Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_604/2021  
 
 
Arrêt du 23 août 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
c/o B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
recours contre une mesure d'exécution de renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 29 juin 2021 
(ATA/674/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 27 mars 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a refusé la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement ainsi que le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a ordonné le renvoi de ce dernier, lui impartissant un délai au 27 juin 2019 pour quitter le territoire suisse. 
 
Le 20 septembre 2019, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre le refus de l'OCPM renouveler son autorisation de séjour. Le 9 juin 2020, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement (ATA/568/2020). Le 14 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt (arrêt 2C_588/2020). 
 
Le 8 octobre 2020, l'OCPM a constaté que sa décision du 27 mars 2019 était exécutoire et imparti à l'intéressé un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse. Le 22 décembre 2020, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 22 octobre 2020 par l'intéressé contre la mesure d'exécution prise par l'OCPM le 8 octobre 2020. 
 
2.  
Par arrêt du 29 juin 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Une décision d'exécution de la décision du 27 mars 2019, entrée en force de chose jugée, ne pouvait pas faire l'objet d'un recours. Aucune cause de nullité de la décision du 27 mars 2019 ne pouvait être relevée. 
 
3.  
Par courrier du 6 août 2021, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la Cour de justice du canton de Genève et de constater que son permis de séjour doit être renouvelé. Il demande l'assistance judiciaire ainsi que la nomination d'un défenseur d'office. Il estime que l'arrêt est injuste. Il demande à pouvoir bénéficier de mesures lui permettant de continuer son activité professionnelle en Suisse et de pouvoir poursuivre ses démarches à cet effet auprès de l'AI. Il fait valoir son droit de demeurer en Suisse au sens de l'ALCP. Le 10 août 2021, il a encore déposé un questionnaire relatif à l'assistance judiciaire et complété son mémoire de recours. 
 
4.  
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, le litige porte uniquement sur la possibilité de déposer un recours contre une décision d'exécution, celle du 8 octobre 2020. Il s'ensuit que les conclusions et les griefs qui portent sur autre chose sont irrecevables. Par conséquent sont notamment irrecevables la conclusion tendant à obtenir un droit de séjour en Suisse pour rester en Suisse ainsi que la violation alléguée de l'ALCP. Cette question a en effet été définitivement tranchée par les arrêts rendus le 9 juin 2020 par la chambre administrative de la Cour de justice et le 14 juillet 2020 par le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le recourant ne s'en prend au surplus pas à la motivation développée par l'instance précédente relative à l'irrecevabilité d'un recours dirigé contre une décision d'exécution. Dépourvu de toute motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, son recours est par conséquent irrecevable. A supposer que des griefs dirigés contre cette motivation aient été soulevés, ils auraient dû être déclarés irrecevables parce que la décision d'exécution d'un renvoi ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF), mais uniquement d'un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), que le recourant n'invoque nullement et dont le Tribunal fédéral ne peut examiner d'office le respect conformément à l'art. 106 al. 2 LTF
 
 
6.  
Dépourvu de toute motivation suffisante en regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey