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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 390/02 
 
Arrêt du 23 septembre 2002 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. 
Greffier : M. Vallat 
 
Parties 
M.________, France, recourant, ayant élu domicile c/o A.________, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 11 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
M.________, né en 1945, de nationalité française et résidant à B.________ (F 38150), a été victime le 10 mai 1995 d'un accident. Ecrasé par un pan de silo, il a subi diverses lésions, dont de multiples fractures du bassin (cotyle droite, branches ilio et ischio-pubienne gauches, sacro-iliaque gauche). 
 
Par deux décisions des 16 mai et 7 juillet 1997, l'Office pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office) lui a notamment accordé une rente d'invalidité entière, correspondant à un degré d'invalidité de 75%. Procédant à la révision du droit à cette prestation, l'office a, par décision du 18 novembre 1999, nié le droit de l'assuré à une rente au-delà du 31 décembre 1999. Statuant sur le recours interjeté par l'assuré contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) l'a admis; elle a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office afin qu'il complète l'instruction, ainsi que ce dernier l'avait proposé en procédure (jugement du 7 juin 2000). 
 
Après avoir confié l'examen médical de l'assuré au docteur C.________, chirurgien et orthopédiste FMH (rapport du 24 octobre 2000), l'office a, par décision du 22 mars 2001, accordé à l'assuré une demi-rente d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité de gain de 58% avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2000. Cette décision est entrée en force faute de recours. 
 
Par différents courriers des 6 juin, 16 juillet, 29, 31 octobre et 12 décembre 2001, M.________ a transmis à l'office de nouvelles pièces médicales (soit, principalement, les certificats et rapports des docteurs D.________ [des 3 mai, 11 juillet et 5 septembre 2001], E.________ [du 23 mai 2001], F.________ [du 5 septembre 2001] ainsi que G.________ et H.________ [du 21 mai 2001]). 
 
Par décision du 15 janvier 2002, l'office a refusé d'entrer en matière sur une demande de révision du droit à la rente. 
B. 
Par jugement du 11 avril 2002, la commission a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. 
 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur la demande de révision. 
 
L'office a conclu au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
D. 
Par courriers des 25 juin et 30 juillet 2002, M.________ a encore produit diverses pièces médicales, soit en particulier deux rapports d'examen par imagerie médicale des 19 et 26 juin 2002 ainsi qu'un certificat du docteur I.________, du 24 juin 2002. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La décision par laquelle l'office a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision est datée du 15 janvier 2002. Elle est, partant, antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ainsi que des règlements communautaires rendus applicables en Suisse par cet accord (soit, notamment, les Règlements [CEE] nos 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du précédent cité). Ces règles conventionnelles ne trouvent dès lors pas application dans le cas d'espèce (arrêt S. du 9 août 2002 [C 357/01], prévu pour la publication au Recueil officiel). 
2. 
2.1 Le jugement entrepris expose correctement les règles conventionnelles bilatérales applicables en l'occurrence de même que les dispositions légales et réglementaires relatives à la révision d'une décision de rente de l'assurance-invalidité (art. 41 LAI et 87 RAI) ainsi que les principes que la jurisprudence en a déduits, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point. 
2.2 Par sa décision du 15 janvier 2002, l'office a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision présentée par l'assuré. Conformément aux principes développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), appliquables par analogie à la demande de révision (ATF 109 V 264 consid. 3), seul doit être examiné le point de savoir si ce refus d'entrer en matière était justifié, sans qu'il y ait lieu, dans cette hypothèse, d'examiner plus avant si les conditions matérielles d'une révision sont remplies en l'espèce. 
3. 
3.1 Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, dans la mesure où elles n'attestent, pour l'essentiel, que l'existence des affections déjà prises en considération par le docteur C.________ dans son rapport du 24 octobre 2000 - sur la base duquel l'office a alloué une demi-rente d'invalidité (décision du 22 mars 2001) - les pièces adressées à l'office par le recourant dans ses courriers des 6 juin, 16 juillet, 29, 31 octobre et 12 décembre 2001 ne rendent pas plausible, à elles seules, une aggravation de son état de santé. Ces pièces n'en font, au demeurant, pas expressément état. Il en va ainsi notamment des différentes atteintes du bassin et des hanches, ainsi que des affections de la colonne vertébrale et du coude droit, telles qu'elles sont décrites par le docteur E.________ (rapport d'examen par scanner du 21 mai 2001) et par le docteur D.________ (rapports et certificats des 3 mai et 11 juillet 2001). 
3.2 En ce qui concerne les douleurs aux épaules, qui n'ont, du reste, été alléguées par le recourant que dans un courrier du 10 janvier 2002, il convient de relever que dans son rapport du 24 octobre 2000 le docteur C.________ ne relève, après examen, aucune restriction particulière aux mouvements de ces articulations ni même ne fait état de plaintes de son patient à ce propos. Il apparaît dès lors peu vraisemblable que le seul «aspect dégénératif» mis en évidence par l'examen scintigraphique réalisé par les docteurs G.________ et H.________ quelque huit mois plus tard à peine (rapport du 21 mai 2001) soit susceptible d'avoir déployé une influence déterminante sur le taux d'incapacité de gain du recourant et, partant, sur son droit à une rente d'invalidité entre la décision de révision du 22 mars 2001 et la décision attaquée, du 15 janvier 2002. 
3.3 Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont nié, sur le vu des pièces produites par le recourant, que ce dernier rendît plausible une aggravation de son état de santé susceptible d'influencer ses droits au sens de l'art. 87 al. 3 RAI. On peut, au demeurant, d'autant moins leur en faire grief que, selon la jurisprudence, des exigences accrues peuvent être posées quant à la preuve de la vraisemblance lorsque, comme en l'espèce, seul un très court laps de temps s'est écoulé depuis la dernière décision dans le cadre de laquelle le droit de l'assuré à une rente a fait l'objet d'un examen matériel (ATF 109 V 264 consid. 3). 
4. 
4.1 Sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, la production de pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours de droit administratif n'est pas admise. Demeure réservé le cas où des pièces produites hors délai constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient, le cas échéant, justifier la révision d'un arrêt du tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4). 
 
Par courriers des 25 juin et 30 juillet 2002, soit postérieurement à la clôture de l'échange des écritures, le recourant a encore produit, en relation avec ses douleurs à l'épaule droite, diverses pièces médicales. Ces dernières précisent certes le diagnostic et confirment le caractère dégénératif de cette affection (arthrose acromio-claviculaire avec probable tendinopathie non calcifiante de la coiffe [rapport du docteur J.________ du 19 juin 2002, certificat du docteur I.________, du 24 juin 2002]). Ces pièces ne comportent toutefois aucune appréciation médicale sur une éventuelle diminution de la capacité de travail du recourant résultant des affections constatées. Partant, elles ne sont pas susceptibles de faire apparaître vraisemblable une réduction de la capacité de gain du recourant, qui serait survenue entre la décision de révision du 22 mars 2001 et la décision du 15 janvier 2002 et ne constituent, en conséquence pas des preuves concluantes au sens de l'art. 137 al. 1 let. b OJ. Il n'y a dès lors pas lieu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, de prendre ces pièces en considération dans le cadre de l'examen du présent recours. 
4.2 Pour le surplus l'allégation du recourant, selon laquelle il a dû subir préalablement à une opération de la hanche une intervention chirurgicale tendant à l'élimination d'une hernie aortique, qui n'est, au demeurant, étayée par aucune pièce médicale permettant d'évaluer d'éventuelles conséquences de cette intervention sur sa capacité de travail, se rapporte à des faits postérieurs à la décision du 15 janvier 2002. Ces faits sont, partant, sans influence sur le sort du présent litige mais pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une demande subséquente de révision du droit à la rente. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, à la Caisse fédérale de compensation ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 septembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: