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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_559/2020  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me François Membrez, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
représentée par Me Nicolas Wyss, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte; injure; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 mars 2020 (AARP/129/2020 P/22833/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 avril 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour injure et contrainte, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2015. 
 
B.   
Par arrêt du 11 mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est condamnée, pour injure, tentatives de contrainte et contrainte, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2015. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est née en 1963.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, ainsi que d'une condamnation, en 2015, pour des infractions à la législation sur la circulation routière. 
 
B.b. Entre 2010 et juin 2017, A.________ était la propriétaire et habitante d'un appartement - au 3e étage de l'immeuble - sis sous celui dans lequel, en novembre 2013, B.________ a emménagé avec son fils alors âgé de 19 mois.  
 
Dès l'arrivée de B.________, un conflit de voisinage a éclaté entre les deux femmes. A.________ se plaignait de nuisances sonores en provenance de l'appartement du 4e étage. Selon elle, les bruits étaient causés en particulier par l'abaissement des stores, par l'aspirateur et par des pas dans l'appartement. Le conflit s'est envenimé jusqu'au dépôt, par B.________, de deux plaintes pénales à l'encontre de sa voisine, les 18 avril 2016 et 13 mars 2017. A l'appui de ses plaintes pénales, B.________ a déposé un document dans lequel elle relatait les agissements de sa voisine ainsi que leurs altercations depuis son arrivée dans l'immeuble (ci-après : le "journal du conflit"), ainsi qu'un enregistrement vidéo des propos de A.________ du 12 mars 2017. 
 
B.c. En novembre et décembre 2013, alors qu'elle venait d'emménager, B.________ a rapporté, dans son "journal du conflit", six épisodes au cours desquels A.________ s'était montrée agressive et l'avait sermonnée quant au bruit, au rangement de la cave et au stationnement dans le parking.  
 
B.d. Le 20 février 2014, A.________ est venue sonner à la porte de l'appartement du 4e étage, en l'absence de B.________, et a menacé sa femme de ménage de revenir armée d'un fusil si le bruit ne cessait pas.  
 
B.e. Le 23 mars 2014, alors que B.________ sortait de son appartement, A.________ est venue la menacer de la faire expulser de l'immeuble, vociférant à son endroit, ce qui a effrayé le fils de l'intéressée.  
 
B.f. Le 3 avril 2014, A.________ a tambouriné à la porte de l'appartement de B.________, en proférant des insultes, alors même que celle-ci était absente. La femme de ménage de cette dernière, ainsi que son fils, ont eu peur.  
 
B.g. En juin 2014, A.________ a tenté de pénétrer de force dans l'appartement de B.________, tout en proférant des insultes à son encontre. Sous la menace d'un appel à la police, A.________ a regagné son appartement.  
 
B.h. Le 17 avril 2015, A.________ a filmé B.________, alors que cette dernière se trouvait, avec son père, sur le parking de l'immeuble.  
 
B.i. Le 1er mai 2015, A.________ a écouté derrière la porte palière de B.________, laquelle recevait des invités. Prise sur le fait, elle est rapidement retournée dans son appartement.  
 
B.j. Le 27 juin 2015, en bas de l'immeuble, A.________ a insulté deux amies de B.________ qui sortaient de l'immeuble avec leurs enfants respectifs. Quelques instants plus tard, alors que B.________ et ses amies se trouvaient sur le parking, A.________ a proféré de nouvelles insultes, en se tenant à quelques centimètres de B.________, avant de tenter de s'en prendre physiquement à elle, puis à l'une de ses amies.  
 
Le lendemain, A.________ a déposé une lettre manuscrite dans la boîte à lettres de B.________, lui demandant les références de son assurance-responsabilité civile. Elle a également écrit ce qui suit : "je vous suggère de calmer vos humeurs et votre tempérament agressif. Votre « acting-out » relève d'un état irraisonné... Agression physique + menaces de nerf avec injures devant des enfants et des personnes adultes atterrées par l'expression de votre flot de paroles et d'agitations". 
 
B.k. Le 29 novembre 2015, B.________ s'est trouvée face à A.________, sur son palier, laquelle écoutait derrière sa porte. Cette dernière a regagné rapidement son appartement, mais est revenue quelques minutes plus tard tambouriner violemment contre sa porte, tout en l'insultant et en la menaçant.  
 
B.l. Le 5 décembre 2015, vers 19 h, A.________ a frappé de nombreuses fois à la porte de B.________, tout en l'insultant.  
 
B.m. Le 22 décembre 2015, la police s'est présentée chez B.________, à la suite d'un appel de A.________ concernant du tapage nocturne.  
 
B.n. Le 15 janvier 2016, A.________ a poursuivi sa voisine dans les escaliers de l'immeuble, tout en l'insultant.  
 
B.o. Le 15 février 2016, A.________ a derechef insulté B.________ et a menacé cette dernière de la faire expulser de l'immeuble. Elle l'a saisie par le bras, puis l'a lâchée en s'apercevant qu'un témoin assistait à la scène.  
 
B.p. Le 12 mars 2017, vers 18 h, alors que B.________ se trouvait chez elle avec son fils, A.________ est venue frapper violemment contre sa porte et l'a traitée de "connasse", de "salope" et de "pute", lui ordonnant de "fermer sa gueule". Cette scène a été filmée par B.________ et l'enregistrement a été versé à la procédure.  
 
B.q. A.________ est en outre venue frapper ou sonner à la porte de B.________ à de nombreuses reprises le 16 mars 2014, à deux reprises le 1er juin 2014, à l'automne 2014, le 11 avril 2015, le 2 mai 2015, le 25 novembre et le 7 décembre 2015. Le 21 juin 2015, A.________ a déchiré des papiers et les a posés sur son paillasson. Le 26 novembre 2016, elle a invectivé B.________, alors que cette dernière se trouvait à la cave avec son père. Le 29 décembre 2016, elle a tenu des propos insultants à son encontre auprès du représentant de la régie, annonçant qu'on lui avait conseillé de frapper sa voisine de manière à ce que les blessures ne se voient pas.  
Les périodes sans incident correspondaient à celles durant lesquelles A.________ était absente de l'immeuble. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mars 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, subsidiairement en ce sens que sa peine pécuniaire est réduite. En tout état, elle conclut à ce qu'une indemnité de 4'425 fr. 60 lui soit allouée à titre de l'art. 429 CPP pour la procédure cantonale, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente afin que celle-ci statue sur les frais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante conteste les infractions de tentative de contrainte et de contrainte retenues à son encontre. 
 
1.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
 
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 12). 
 
Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 
 
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). 
 
La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de  stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.).  
 
1.2. La cour cantonale a exposé que seuls les six épisodes décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation pouvaient être considérés en lien avec une éventuelle infraction de contrainte, les autres agissements de la recourante étant cependant utiles pour l'analyse globale des circonstances et la détermination de l'existence d'un cas de persécution obsessionnelle.  
 
L'autorité précédente a rappelé que l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation avait la teneur suivante : 
 
"[A Genève] à tout le moins entre le 5 novembre 2013 et le 1er mars 2016, alors qu'elle logeait dans le même immeuble que [l'intimée], [...], [la recourante] a entravé cette dernière, ainsi que les autres habitants de l'immeuble dans leur liberté d'action, créant un climat d'insécurité, les contraignant à modifier leurs habitudes et leurs comportements, en les importunant à de très nombreuses reprises. Elle a notamment sonné et tambouriné à plusieurs reprises aux portes de [l'intimée] et des autres voisins. Pendant cette période, [la recourante] s'en est prise en particulier à [l'intimée]. Ainsi : 
 
- le 20 février 2014, [la recourante] a menacé la femme de ménage de [l'intimée], [...], en lui disant qu'elle reviendrait avec un fusil si le bruit provenant de l'appartement de [l'intimée] [...] ne cessait pas; 
- le 23 mars 2014, alors que [l'intimée] sortait de son appartement avec son fils, elle l'a menacée de l'expulser de l'immeuble; 
- en juin 2014, elle a tenté de pénétrer de force dans son appartement; 
- le 29 novembre 2015, elle l'a écoutée et observée à sa porte et à son insu; 
- le 15 janvier 2016, elle l'a suivie dans les escaliers de l'immeuble, en l'insultant; 
- le 15 février 2016, elle l'a injuriée et menacée de l'expulser de l'immeuble. 
 
Le 12 mars 2017, vers 18h00, [la recourante] a injurié [l'intimée] en la traitant de « connasse », de « salope » et de « pute »." 
 
L'autorité précédente a indiqué que, cumulés sur la longue période pénale, les comportements de la recourante, équivalant à une persécution obsessionnelle, avaient pris une intensité telle que la liberté d'action de l'intimée avait été entravée de façon importante. Dès le début de la période pénale, la recourante avait recouru à des moyens de pression massifs, menaçant l'intimée de se munir d'un fusil, ce qui avait profondément effrayé celle-ci. La recourante avait également averti l'intimée, au moins à deux reprises, qu'elle allait la faire expulser de l'immeuble, ce qui pouvait paraître vraisemblable puisque l'intéressée en était copropriétaire. Progressivement, la recourante avait rapproché ses visites, jusqu'à ce que celles-ci devinssent presque quotidiennes. Le nombre considérable d'incidents durant la période pénale et le long laps de temps au cours duquel la recourante avait importuné l'intimée pesaient lourd dans la balance. La recourante ne s'était pas contentée de se plaindre du prétendu bruit, mais s'était livrée à un véritable acharnement envers sa voisine, impliquant des poursuites dans les escaliers, des propos injurieux, l'observation derrière la porte d'entrée du domicile de l'intimée, la tentative d'y pénétrer de force, ou encore l'agression physique de l'intéressée et de ses amies. Le but poursuivi par la recourante avait été d'entraver l'intimée dans sa liberté d'action pour, en définitive, la contraindre à déménager. Pour y parvenir, la recourante avait mis en oeuvre des moyens de pression et un acharnement obsessionnel disproportionnés. Chaque menace d'expulsion, chaque écoute au travers de la porte, chaque interpellation injurieuse avait été porteuse de la menace que la recourante ne laisserait sa voisine en paix que lorsque cette dernière aurait quitté l'immeuble. Le caractère contraignant devait être reconnu pour chacun des actes de la recourante - décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation - pris isolément. En effet, trois mois après l'emménagement de l'intimée dans l'immeuble, la menace de la femme de ménage, considérée avec le harcèlement antérieur, avait déjà fondé une véritable crainte, chez l'intimée, pour son intégrité physique, celle de ses proches ou de son fils. Dès lors, tous les actes semblables avaient pesé avec un poids comparable sur la liberté d'action de l'intimée. Chaque acte de contrainte devait être qualifié d'illicite. Par ailleurs, même si la cible avait constamment été la même et que les actes commis par la recourante avaient été semblables, cette dernière avait agi durant plusieurs années, en partie après de longues interruptions. Il y avait donc eu plusieurs décisions de passer à l'acte, sans unité d'action. 
 
Pour la cour cantonale, les infractions de contrainte avaient été consommées dès novembre 2015, mois à partir duquel l'intimée avait modifié son comportement et mis au point des stratagèmes pour éviter la recourante, soit en attendant que celle-ci s'en allât avant de quitter sa voiture, en s'assurant qu'elle ne se trouvait pas dans la cage d'escaliers, ou en emportant systématiquement son téléphone portable, même pour aller à sa boîte aux lettres ou sortir ses poubelles. A défaut de tels comportements avant novembre 2015, les actes antérieurs devaient être qualifiés de tentatives de contrainte. 
 
1.3. La recourante conteste que les six événements concernés pussent être constitutifs de contrainte ou de tentatives de contrainte.  
 
1.3.1. S'agissant de l'épisode du 20 février 2014, la recourante commence par contester avoir évoqué un fusil, mais prétend avoir menacé de revenir avec un huissier. Cette argumentation est irrecevable, puisqu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont la recourante ne prétend ni ne démontre qu'il serait entaché d'arbitraire.  
 
Pour le reste, la recourante soutient qu'une tentative de contrainte aurait été exclue, dès lors qu'elle ne s'est alors pas adressée à l'intimée, mais à sa femme de ménage. Pourtant, en formulant une menace auprès de cette employée, la recourante ne pouvait avoir pour dessein que sa communication ultérieure à l'intimée, ce qui s'est effectivement produit. L'intéressée ne pouvait chercher qu'à effrayer l'intimée elle-même. On ne distingue, sur ce point, aucune violation du droit fédéral. 
 
1.3.2. Concernant les événements du 23 mars 2014, la recourante relève qu'elle n'était pas la bailleresse de l'intimée et n'aurait, partant, aucunement pu la faire expulser de leur immeuble.  
 
La cour cantonale a indiqué que la recourante était copropriétaire de l'immeuble concerné et qu'il pouvait, partant, paraître vraisemblable, pour l'intimée, que celle-ci aurait pu concourir à son expulsion, cela indépendamment des rapports juridiques qui existaient entre les intéressées. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que l'intimée a bien éprouvé de la crainte quant à la perspective d'une éventuelle expulsion provoquée par la recourante (cf. arrêt attaqué, p. 9). 
 
Pour le reste, l'intervention de la recourante constituait un moyen de pression abusif, puisque cette dernière a apostrophé l'intimée pour l'effrayer - alors qu'il n'existait aucun motif permettant d'envisager une expulsion de l'immeuble -, tout en vociférant de manière à effrayer son enfant. La recourante avait ainsi pour but de chasser indument l'intimée de l'immeuble, en provoquant de l'angoisse chez elle, ainsi qu'en l'incommodant. 
 
1.3.3. A propos de l'épisode de juin 2014, la recourante se borne à affirmer que son comportement n'aurait pas réalisé les éléments constitutifs d'une tentative de contrainte. Pourtant, en considérant la situation dans sa globalité, il apparaît que la recourante a derechef cherché à incommoder l'intimée, en proférant des insultes à son encontre ainsi qu'en tentant de pénétrer dans son appartement, de manière à pousser cette dernière à quitter l'immeuble. C'est à bon droit que l'autorité précédente a qualifié ces agissements de tentative de contrainte.  
 
1.3.4. Concernant les événements du 29 novembre 2015, la recourante soutient qu'on ignore quelle aurait été la menace proférée à l'encontre de l'intimée. Elle ajoute que ladite menace n'aurait pas entraîné un changement de comportement chez celle-ci.  
 
Comme l'a relevé la cour cantonale, chaque menace proférée par la recourante doit être considérée au regard de la situation de harcèlement de l'intimée, qui s'est étendue sur une longue durée. La recourante avait déjà, par le passé, menacé l'intimée de s'en prendre physiquement à elle, ou de la faire expulser de l'immeuble. Dès lors, de nouvelles menaces, lancées avec des insultes et tout en tambourinant violemment contre la porte de l'intimée, ne pouvaient que confronter cette dernière au risque d'être agressée, de devoir quitter son appartement avec son enfant, ou l'amener au constat qu'elle ne pourrait jamais vivre dans son immeuble sans y être harcelée. 
 
Pour le reste, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'autorité précédente a bien retenu que l'intimée avait, dès novembre 2015, modifié son comportement pour éviter de nouvelles confrontations avec sa voisine ou pour dissuader celle-ci de s'en prendre à elle. Il apparaît bien, partant, que l'infraction de contrainte a été consommée. 
 
1.3.5. S'agissant de l'épisode du 15 janvier 2016, la recourante développe une argumentation similaire à celle consacrée aux événements précédents, niant que ses agissements pussent être constitutifs d'une contrainte. Or, à cette occasion, la recourante a perpétué sa persécution obsessionnelle de l'intimée, en poursuivant et en insultant l'intéressée, de manière à maintenir chez elle une angoisse constante et à l'obliger à observer continuellement les stratégies mises en place pour éviter les rencontres et altercations avec sa voisine.  
 
1.3.6. Il en va de même concernant l'épisode du 15 février 2016, au cours duquel la recourante a adopté un comportement similaire à l'encontre de l'intimée, l'intéressée se bornant à contester avoir menacé sa voisine et amené celle-ci à modifier son comportement, contrairement aux constatations de la cour cantonale qui doivent être confirmées.  
 
1.3.7. La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir évoqué une situation de "  stalking ". Or, contrairement à ce qu'elle suggère, l'autorité précédente a évité l'écueil qui aurait consisté à se référer globalement à un ensemble de comportements de la recourante pour admettre l'existence d'un harcèlement obsessionnel. La cour cantonale a examiné individuellement chaque épisode reproché à la recourante dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation - sans aucunement porter atteinte à la maxime d'accusation (cf. art. 9 CPP) -, pour retenir diverses infractions en concours. Elle a précisément exclu l'existence d'une unité d'action en considérant les six épisodes concernés. L'autorité précédente a néanmoins pris en compte l'ensemble des circonstances dans lesquelles les différents épisodes en question se sont inscrits, afin de relever notamment la fréquence, la répétition et le caractère gravement incommodant du harcèlement mis en place par la recourante, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 1.1 supra).  
 
L'autorité précédente n'a donc aucunement violé le droit fédéral à cet égard. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale une violation des art. 179quater CP et 10 CPP en lien avec sa condamnation pour injure. Selon elle, dans la mesure où l'intimée aurait enfreint la première disposition précitée en enregistrant la scène du 12 mars 2017, l'autorité précédente aurait dû considérer qu'il s'agissait d'une preuve inexploitable et prononcer son acquittement. 
 
En l'occurrence, point n'est besoin d'examiner si l'enregistrement litigieux a pu être réalisé de manière illicite. En effet, pour établir les faits en lien avec l'épisode du 12 mars 2017, la cour cantonale s'est principalement référée aux déclarations de l'intimée (cf. arrêt attaqué, p. 17). Dans son appréciation des déclarations respectives des deux parties, elle a exposé que l'intimée avait été claire, précise et constante, tandis que la recourante n'avait pas été crédible (cf. arrêt attaqué, p. 9 s.). Dès lors que la recourante avait contesté l'infraction d'injure en lien avec la problématique de l'exploitabilité de l'enregistrement effectué le 12 mars 2017, on comprend que l'autorité précédente a repris à son compte l'appréciation des preuves opérée par le tribunal de première instance, lequel - sans tenir compte dudit enregistrement - avait retenu la version des événements présentée par l'intimée (cf. jugement du 16 avril 2019, p. 13). 
 
Ainsi, sans aucunement porter atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficiait la recourante, il pouvait être retenu que cette dernière avait traité l'intimée de "connasse", de "salope" et de "pute", en lui ordonnant de "fermer sa gueule", ainsi que l'intéressée l'avait rapporté durant son audition de police du 13 mars 2017 (cf. pièce A-20 du dossier cantonal, p. 2). La recourante avait d'ailleurs, quant à elle, admis qu'elle avait pu injurier l'intimée (cf. arrêt attaqué, p. 8 s.), comme elle l'a d'ailleurs fait lors d'épisodes ayant fondé les condamnations à titre de l'art. 181 CP. Partant, l'argumentation de la recourante relative à l'exploitabilité de l'enregistrement litigieux est sans portée, car les faits concernés pouvaient de toute manière être établis sans arbitraire, l'intéressée ne développant au demeurant aucune argumentation relative à l'appréciation des preuves sur ce point. 
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 50 CP en lien avec l'art. 19 al. 2 CP. Elle relève que, selon la cour cantonale, elle n'avait pas semblé "en pleine possession de ses moyens" mais avait été "vraisemblablement alcoolisée" et avait tenu des "propos incohérents" lors de l'incident du 12 mars 2017. Selon elle, l'autorité précédente aurait donc dû, dans sa motivation relative à la fixation de la peine, évoquer l'influence de son état au moment des faits sur la sanction prononcée. 
 
En l'espèce, dans la mesure où la recourante entend obtenir une atténuation de sa peine en application de l'art. 19 al. 2 CP, force est de constater qu'elle ne met aucunement en évidence la réalisation des conditions d'application de cette disposition, mais se contente de mentionner les éléments de fait retenus à propos de son état. La recourante ne prétend pas qu'elle n'aurait alors que partiellement possédé la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 
 
Pour le reste, s'il apparaît que la recourante pouvait être alcoolisée au moment de l'épisode du 12 mars 2017, on ne voit pas ce qui aurait permis à celle-ci d'éviter une application de l'art. 19 al. 4 CP, aucun élément ne permettant de penser que l'intéressée ne se serait pas mise dans un tel état en connaissance de cause (cf. sur ce point l'arrêt 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). En conséquence, la cour cantonale n'a aucunement violé l'art. 50 CP en ne discutant pas spontanément, dans sa motivation relative à la fixation de la peine, l'éventuelle influence de l'alcool sur le comportement - au demeurant semblable à d'autres agissements adoptés par le passé à l'encontre de l'intimée - de la recourante. 
 
4.   
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 391 al. 2 CPP
 
4.1. La prohibition de la  reformatio in peius, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur, est consacrée par l'art. 391 al. 2 1ère phrase, CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; cf. ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90). Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une  reformatio in peius doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Une restriction liée à la prohibition de la  reformatio in peius ne se justifie en principe pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 117 IV 97 consid. 4c p. 106).  
 
4.2. En l'espèce, la recourante mélange une argumentation relative à l'art. 391 al. 2 CPP avec des considérations concernant la fixation de la peine, cherchant en réalité à obtenir une réduction de sa sanction.  
 
On ne voit pas en quoi la peine pécuniaire fixée serait critiquable, la recourante admettant d'ailleurs que la cour cantonale a bien tenu compte de l'art. 22 al. 1 CP en lien avec les infractions tentées. L'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner la recourante à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour. 
 
Dans le dispositif de l'arrêt attaqué, cette peine est identique à celle ressortant du dispositif du jugement du 16 avril 2019. La recourante se méprend lorsqu'elle prétend que les motifs développés par la cour cantonale auraient dû contraindre celle-ci à modifier son dispositif - sur la base de l'art. 391 al. 2 CPP - en lien avec sa peine. Pris dans son ensemble, l'arrêt attaqué n'aggrave en rien le sort de l'intéressée. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa