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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_33/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Eusebio. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 1er mars 2017, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre d'un compte bancaire détenu par B.________ AG auprès de C.________ SA. Par décision du 3 juillet 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision, faute de qualité pour agir. 
Par arrêt du 26 juillet 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre la décision du 3 juillet 2017 (cause 1B_319/2017). 
 
2.   
Par acte du 17 août 2017, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2017. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en relation avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en relation avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). 
 
En l'occurrence, A.________ demande la révision en raison d'une erreur fondamentale (  Grundlagenirrtum). Il soutient que c'est à tort que la qualité pour agir lui a été déniée par le Tribunal pénal fédéral. Il expose aussi longuement les conditions théoriques de la mise sous séquestre et de la confiscation. Il ne rattache cependant son exposé à aucun motif de révision, de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable pour cette raison. Au demeurant, il s'agit là d'une critique de la motivation de l'arrêt litigieux qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 121 LTF. En réalité, l'argumentation du requérant ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. La procédure de révision n'est en effet pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requête (arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 9 ad art. 121 LTF).  
 
4.   
La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF), aux frais du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Tornay Schaller