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[AZA 7] 
I 142/00 Rl 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, 
Greffier 
 
Arrêt du 23 octobre 2000 
 
dans la cause 
R.________, Portugal, recourant, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- R.________, de nationalité portugaise, a travaillé en qualité d'aide de cuisine au service du restaurant V.________. Il était au bénéfice d'une autorisation saisonnière (permis A) de la République et canton de Genève, la dernière fois du 3 mars au 2 décembre 1994. 
 
Présentant depuis février 1993 des lésions eczématiformes des mains gauche et droite, apparaissant lors du travail, R.________ fut totalement incapable de travailler du 30 mars au 4 mai 1994, à la suite de l'apparition d'un érythème au niveau des mains. Ayant repris son activité d'aide de cuisine à partir du 5 mai 1994, il est tombé malade dès le 25 mai 1994. Son médecin traitant, le docteur A.________, généraliste, a diagnostiqué un eczéma atopique chronique récidivant, entraînant un arrêt de travail depuis le 2 juin 1994. 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), dans une décision d'inaptitude du 25 juillet 1994, a déclaré R.________ inapte pour la profession de cuisinier, cela avec effet immédiat. 
Le 17 juin 1994, R.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. A la suite de la décision d'inaptitude de la CNA, il a abandonné son activité lucrative en Suisse. De retour au Portugal, il a travaillé dans les arts graphiques au service de l'entreprise D.________ (Portugal), activité qu'il a cessé d'exercer le 31 décembre 1994 (questionnaires des 2 mai et 12 novembre 1997). Il a produit des attestations du docteur F.________, des 28 avril et 15 septembre 1997. 
Par décision du 2 octobre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande, R.________ ne remplissant pas les conditions du droit à une rente d'invalidité. 
 
B.- Par jugement du 15 janvier 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par R.________ contre cette décision. 
 
C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en demandant l'allocation d'une indemnisation ou d'une compensation pour cause de maladie incurable attrapée en Suisse. Produisant une attestation du docteur F.________ du 23 février 2000, il déclare qu'il ne peut plus exercer la profession de graphiste pour cause d'allergie, ni celle de cuisinier, et qu'étant âgé de 46 ans, il ne lui est plus possible d'exercer un autre emploi. 
 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'intimé, dans la décision administrative litigieuse du 2 octobre 1998, a nié que le recourant ait droit à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse. 
Dans la mesure où celui-ci demande l'allocation d'une indemnisation ou d'une compensation pour cause de maladie incurable attrapée en Suisse, ses conclusions s'écartent de l'objet de la contestation et sont dès lors irrecevables. 
 
2.- Il est constant que le recourant présente une dermite de contact aux protéines sous forme d'un eczéma chronique récidivant et qu'il a dû, pour cette raison, abandonner son activité d'aide-cuisinier en Suisse à la suite de la décision d'inaptitude de la CNA, du 25 juillet 1994. 
 
a) L'art. 13 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 1995, disposait ce qui suit : "Sont considérés comme étant assurés à l'assurance-invalidité suisse les ressortissants portugais non domiciliés en Suisse qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident, ont dû abandonner leur activité en Suisse mais demeurent dans ce pays jusqu'à la survenance de l'invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations comme s'ils avaient leur domicile en Suisse". 
Modifié par l'art. 14 de l'avenant du 11 mai 1994 à la convention de sécurité sociale précitée, en vigueur depuis le 1er novembre 1995, l'art. 13 de la convention a dorénavant la teneur suivante : 
"1 Pour l'ouverture du droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse, le ressortissant portugais contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité et doit acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'il avait son domicile en Suisse. 
2 Est également considéré comme assuré au sens des dispositions légales suisses le ressortissant portugais qui bénéficie de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail.. " 
 
b) Selon la décision administrative litigieuse, l'affiliation du recourant à l'AVS/AI obligatoire a pris fin le 31 juillet 1994, date de son départ de Suisse. Or, jusquelà, les conditions de la naissance du droit à une rente d'invalidité (art. 29 al. 1 LAI) n'étant pas remplies, l'invalidité n'était pas survenue. En ce qui concerne la période ultérieure, les conditions d'assurance n'étaient plus remplies. 
 
c) Toutefois, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les motifs de la décision administrative litigieuse. En effet, la question de l'ouverture du droit à une rente d'invalidité peut demeurer indécise, attendu que, comme on va le voir au consid. 3 ci-dessous, le taux d'invalidité du recourant ne lui donne pas droit à une rente d'invalidité. 
 
3.- a) Selon l'art. 28 al. LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
 
b) Il est établi que le recourant ne présente aucune autre pathologie que celle décrite par l'Hôpital X.________ (rapport de la Clinique de dermatologie et de vénéréologie du 8 novembre 1993), ainsi que par le docteur A.________, et confirmée par les divers certificats médicaux du docteur F.________. 
Les premiers juges ont retenu que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il travaille dans l'hébergement, dans la gestion d'un restaurant ou qu'il exerce tout travail industriel permettant d'éviter le contact avec les substances allergènes prohibées, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu quasi équivalant à son salaire d'aide-cuisinier. 
La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de cette appréciation. D'une part, l'âge du recourant est un facteur étranger à son invalidité. D'autre part, le docteur M.________, médecin de l'intimé, s'est prononcé dans une appréciation du 7 octobre 1997 sur l'attestation du docteur F.________ du 28 avril 1997, et dans une appréciation du 29 avril 1998 sur une attestation de ce praticien du 15 septembre 1997. Or, il a constaté que le docteur F.________ ne faisait que confirmer ce que l'on savait déjà au sujet de l'affection cutanée du recourant, laquelle ne l'empêchait pas de travailler dans toutes autres activités que celle du cuisinier ou d'aide-cuisinier. En particulier, la gestion d'un restaurant était exigible, ainsi que toutes activités dans le domaine des arts graphiques, à 100 %. 
A cet égard, dans un document du 25 septembre 1998, l'intimé a procédé à une comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI), dont il ressort que la perte de gain subie par le recourant s'élève à 2 % au maximum. 
Il s'ensuit que le taux (2 %) d'invalidité du recourant ne lui donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 23 octobre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :