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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_294/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Otto Guth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève,  
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
séquestre, action en revendication, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 4 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 8 avril 2003, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, sur requête de la société C.________, le séquestre des avoirs bancaires de la société B.________ à hauteur de 3'684'237 fr. 40 (  n° xxxx ). Le 14 juillet 2010, il a autorisé, entre les mêmes parties, un nouveau séquestre pour une prétention de 2'000'000 fr. (  n° xxxx ), lequel a été validé par la poursuite n° xxxx.  
 
Le 14 juillet 2010, l'Office des poursuites de Genève a levé le premier séquestre, le second étant en revanche maintenu; celui-ci a été converti en saisie définitive le 6 décembre 2011. 
 
B.   
Le 6 mai 2003, la débitrice séquestrée a cédé à A.________ une somme de 20'000 fr. déposée auprès de la banque détentrice des fonds séquestrés. Le 21 février 2012, le cessionnaire a demandé à l'Office de confirmer à la banque que le second séquestre ne concernait pas les avoirs qui lui avaient été cédés; le 13 avril 2012, il a requis la fixation d'un délai de 20 jours à la débitrice et à la créancière pour contester sa prétention. 
 
C.   
Par décision du 8 juin 2012, l'Office a dit que la cession invoquée par A.________ n'était pas opposable à la créancière au bénéfice du second séquestre (  n° xxxx ), en sorte que les art. 106 ss LP, relatifs à la revendication, n'entraient pas en considération. Statuant le 4 avril 2013 sur la plainte du cessionnaire, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite du canton de Genève a confirmé cette décision.  
 
D.   
Par acte du 22 avril 2013, le plaignant interjette un recours en matière civile contre cette décision; il demande au Tribunal fédéral de dire que la cession est opposable au séquestre n° xxxx. 
 
L'autorité de surveillance ne s'est pas déterminée, alors que l'Office ne formule pas d'observations et s'en remet à justice. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF; LEVANTE,  in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Après avoir rappelé la nature juridique et les effets du séquestre, l'autorité précédente a retenu que la créancière avait obtenu le 8 avril 2003 un premier séquestre (  n° xxxx ), qui a été levé le 14 juillet 2010. Le même jour, un second séquestre (  n° xxxx ), requis par la même créancière et frappant les mêmes biens, l'a remplacé, toujours en vue d'empêcher la débitrice de disposer de ses droits patrimoniaux et de les soustraire à leur mainmise lors d'une exécution future. Ces deux mesures (successives) ont ainsi procuré à leur bénéficiaire une «  protection ininterrompue » en ce qui concerne les avoirs en cause. Il s'ensuit que la créancière - dont la qualité a subsisté - était protégée contre la cession litigieuse, postérieure au premier séquestre, bien que le second soit lui-même postérieur à cet acte de disposition. Dès lors que la cession litigieuse a lésé les droits de la créancière, cet acte est nul à son égard (art. 96 al. 2 LP, par renvoi de l'art. 275 LP).  
 
2.2. Préliminairement, il y a lieu d'examiner d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée (art. 106 al. 1 LTFcf. ATF 135 V 124 consid. 3.1; 132 V 93 consid. 1.2).  
 
En l'espèce, le recourant invoque un droit qui s'oppose à la mise sous main de justice des fonds séquestrés à concurrence de la somme de 20'000 fr., que la débitrice séquestrée lui a cédée en «  rémunération de services rendus »; autrement dit, il fait valoir que, l'acte de cession du 6 mai 2003 étant antérieur au  second séquestre, il l'emporte sur les droits que celui-ci a conférés à la créancière. Or, une telle question doit être débattue dans la procédure de revendication (art. 106 ss LP, par renvoi de l'art. 275 LP), dont la connaissance (en cas de contestation du débiteur et/ou du créancier) relève de la compétence du juge, et non de l'autorité de surveillance LP; c'est, d'ailleurs, dans ce contexte que s'inscrit l'ATF 113 III 34 (opposabilité d'une «  reconnaissance de gage mobilier » à un créancier au bénéfice d'un [second] séquestre, exécuté après la stipulation de l'acte de disposition).  
 
3.   
En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l'Office des poursuites invité à ouvrir la procédure de revendication (art. 106 ss LP, par renvoi de l'art. 275 LP). Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF); les dépens sont à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'Office des poursuites de Genève est invité à ouvrir une procédure de revendication. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi