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[AZA 7] 
U 365/00 Mh 
 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Lustenberger, Président, et Ferrari, Jaeger, suppléant. Greffier : M. Berthoud 
 
 
Arrêt du 23 octobre 2001 
 
dans la cause 
 
A.________, recourant, représenté par Maître Olivier Carré, avocat, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
A.- a) A.________ a été victime de trois accidents, survenus en 1989, 1992 et 1993, au cours desquels il s'est chaque fois blessé au poignet droit (entorses). Le 17 mars 1995, il a subi une arthrodèse radio-cubitale distale selon la méthode Sauvé-Kapandji. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge les suites de ces trois événements. 
 
L'assuré a séjourné à la Clinique X.________, où les docteurs B.________ et C.________ ont constaté une légère limitation de la mobilité du poignet et de la pronation, tandis que la supination était identique des deux côtés. Ils ont ajouté que seuls les travaux requérant de la force, le levage et le port de charges lourdes ou nécessitant des mouvements de prono-supination de l'avant-bras n'étaient plus envisageables. En revanche, le patient pouvait exercer des activités manuelles légères (rapport de sortie du 14 septembre 1995). 
A.________ a consulté le docteur D.________, spécialiste de la chirurgie de la main. Dans un rapport du 31 octobre 1995, ce dernier a attesté que le poignet droit était gêné en extension et présentait une perte significative de la pronation et de la supination. Il évaluait en conséquence l'atteinte à l'intégrité physique à 25 %. 
De son côté, le docteur E.________, de la division médicale de la CNA, a retenu un taux d'atteinte à l'intégrité de 10 %, dès lors que l'état de santé de l'assuré n'était pas plus grave que celui d'une personne ayant subi une arthrodèse radio-carpienne (rapport du 31 janvier 1996). 
Quant au docteur F.________, médecin d'arrondissement de la CNA, il a précisé que l'assuré avait récupéré plus des trois quarts de la mobilité de son poignet, et que la pro-supination n'était que très discrètement limitée. Il a ajouté qu'il n'y avait pas d'atrophie musculaire, que la force était diminuée, mais qu'il n'existait pas d'autre trouble neurologique. A l'instar de son confrère E.________, il a évalué l'atteinte à l'intégrité à 10 %, taux équivalant à celui d'un assuré ayant subi une arthrodèse (examen médical final du 23 février 1996; estimation de l'atteinte à l'intégrité du même jour). 
 
b) Par décision du 22 décembre 1997, la CNA a fixé le taux de l'atteinte à l'intégrité de l'assuré à 10 %. Elle a par ailleurs refusé de verser une rente d'invalidité et de prendre en charge les traitements prodigués par deux autres médecins (docteurs G.________ et H.________). 
Saisie d'une opposition de l'assuré, la CNA l'a rejetée, par décision du 8 décembre 1998. 
 
B.- A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 40 %. 
La juridiction cantonale l'a débouté, par jugement du 2 novembre 1999. 
 
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant à ce que le degré de l'atteinte à son intégrité soit fixé à 40 % ou à un taux à dire de justice. Il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire; subsidiairement, il invite le Tribunal à lui accorder un délai supplémentaire de deux mois afin de produire de nouveaux avis médicaux. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte uniquement sur le taux de l'atteinte à l'intégrité du recourant. 
Devant le Tribunal fédéral des assurances, ce dernier ne conteste pas le bien-fondé du jugement attaqué, dans la mesure où il a confirmé le refus, par l'intimée, de lui verser une rente d'invalidité et de prendre en charge les traitements en cours chez les docteurs G.________ et H.________. Sur ce point, la décision litigieuse confirmant celle du 22 décembre 1997 est donc entrée en force. 
 
2.- Les premiers juges ont exposé les règles applicables en matière d'atteinte à l'intégrité dans l'assuranceaccidents (cf. art. 24 et 25 LAA, et 36 OLAA). Il suffit de renvoyer aux consid. 4 et 5 de leur jugement. 
En ce qui concerne les tables d'indemnisation de la CNA, la juridiction cantonale a rappelé qu'elles n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 211 consid. 4a/cc et la référence). Celles-ci prévoient, pour le cas d'une arthrose radio-carpienne, un taux d'atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 % (table 1.2, dans sa teneur en vigueur dès 1990). 
 
3.- a) Tandis que le docteur F.________ a pris la peine d'indiquer ce qu'il en est exactement de la mobilité des épaules, des coudes et des poignets gauches et droits du recourant (examen médical final du 23 février 1996, p. 3), son confrère D.________ n'a pas communiqué les mesures qu'il aurait effectuées au cours de ses examens. A cet égard, on peut se demander s'il existe réellement une divergence notable entre leur appréciations, dès lors que le premier médecin avait indiqué, le 23 février 1996, que le recourant avait «récupéré plus des trois quarts» de la mobilité de son poignet et que la pro-supination n'était que très discrètement limitée, alors que le second avait fait uniquement état de «perte significative» de la pronation et de la supination dans son rapport du 31 octobre 1995. 
Quoi qu'en dise le recourant, la nature et le degré de l'atteinte à l'intégrité découlant des blessures subies au poignet droit ont été suffisamment élucidés, au sens de l'art. 47 al. 1 LAA. Quant aux rapports médicaux sur lesquels l'intimée s'est fondée pour statuer, ils remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En conséquence, il est superflu d'ordonner de plus amples investigations médicales ou d'administrer d'autres preuves, comme le recourant le demande. 
Les docteurs E.________ et F.________ ont estimé que l'affection dont souffre le recourant correspond à celle d'un assuré ayant subi une arthrodèse radio-carpienne. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le médecin d'arrondissement a évalué à 10 % le taux de l'atteinte à l'intégrité découlant des blessures subies au poignet droit, conformément à la pratique administrative. On ne saurait en revanche tenir compte de l'évaluation effectuée par le docteur D.________ parce qu'elle ne correspond pas aux données fixées dans les tables d'indemnisation. 
 
b) Le recourant demande par ailleurs de prendre en compte ses affections psychiques dans l'évaluation de son atteinte à l'intégrité. 
Pareille atteinte, à supposer qu'elle soit suffisamment documentée, ne serait de toute façon pas en relation de causalité adéquate avec les accidents subis. La CNA fait observer pertinemment à ce propos, en se référant à sa réponse du 21 avril 1999, que les circonstances de l'accident n'étaient pas propres à engendrer de telles troubles. En outre, il ne ressort pas des rapports du docteur G.________ (des 22 novembre 1997 et 3 septembre 1998), sur lesquels le recourant fonde ses conclusions, qu'une telle atteinte subsisterait de manière prévisible avec au moins la même gravité pendant toute sa vie (cf. ATF 124 V 211 consid. 4b). 
Dès lors, la CNA a refusé à juste titre de tenir compte des affections psychiques dans l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité. A cet égard aussi, le complément d'instruction requis n'est d'aucune utilité. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 23 octobre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :