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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_483/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 septembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction de la santé et des affaires sociales 
de l'Etat de Fribourg, Service de l'action sociale. 
 
Objet 
Indemnisation LAVI, 
 
recours contre la décision du Service de l'action sociale de l'Etat de Fribourg du 25 août 2015. 
 
 
Vu :  
la demande d'indemnisation et de réparation morale fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) déposée par A.________ le 20 octobre 2013 et complétée le 27 février 2015, 
la décision du 25 août 2015 par laquelle le Service de l'action sociale de l'Etat de Fribourg alloue à la requérante une indemnité équitable de 1'000 fr. à titre de réparation morale, 
le recours formé contre cette décision par A.________ et adressé le 17 septembre 2015 au Tribunal fédéral. 
 
Considérant :  
qu'aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance, 
que cette disposition impose à la partie recourante d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral dans les causes relevant comme en l'espèce du droit public, 
que la décision rendue le 25 août 2015 par le Service de l'action sociale de l'Etat de Fribourg est susceptible d'être déférée auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois selon la voie de droit indiquée au pied de celle-ci, 
que la recourante n'a ainsi pas épuisé les voies de droit cantonales à sa disposition pour contester cette décision, 
que son écriture du 17 septembre 2015 est donc irrecevable comme recours en matière de droit public, 
qu'il y a lieu de la transmettre à la juridiction cantonale de recours compétente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF), 
que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable; il est transmis avec ses annexes à la Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg comme objet de sa compétence. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Service de l'action sociale et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin