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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_473/2018  
 
 
Arrêt du 23 août 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 mai 2018 (AI 157/16 - 158/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a travaillé comme ouvrière d'usine jusqu'à la fin de l'année 1997. Elle a déposé une demande de prestations le 15 septembre 1998, qui a été rejetée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 5 avril 2001. Par décision du 13 mai 2002, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations.  
Saisi d'une nouvelle demande de prestations, l'office AI a soumis A.________ à une expertise psychiatrique. Dans un rapport établi le 13 décembre 2005, puis complété le 30 mars 2006, le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - une dysthymie, une personnalité histrionique à traits obsessionnels et des douleurs chroniques dans le cadre d'un lupus érythémateux disséminé (sans activité inflammatoire). Le a considéré que l'assurée pouvait exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à 50 %. Par décisions du 16 janvier et du 30 novembre 2009, l'office AI a octroyé à A.________ un quart de rente d'invalidité du 1 er décembre 2002 au 28 février 2003, puis une demi-rente dès le 1 er mars 2003. Le 2 septembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 16 janvier 2009.  
Par décision du 13 décembre 2011, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales (jugement du 13 septembre 2012), l'office AI a maintenu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité à l'issue d'une révision. 
 
A.b. Le 11 février 2014, A.________ a demandé la révision de son droit à la rente. L'office AI a tout d'abord recueilli l'avis des docteurs C.________, spécialiste en e interne générale, allergologie et immunologie clinique (du 7 février et du 7 juillet 2014), D.________, spécialiste en e interne générale et traitant (du 5 mai 2014 et du 27 juin 2014), E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (des 2 avril, 15 octobre 2015 et 30 mars 2016), et F.________, spécialiste en e interne générale (du 17 juin 2015). Puis, il a, en se fondant sur l'avis de son Service médical régional (SMR; des 21 janvier, 16 mars et 11 mai 2016), maintenu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité (décision du 19 mai 2016).  
 
B.   
Statuant le 28 mai 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 19 mai 2016. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle mette tout d'abord en oeuvre une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique), puis rende une nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige a pour objet le point de savoir si le taux d'invalidité de la recourante a subi une modification notable entre le 13 décembre 2011, date du dernier examen matériel du droit à la rente, et le 19 mai 2016, date à laquelle l'administration s'est prononcée (ATF 133 V 108). Il s'agit singulièrement de déterminer si la recourante a droit à une rente plus élevée qu'une demi-rente d'invalidité.  
 
2.2. Les premiers juges ont exposé les dispositions légales (art. 17 LPGA et art. 88a al. 2 RAI) et les principes jurisprudentiels applicables à une nouvelle demande de prestations, ainsi qu'à l'appréciation des preuves et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.   
Invoquant une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu que ses s traitants n'avaient pas objectivé une aggravation significative de son état de santé. Elle soutient tout d'abord que son lupus érythémateux disséminé s'était réactivé par rapport à la situation prévalant au moment de l'expertise du docteur B.________ et nettement aggravé depuis 2011, dès lors qu'il résistait désormais selon le docteur C.________ aux traitements médicamenteux. Son psychiatre traitant, le docteur E.________, avait de plus posé de nombreux nouveaux diagnostics et limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique, lesquels démontraient également l'aggravation de son état de santé. 
 
4.   
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 1 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. La recourante se borne en l'occurrence à livrer sa propre appréciation des avis des docteurs C.________, E.________ et F.________, sans démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Tel est en particulier le cas lorsqu'elle affirme que son lupus s'est nettement aggravé depuis 2011 dès lors qu'il résistait désormais aux traitements médicamenteux. Ce faisant, elle n'explique pas en quoi les constatations de la juridiction précédente, qui a retenu que le docteur C.________ s'était limité à relever que le (seul) status articulaire s'était aggravé au cours de la dernière année, seraient manifestement inexactes (c'est-à-dire arbitraire, cf. ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313). Outre qu'elle omet de mentionner dans son recours le fait que son lupus était déjà un peu actif en 2011 (voir jugement du 13 septembre 2012, p. 19), la recourante ne discute de plus aucunement les constatations complémentaires de la juridiction cantonale selon lesquelles elle présentait peu de manifestations physiques du lupus en dehors d'une fatigue et de quelques arthralgies banales (voir avis du docteur D.________ du 27 juin 2014). Or de telles manifestations physiques, connues de longue date selon les premiers juges, ne dénotent nullement une aggravation de son état de santé sur le plan somatique. 
En tant que la recourante rappelle les diagnostics et les limitations fonctionnelles mises en avant par le docteur E.________ (ralentissement psychomoteur, attaques de panique, fatigue, troubles de la mémoire avec difficultés de concentration, phobies notamment des ascenseurs et du noir, troubles du sommeil et troubles de l'humeur avec épisodes d'angoisse notamment), elle omet ensuite le fait que son psychiatre traitant n'a fait que maintenir, comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, ses précédentes observations (voir p. ex. avis du 24 octobre 2003). Dans son avis du 2 avril 2015, le docteur E.________ a d'ailleurs mentionné expressément que l'évolution de l'état de santé de la recourante était stationnaire sur le plan psychiatrique, avec une "chronicisation" des symptômes depuis de nombreuses années. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale. 
 
5.   
Ensuite des considérations qui précèdent, la juridiction cantonale pouvait se dispenser d'ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire par appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 et les références). Le fait qu'elle s'est par ailleurs appuyée sur la synthèse des renseignements médicaux effectuée par les s du SMR n'y change rien. La recourante n'a en effet nullement établi l'existence de doutes, même faibles, quant à la fiabilité ou la pertinence des constatations médicales suivies par les premiers juges. 
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker