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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 6/04 
 
Arrêt du 23 novembre 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
A.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 2 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.________, née en 1939, a travaillé au service de la Société S.________ du 1er juillet 1990 au 13 juin 1994. A ce titre, elle était affiliée à la Fondation en faveur du personnel relevant du réseau suisse de la Société S.________ (ci-après: la Fondation S.________). Depuis le 1er janvier 2002, les personnes affiliées - y compris les rentiers - à ladite fondation ont été reprises par la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (ci-après: la Fondation collective). 
 
Par décision du 20 avril 1995, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1994. 
 
De son côté, la Fondation S.________ a exonéré l'intéressée du paiement des primes dès le 13 septembre 1994. Par ailleurs, elle lui a alloué une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 3'055 fr. dès le mois de janvier 1996. Cette prestation a été adaptée à l'évolution des prix : dès le 1er janvier 2001, le montant annuel de la rente s'est élevé à 36'985 fr. - dont 7'468 fr. au titre de la rente d'invalidité selon la LPP - soit un montant mensuel de 3'082 fr. 10. 
 
A.________ ayant atteint l'âge de la retraite, la Fondation collective a remplacé, à partir du 1er janvier 2002, la rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant annuel de 9'691 fr., soit un montant mensuel de 807 fr. 60. Dès le 1er juillet 2002, ces montants ont été portés à 11'442 fr., respectivement 953 fr. 50. 
B. 
Par mémoire de demande du 8 mai 2003, l'intéressée a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant au maintien de son droit, après le 1er janvier 2002, à une rente d'invalidité viagère d'un montant mensuel de 3'082 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an à compter du dépôt de la demande, sur la différence entre ledit montant et la somme de 807 fr. 60. 
 
A l'appui de ses conclusions, elle se fondait sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 juillet 2001 (ATF 127 V 259), selon lequel, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, comme en matière de prévoyance obligatoire, on applique la règle d'après laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. 
Par jugement du 2 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté la demande, motif pris, en résumé, que la jurisprudence invoquée par la demanderesse ne reposait ni sur une base légale, ni sur une clause du contrat de prévoyance. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant ses conclusions prises en instance cantonale, sous suite de dépens. 
 
La Fondation collective conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef. 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre le maintien, dès le 1er janvier 2002, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. 
3. 
3.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3, première phrase, LPP, dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LPP est donc une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP (ATF 118 V 100; cf. aussi ATF 123 V 123 consid. 3a; arrêts B. du 23 mars 2001, B 2/00, et M. du 14 mars 2001, B 69/99; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 38 ch. 91; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 147). Toutefois, le règlement d'une institution de prévoyance peut prévoir qu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité perçue jusqu'alors (arrêt B. du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 2b). 
3.2 Dans son arrêt ATF 127 V 259, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. A l'appui de cette jurisprudence, il a considéré que le remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant inférieur contredit l'idée qui est à la base du système de la prévoyance professionnelle voulu par le législateur. D'une part, cette solution n'est pas compatible avec le principe général valable dans le domaine de la prévoyance professionnelle, selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. D'autre part, si le montant de la rente de vieillesse est inférieur à celui de la rente d'invalidité, cela est dû au fait que l'invalidité a empêché le financement d'une rente de vieillesse équivalant à la rente d'invalidité. En effet, l'invalide n'a pas été à même, par ses contributions, d'augmenter son avoir de vieillesse dans la même mesure que les autres assurés qui ont travaillé jusqu'à l'âge de la retraite. 
4. 
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances est revenu sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). 
4.1 Il a considéré, en résumé, que la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 n'était pas convaincante dans la mesure où elle reposait sur le principe général propre à la prévoyance professionnelle selon lequel l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite doit pouvoir maintenir son niveau de vie habituel. Le Tribunal ne pouvait faire du principe général posé à l'art. 113 al. 2 let. a Cst. le fondement d'un droit à prestation dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Il s'agit là d'un simple mandat général à l'intention du législateur et dont on ne saurait tirer une prétention concrète à une prestation de la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 373 s. consid. 6.1 et les nombreuses références de doctrine). 
4.2 Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a remis en cause la motivation de l'arrêt ATF 127 V 259 selon laquelle la réduction du montant de la prestation résultant de l'allocation de la rente de vieillesse est due à l'invalidité qui a empêché l'augmentation de l'avoir de vieillesse. En effet, la plupart des contrats de prévoyance qui prescrivent l'octroi de rentes temporaires d'invalidité jusqu'à la survenance de l'âge de la retraite prévoient l'exonération du paiement des cotisations. Durant la période d'invalidité, soit jusqu'à l'âge de la retraite, les cotisations afférentes à la prévoyance-vieillesse continuent d'être portées en compte en fonction du salaire assuré au moment de la survenance de l'invalidité. De cette manière, la personne invalide dispose d'un avoir de vieillesse équivalant à celui d'un assuré actif percevant un même gain assuré (ATF 130 V 374 s. consid. 6.2 et les références). 
4.3 Le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte également des critiques de la doctrine (cf. en particulier Jacques-André Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in: RSAS 2002 p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelle, sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375 consid. 6.3). 
4.4 A l'appui d'un changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances se réfère en outre au principe selon lequel les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, en ce qui concerne l'aménagement des prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. En vertu de ce principe, il n'est pas possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors (ATF 130 V 376 consid. 6.4, et les références de doctrine et de jurisprudence). 
4.5 On peut d'ailleurs relever qu'à l'occasion de la première révision de la LPP, l'art. 49 al. 1 LPP a été complété par la phrase suivante: «elles (les institutions de prévoyance) peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite (RO 2004 1686). 
5. 
En l'occurrence, tant l'art. 13 du règlement de prévoyance de la Fondation S.________, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1990, que l'art. 15 du règlement de la Fondation collective, dans sa version valable dès le 1er janvier 2002, prévoient que le droit à la rente d'invalidité s'éteint notamment lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite. 
 
Par ailleurs, aux termes de l'art. 19 al. 6 du règlement de la Fondation S.________, les cotisations de l'assuré invalide cessent d'être dues proportionnellement au degré d'invalidité dès l'expiration d'un délai d'attente de trois mois, au plus tard cependant dès l'exigibilité de la rente de l'assurance-invalidité. En l'espèce, la recourante a été exonérée du paiement des primes dès le 13 septembre 1994. 
 
Sur le vu de la jurisprudence posée à l'arrêt ATF 130 V 369, la recourante ne peut dès lors pas prétendre le maintien, après le 31 décembre 2001, de son droit à une rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue ou l'octroi, à partir de cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'alors. Par ailleurs, l'intéressée ne soutient pas dans son recours que les prestations de vieillesse allouées dès le 1er janvier 2002 reposent sur une application erronée des dispositions réglementaires précitées, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ce point. 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: