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[AZA 0/2] 
 
1P.666/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
23 novembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
C.________, représenté par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois; 
 
(droit du détenu à titre préventif 
de téléphoner à sa famille) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- C.________, ressortissant colombien né le 11 septembre 1955, a été arrêté le 20 décembre 1996 en Espagne en exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 26 janvier 1995 et confirmé par un mandat d'arrêt international du 31 décembre 1996, dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchissage d'argent. Il a été extradé à la Suisse le 23 juin 1998 et placé en détention préventive à la prison du Bois-Mermet. 
 
B.- Dès le 12 avril 1999, le Juge d'instruction en charge du dossier (ci-après, le Juge d'instruction) a autorisé le prévenu à téléphoner une fois par mois à sa femme et à ses enfants en Colombie. 
 
Le 24 mars 2000, C.________ a requis l'autorisation de leur téléphoner une fois par semaine. Il s'est par ailleurs plaint de n'avoir pas pu communiquer avec sa famille du 21 janvier au 21 mars 2000, malgré diverses demandes en ce sens. Le Juge d'instruction a refusé de donner suite à cette requête, après avoir rappelé que les appels téléphoniques étaient en principe interdits en détention préventive et qu'il avait tenu compte des circonstances propres au prévenu en lui accordant un droit de téléphoner une fois par mois à sa femme et à ses enfants. 
 
Contre cette décision prise le 7 avril 2000, C.________ a formé une réclamation que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'accusation) a partiellement admise par arrêt du 5 mai 2000. Cette autorité a pris acte du fait que le Juge d'instruction avait rejeté à tort la demande formulée par le prévenu le 25 février 2000 tendant à pouvoir s'entretenir par téléphone avec sa femme et ses enfants. Elle a en revanche tenu pour non arbitraire et conforme au principe de la proportionnalité la décision du premier juge de n'accorder au réclamant l'autorisation de téléphoner avec sa famille qu'une fois par mois. 
 
Par arrêt du 20 juin 2000, le Tribunal fédéral a rejeté un recours du prévenu au motif que l'octroi d'une autorisation de téléphoner hebdomadaire était de nature à alourdir considérablement le travail des agents de la prison chargés de la surveillance des conversations téléphoniques et à créer une inégalité de traitement par rapport aux autres détenus à titre préventif qui ne peuvent téléphoner que dans des cas graves ou urgents, selon le régime mis en place à la prison de la Tuilière (cf. art. 85 al. 1 du règlement de cet établissement). 
 
C.- Le 11 juillet 2000, C.________ s'est enquis auprès de la Directrice adjointe des Maisons d'arrêts et de préventive de la pratique existant au sein de la Prison du Bois-Mermet en ce qui concerne le droit des détenus à titre préventif de téléphoner à leur famille et des problèmes d'organisation qu'une augmentation de la fréquence des appels pourrait engendrer. 
 
Dans sa réponse du 17 juillet 2000, l'intéressée a indiqué en substance que de nombreux prévenus bénéficiaient d'une autorisation de téléphoner hebdomadaire, indépendamment des visites reçues de leur famille et de la durée de leur détention préventive; elle a par ailleurs précisé que les installations téléphoniques de la Prison du Bois-Mermet n'étaient de loin pas saturées et que le personnel était en mesure d'assumer une augmentation importante de la fréquence des conversations téléphoniques. 
 
Fort de ces renseignements, C.________ a, par lettre du 19 juillet 2000, vainement sollicité du Juge d'instruction l'autorisation de téléphoner au moins une fois par semaine à sa famille. Le 14 août 2000, il a formé une réclamation auprès du Tribunal d'accusation. A la requête de cette dernière autorité, le Chef du Service pénitentiaire du canton de Vaud a confirmé, dans un courrier du 11 septembre 2000, que les Maisons d'arrêts et de préventive étaient en mesure de permettre aux prévenus un téléphone par semaine. Il a par ailleurs précisé que les surveillants de la prison se trouvaient dans l'incapacité de comprendre toutes les conversations en langue étrangère, qui sont enregistrées, et qu'il appartenait en définitive au juge de fixer les limites de l'autorisation de téléphoner pour chaque détenu selon ses possibilités de contrôle. 
 
Statuant par arrêt du 15 septembre 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté la réclamation. Il a considéré que même si elles étaient techniquement réalisables, les mesures de surveillance nécessitées par l'octroi d'une autorisation de téléphoner hebdomadaire impliquaient un important surcroît de travail pour l'Office du Juge d'instruction et qu'il était par conséquent conforme au principe de la proportionnalité de limiter le droit du réclamant à pouvoir téléphoner une fois par mois à ses proches. 
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8, 13, 14, 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que des art. 6 § 1, 8 et 14 CEDH, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de l'autoriser à téléphoner à sa famille une fois par semaine durant quinze minutes au maximum, au besoin sous surveillance et enregistrement. 
Il voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le Tribunal d'accusation ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer sur le résultat des preuves administrées ni de produire ses moyens de preuves avant de statuer. 
Il conteste par ailleurs que l'autorisation sollicitée puisse lui être refusée pour des raisons tirées de la surcharge de l'Office du Juge d'instruction, d'un risque de collusion ou des besoins de l'enquête. Il se plaint enfin d'une inégalité de traitement par rapport aux autres détenus à titre préventif qui bénéficient d'une autorisation de téléphoner hebdomadaire. 
Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre de la détention préventive du recourant, qui est réglée par le droit cantonal. Seule est donc ouverte la voie du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Le recourant est directement atteint dans son droit d'entretenir des contacts avec sa famille durant son incarcération; il a dès lors qualité pour recourir, selon l'art. 88 OJ, contre le refus de l'autoriser à téléphoner une fois par semaine à sa femme et à ses enfants au besoin sous surveillance et enregistrement. Formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.- a) Selon la jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204; 123 I 221 consid. 
I/4c p. 228; 122 II 299 consid. 3b p. 303; 118 Ia 64 consid. 2d p. 73). Cela concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé tant par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle que par celle du respect de la vie privée et familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la personne en détention préventive devait en principe être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois (ATF 106 Ia 136 consid. 7a p. 140/141). En revanche, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel n'accordent à une personne détenue à titre préventif un droit de téléphoner librement aux membres de sa famille, à ses proches ou aux tiers qui leur sont assimilés; lorsque le détenu dispose d'autres moyens de contact avec l'extérieur, l'usage du téléphone doit s'exercer dans le cadre du règlement de l'établissement pénitentiaire dans lequel celui-ci est incarcéré (cf. arrêt du 31 mars 1995 dans la cause S. contre Conseil d'Etat du canton du Valais, in Pra 1996 n° 142 p. 474 consid. 24 p. 481/482; arrêt rendu le 20 juin 2000 dans la cause opposant les mêmes parties). 
 
 
 
b) En l'occurrence, le règlement de la prison du Bois-Mermet à Lausanne, du 9 septembre 1977, autorise les prévenus en détention préventive à recevoir des visites (art. 210) et à expédier ou recevoir de la correspondance (art. 226); il ne contient en revanche aucune disposition relative à l'usage du téléphone par les personnes détenues à titre préventif. En l'absence d'une disposition particulière à ce sujet ou d'un droit constitutionnel ou conventionnel reconnu, cette question doit être résolue au regard des buts de la détention et du bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. arrêt de la CourEDH du 20 juin 1988 dans la cause Schönenberger et Durmaz c. Suisse, Série A, vol. 137, § 25; JAAC 1995 n° 114 p. 972). 
 
 
 
Il ressort des indications fournies par la Direction cantonale des Maisons d'arrêts et de préventive que l'augmentation de la fréquence des appels téléphoniques ne poserait aucun problème pratique au sein de la Prison du Bois-Mermet dès lors que le personnel pénitentiaire ne contrôle pas les conversations téléphoniques en langue étrangère, mais se borne à les enregistrer et à les transmettre à l'Office du Juge d'instruction pour traduction et contrôle. Dans ces conditions, le premier motif retenu à l'appui de l'arrêt du 20 juin 2000 pour confirmer le refus du Juge d'instruction d'autoriser le recourant à téléphoner une fois par semaine à sa famille n'est plus d'actualité. Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis pour autant. 
 
Pour s'opposer à la requête du recourant, le Tribunal d'accusation se prévaut en effet du surcroît de travail qu'impliqueraient pour l'Office du Juge d'instruction la traduction puis le contrôle des entretiens téléphoniques hebdomadaires. Il n'est a priori pas exclu qu'un tel motif puisse justifier une limitation du nombre de conversations téléphoniques des détenus à titre préventif en vertu du principe de la proportionnalité. Le Juge d'instruction n'a cependant pas fait état d'une telle surcharge pour s'opposer à la requête du prévenu et les pièces versées au dossier ne permettent pas d'apprécier la situation réelle à cet égard. Il ressort par ailleurs des pièces versées en annexe au recours - dont on peut admettre la production au dossier dans la mesure où le recourant n'avait aucune raison de les produire au cours de la procédure cantonale au vu de la motivation retenue par le Juge d'instruction pour rejeter sa demande - que ce magistrat aurait autorisé à deux reprises au moins C.________ à téléphoner à sa femme et à ses enfants sans pour autant procéder à l'enregistrement des conversations ni, partant, en contrôler le contenu. Dans ces circonstances, il paraît pour le moins difficile de justifier le refus d'augmenter la fréquence des appels téléphoniques par le surcroît de travail occasionné pour l'Office du Juge d'instruction par les mesures de surveillance des conversations téléphoniques, à tout le moins sans avoir préalablement interpellé le Juge d'instruction à ce sujet. 
 
Ce dernier justifie son refus d'autoriser le recourant à téléphoner une fois par semaine à sa famille par les inconvénients qu'une telle mesure aurait pour l'enquête, liés à l'impossibilité de contrôler l'identité de l'interlocuteur et au fait que la divulgation éventuelle de faits couverts par le secret de l'enquête ne pourrait être constatée et sanctionnée que tardivement. Il est constant que les restrictions au droit de téléphoner peuvent être motivées par les besoins de l'enquête, celle-ci pouvant être mise en danger notamment par la collusion du détenu avec des tiers ou par un risque de fuite (cf. ATF 118 Ia 64 consid. 2d p. 73 et les arrêts cités). Toutefois, C.________ se trouve en détention préventive depuis bientôt quatre ans, ce qui tend à relativiser le risque de collusion. Par ailleurs, le Juge d'instruction l'a autorisé à s'entretenir avec sa femme et ses enfants une fois par mois dès le 12 avril 1999; il aurait en outre renoncé, à deux reprises au moins, à enregistrer les conversations et, partant, à en contrôler le contenu, de sorte que le refus d'augmenter la fréquence des appels téléphoniques ne saurait être motivé par les besoins de l'enquête. 
 
Le Juge d'instruction se fonde également sur des considérations tirées de l'égalité de traitement entre les détenus à titre préventif pour refuser l'octroi au recourant d'une autorisation de téléphoner hebdomadaire. Il ressort cependant des indications fournies par la Direction des Maisons d'arrêts et de préventive que le régime prévu à l'art. 85 al. 1 du règlement de la prison de la Tuilière, limitant l'usage du téléphone par les personnes détenues préventivement aux seuls cas graves et urgents, ne serait pas appliqué dans les faits et que la majorité d'entre eux bénéficieraient en réalité d'un régime plus souple sous la forme d'une autorisation de téléphoner hebdomadaire. S'ils devaient s'avérer exacts, ces faits seraient de nature à affaiblir considérablement la portée des motifs tirés de l'égalité de traitement entre détenus de même condition tenus pour décisifs par le Tribunal fédéral pour rejeter le précédent recours. Les éléments de fait ne sont toutefois pas suffisamment établis sur ce point pour que celui-ci puisse prendre position à ce propos. 
Il ne lui appartient au surplus pas de prendre d'office les mesures d'instruction propres à clarifier la situation de fait dans le cadre d'un recours de droit public. 
 
 
En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour qu'il statue à nouveau après avoir déterminé la charge de travail réelle que représenterait pour l'Office du Juge d'instruction une augmentation de la fréquence des appels téléphoniques du recourant à sa famille et, le cas échéant, le régime ordinaire auquel sont soumis les détenus à titre préventif quant à l'usage du téléphone, pour autant qu'un tel régime puisse être défini. 
 
3.- Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton de Vaud est dispensé des frais judiciaires; il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours au sens des considérants et annule l'arrêt attaqué. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. Alloue au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
___________ 
Lausanne, le 23 novembre 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,