits fondamentaux et le droit cantonal. Elles s'appliquent également à la partie recourante non assistée d'un avocat. Pour autant que l'argument du requérant puisse être rattaché à un motif de révision recevable, il est manifestement mal fondé. 
 
5. 
Le requérant émet diverses critiques en lien avec le considérant 3 de l'arrêt contesté du 20 mai 2009 concernant l'attitude des instances administratives intervenues dans la procédure et qui seraient propres à mettre en doute leur indépendance, leur objectivité et leur crédibilité. Il ne prétend cependant pas que le Tribunal fédéral aurait résumé incorrectement les griefs évoqués sur ce point dans l'acte de recours du 18 février 2009, se rendant coupable d'une inadvertance manifeste, ou qu'il aurait omis de répondre à des conclusions claires et précises du recours. La demande de révision est sur ce point irrecevable. 
 
6. 
X.________ reproche au Tribunal fédéral d'avoir considéré que la procédure ordinaire a été pleinement respectée en méconnaissance des pièces du dossier. Il soutient que la Commune de Bulle aurait dû exiger de l'intimé de nouveaux plans conformes aux exigences légales et réglementaires et les soumettre à une nouvelle enquête publique. Il demande au Tribunal fédéral de revoir son appréciation et de considérer son recours du 18 février 2009 comme fondé sur ce point. 
La pertinence de cette argumentation doit être analysée au regard du recours qu'il avait déposé devant le Tribunal fédéral et du pouvoir d'examen dévolu à celui-ci tant en fait qu'en droit. Le requérant ne saurait en effet utiliser la voie de la révision pour compléter un recours insuffisamment motivé (cf. arrêt 5F_6/2007 du 7 avril 2008 consid. 2.2) ou pour se plaindre de l'omission de tenir compte de faits ou d'arguments que la cour de céans n'avait pas à prendre en considération parce qu'ils n'ont pas été contestés ou développés dans les formes requises (cf. arrêt 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.2). Si le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public, vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), il n'examine en revanche la violation de droits fondamentaux ou de dispositions du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). 
X.________ dénonçait, en page 9 de son recours, divers vices de procédure. Il relevait les irrégularités qui affectaient, selon lui, la mise à l'enquête publique du 6 novembre 1998 et le traitement de la demande de permis de construire de l'intimé par la Ville de Bulle selon la procédure simplifiée. Il reprochait ensuite au Préfet de la Gruyère d'avoir pris personnellement l'affaire en main après l'annulation, en date du 27 avril 1999, de la décision communale du 15 décembre 1998, mêlant les fonctions d'autorité d'instruction, dévolues à la Commune, et celles d'autorité de recours. Il faisait enfin grief à la Ville de Bulle de n'avoir pas pris de nouvelle décision. On ne voit pas que la cour de céans aurait omis de répondre à l'un ou l'autre de ces points. Elle a au contraire relevé que la Commune de Bulle n'avait aucune décision à prendre, mais uniquement un préavis à donner dans la procédure ordinaire en vertu de l'art. 174 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC), dans sa teneur en vigueur lors du prononcé de l'arrêt attaqué. 
X.________ ne s'est en revanche pas plaint formellement du fait que l'autorité communale n'aurait pas procédé à une nouvelle mise à l'enquête publique, après l'annulation de sa décision d'octroi du permis de construire par le préfet. S'agissant d'une question relevant de l'application du droit cantonal, la cour de céans n'avait pas à examiner d'office si la Commune de Bulle aurait dû procéder à une nouvelle mise à l'enquête publique du projet sur la base de plans modifiés répondant aux exigences de l'art. 79 du règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement et les constructions (RELATeC) pour donner suite à la décision préfectorale annulant le permis de construire et l'invitant à procéder selon la procédure ordinaire, en l'absence d'un grief à ce sujet allégué conformément à l'art. 106 al. 2 LAT. On ne saurait dès lors dire qu'en concluant à ce que la procédure ordinaire avait été respectée sur la base des griefs invoqués, la cour de céans aurait fait preuve d'arbitraire. Il s'agit d'ailleurs d'une question relevant de l'appréciation juridique que le requérant n'est pas en droit de remettre en cause par le biais d'une demande de révision. Au demeurant, le Préfet de la Gruyère a confirmé que la procédure ordinaire à laquelle il avait invité la Commune de Bulle à suivre le 27 avril 1999 ne justifiait pas une nouvelle mise à l'enquête au motif que le recourant avait pu faire opposition et se prononcer sur les nouveaux plans versés par le requérant. Le Tribunal cantonal ne s'est pas spécifiquement exprimé sur cette question, considérant que les éventuelles irrégularités qui auraient pu émailler la procédure de permis de construire n'étaient pas importantes au point de provoquer l'annulabilité de l'acte, et le requérant ne s'est nullement plaint d'un déni de justice à ce propos. On cherche en vain dans le recours une argumentation topique visant à remettre en cause ce mode de procéder. 
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral une inadvertance sur ces différents points ou une omission de statuer sur certaines conclusions. 
 
7. 
Le requérant s'en prend à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2009 en tant qu'il retient qu'il n'aurait pas contesté que la question du non-respect des règles relatives aux distances aux limites pouvait être réglée par une convention de dérogation signée avec les voisins concernés, comme le prévoit l'art. 165 al. 1 LATeC. Il aurait au contraire toujours allégué que la seule autorisation obtenue du propriétaire du fonds voisin pour construire à distance illégale des fonds ne suffisait pas et que son accord devait également être requis en sa qualité de voisin intéressé au sens de l'art. 67 al. 1 RELATeC. On peut se demander si par cette argumentation, le requérant entend relever une inadvertance de la part du Tribunal fédéral ou s'il n'entend pas plutôt lui reprocher de ne pas avoir répondu à son argumentation au fond dans le sens souhaité, auquel cas la demande de révision serait irrecevable. Peu importe car le grief est de toute manière mal fondé. On ne voit pas que le requérant puisse en effet être considéré comme un voisin intéressé, au sens de cette disposition, dont le consentement serait nécessaire pour déroger aux règles sur les distances à observer par rapport à la limite d'une autre propriété que la sienne, comme l'a d'ailleurs relevé la cour de céans au considérant 7.2. Pour autant que l'on puisse rattacher l'argumentation à un motif de révision admissible, celui-ci est mal fondé. 
 
8. 
X.________ soutient que le vice entachant le plan de situation cadastrale ne concernerait pas seulement l'absence de représentation du bûcher, de la pergola ou du couvert, et des murs d'enceinte, mais qu'il s'étendrait également à l'absence de toute mention des distances aux limites de propriété, des distances aux bâtiments existants et des limites de constructions par rapport à la route, ce que le Tribunal fédéral aurait par inadvertance omis de prendre en considération. Il ne ressort toutefois pas du mémoire de recours consacré aux graves vices de procédure (cf. acte de recours, p. 9) que le requérant se plaignait de tels défauts. Il se bornait à faire remarquer à cet égard que le plan de situation était trompeur "en tant qu'il représentait l'ancienne villa avant son agrandissement ne comprenant qu'une partie du mur d'enceinte et ne comprenant pas le bûcher existant à distance illégale". On ne saurait donc dire que la cour de céans aurait omis par inadvertance de prendre en considération un fait allégué et de le traiter. S'agissant d'une question relevant du droit cantonal, il n'appartenait pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office, sur la base du dossier, si le plan de situation contrevenait encore à d'autres exigences réglementaires, mais il incombait au recourant de le faire valoir conformément au principe d'allégation posé à l'art. 106 al. 2 LTF s'il entendait en tirer une conséquence en sa faveur (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 400). On ne saurait davantage reprocher à la cour de céans d'avoir examiné si le vice pouvait être tenu pour réparé par la production d'un nouveau plan de situation sur les seuls points évoqués par le Préfet. Au demeurant, le fait que la non-conformité du plan de situation modifié s'étendrait à d'autres éléments requis par l'art. 80 RELATeC n'aurait pas amené le Tribunal fédéral à considérer que le permis de construire aurait dû être annulé pour ce motif. Sur ce point, la demande de révision est infondée. 
Le requérant relève que les nouveaux plans de situation établis par son voisin, à la requête du Préfet, n'étaient pas davantage conformes aux exigences de l'art. 80 al. 4 RELATeC que le plan de situation initial. Il soutient qu'il s'agissait d'un nouveau projet d'une autre nature qui aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique sur la base de plans modifiés conformes à cette disposition et selon les formes prévues aux art. 172 ss LATeC. On cherche en vain dans l'acte de recours une argumentation en ce sens. La seule mention des art. 72 et 79 RELATeC était à cet égard insuffisante au regard des exigences de motivation requises par l'art. 106 al. 2 LTF dans la mesure où ces dispositions traitent du contenu de la demande de permis de construire pour les projets de constructions soumis à la procédure ordinaire. La cour de céans a examiné le grief soulevé au regard de l'argumentation développée dans l'acte de recours. Elle n'avait pas à examiner d'office si une nouvelle enquête publique se justifiait parce que les documents remis n'étaient toujours pas conformes à l'art. 80 RELATeC en l'absence d'une argumentation claire en ce sens répondant aux exigences de motivation déduite des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le requérant ne saurait à cet égard utiliser la voie de la révision pour compléter la motivation déficiente de son recours. On observera que le Préfet de la Gruyère s'était contenté d'exiger un nouveau plan de situation limité à certaines indications complémentaires et que l'intimé s'est tenu en tout point à cette requête. Si le requérant tenait cette manière de procéder pour non conforme à la réglementation cantonale, il lui incombait de le dire dans les formes requises en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF. On cherche en revanche en vain dans le recours interjeté devant la cour de céans une argumentation en ce sens. Dans la mesure où elle est formée pour une prétendue inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, la demande de révision est donc mal fondée. 
 
9. 
Le requérant s'en prend à l'arrêt du Tribunal fédéral en tant qu'il retient que rien n'indique que les murs d'enceinte auraient été surélevés par rapport à ceux qui ont été autorisés en 1994. Il soutient que le mur d'enceinte de la terrasse aurait été rehaussé de 40 centimètres par l'adjonction des poutres destinées à couvrir la terrasse et que le mur de la véranda aurait passé de 2,08 mètres à 2,62 mètres. Ces faits ressortiraient des photos prises lors de l'inspection locale tenue par le Tribunal administratif le 9 mai 2000 en présence des parties, de celles versées au dossier les 3 octobre et 18 décembre 2000 ainsi que des nouveaux plans du 4 juillet 2000, ce que le Tribunal fédéral n'aurait pas vu par inadvertance. 
L'élévation de 40 centimètres du couvert résulterait non pas d'une surélévation du mur lui-même, mais des poutres posées sur ce mur. On ne saurait donc retenir une inadvertance de la part du Tribunal fédéral. Il est exact en revanche que les plans du projet modifié du 4 juillet 2000 figurent un rehaussement du mur de la véranda de 54 centimètres par rapport au mur existant haut de 2,08 mètres, qui peut être considéré comme la hauteur autorisée en 1994. Les photos versées au dossier confirment que le mur de la véranda a été surélevé pour l'adapter à la hauteur du couvert. Ce fait ne ressortait toutefois pas de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a retenu que le projet de l'intimé consistait à couvrir une sorte de pergola, fermée sur trois côtés par des murs existants et autorisés, par un toit à un pan, et que selon les plans modifiés, datés du 4 juillet 2000, la hauteur maximale de la construction à l'aplomb du mur était de 2,62 mètres. Elle n'a en revanche pas relevé que cette hauteur résultait d'une surélévation du mur existant, mais elle est apparemment partie à tort du fait qu'il s'agissait de la hauteur du mur existant et autorisé. Or, l'erreur doit émaner du Tribunal fédéral et non de la juridiction cantonale. Il est donc exclu d'obtenir la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral sous prétexte qu'il a été rendu sans rectifier une inadvertance manifeste de l'autorité cantonale. Il est douteux que la demande de révision puisse ainsi être prise en considération. Peu importe car cela ne suffit pas encore pour conclure à l'admission de la demande de révision. 
Le fait dont le Tribunal fédéral aurait omis par inadvertance de prendre en compte doit en effet être pertinent pour conduire à la révision de l'arrêt. Le rehaussement du mur de la véranda et du mur du couvert par les poutres de la pergola n'a pas pour effet de rendre applicable la règle de la surlongueur posée à l'art. 63 RELATeC, comme l'a retenu la cour cantonale (cf. considérant 5 de l'arrêt du 14 janvier 2009). Il n'a pas pour conséquence d'aggraver la dérogation aux prescriptions sur les distances aux limites par rapport à la parcelle voisine à l'ouest, respectivement par rapport à l'axe de la route, comme le soutient le requérant. Ce dernier ne prétend au surplus pas qu'un mur d'une hauteur de 2,62 mètres contreviendrait à une norme légale ou réglementaire du droit public de la police des constructions. La demande de révision est donc mal fondée. 
 
10. 
Le requérant s'en prend à l'irrecevabilité du recours concernant le grief tiré du non-respect de l'art. 116 de la loi cantonale sur les routes (LR). Il soutient avoir allégué que la distance de construction à partir de l'axe de la rue de la Combaz devait être de 8 mètres du côté de l'article 1158 et de 8 mètres du côté de l'article 1294. Il ressortirait clairement du dossier que le mur d'enceinte nord édifié sur la parcelle de l'intimé ne respecte pas cette distance. La cour de céans a considéré que l'application de cette disposition supposait des limites de constructions dont il appartenait au recourant de rapporter l'existence dans la mesure où celle-ci ne ressortait pas du dossier. Elle a déclaré le grief irrecevable parce que le recourant avait échoué à établir cet élément. La voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation au fond à laquelle s'est livrée le Tribunal fédéral lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant; en particulier, l'irrecevabilité retenue et contestée de certains griefs ne constitue pas un déni de justice formel et ne constitue pas un motif de révision (arrêt 6F_9/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Au regard de cette jurisprudence, la demande de révision est irrecevable. Au demeurant, ce n'est pas l'art. 116 LR, seule disposition invoquée dans le recours cantonal, qui préconiserait l'observation d'une distance de 8 mètres par rapport à l'axe de la rue de la Combaz, mais bien l'art. 118 al. 1 LR, auquel X.________ ne faisait pas référence. Or, l'art. 116 LR n'est applicable en tant que tel qu'en présence de limites de constructions, en l'espèce non établies par le recourant, de sorte que l'on ne saurait reprocher au Tribunal fédéral d'avoir examiné le grief sur la base de cette disposition uniquement. A supposer toutefois que le requérant puisse se plaindre d'une mauvaise compréhension de son recours par le Tribunal fédéral, le grief devrait être rejeté. Un rehaussement en hauteur du mur d'enceinte, couvert par l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 4 mai 1995, ne consacre en effet aucune aggravation de la violation des règles sur les distances aux limites. Par conséquent, la condition de l'art. 121 let. d LTF selon laquelle l'inadvertance commise ait conduit à méconnaître un élément pertinent, susceptible d'entraîner une décision différente plus favorable au requérant, n'est pas réalisée. 
 
11. 
Les pièces nouvelles que le requérant a produites en annexe à son courrier du 19 octobre 2009 de manière à établir la véracité de ses allégations concernant une violation de la loi cantonale sur les routes ne sauraient conduire à admettre une inadvertance, puisqu'elles ne figuraient pas au dossier lorsque le Tribunal fédéral a statué (cf. arrêt 6F_22/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1). Elles ne sont pas de nature à imposer la révision de l'arrêt en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Seuls peuvent justifier une demande de révision fondée sur cette disposition les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, ces faits devant en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; 134 III 669 consid. 2.2 p. 671). Tel n'est pas le cas de la correspondance que le requérant a échangée avec la Ville de Bulle postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2009. 
 
12. 
Le requérant soutient enfin en relation avec la règle de la surlongueur fixée à l'art. 63 al. 1 RELATeC, traitée au considérant 6.3 de l'arrêt du 20 mai 2009, que le Tribunal fédéral aurait méconnu par inadvertance le fait que l'adjonction de la véranda, s'agissant d'un bâtiment d'habitation au sens de l'art. 164 al. 5 LATeC, rendrait la villa de l'intimé à distance illégale dérogatoire depuis l'axe de la chaussée de la Combaz, qui est la limite du bien-fonds voisin. Ce faisant, il s'en prend également à l'appréciation juridique retenue dans l'arrêt, ce qu'il n'est pas en droit de faire. Sur ce point, la demande de révision est irrecevable. Pour le surplus, la requête se résume à un rappel des faits qui auraient dû, selon le requérant, amener la cour de céans à donner une suite favorable à son recours et à conduire à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal ainsi que des décisions préfectorales et communales. Il n'appartient pas davantage au Tribunal fédéral de se prononcer en première instance sur la question de savoir si le requérant est ou non en droit de recourir rétroactivement à la procédure d'indemnisation prévue aux art. 90 ss RELATeC. 
 
13. 
La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable, aux frais du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 23 août 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin