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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.137/2006 
6S.300/2006 /rod 
 
Arrêt du 23 novembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
6P.137/2006 
Art. 9, 29, 30 et 32 Cst. (procédure pénale) 
 
6S.300/2006 
Refus de donner suite 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, psychologue FSP, exploite un cabinet de psychologue-psychothérapeute en Valais; elle y a employé deux stagiaires. Après avoir été licenciée pour l'une et avoir démissionné pour l'autre, vers le milieu de l'année 2003, ces dernières ont ouvert, avec une infirmière, leur propre cabinet de psychologie. Dans ce contexte, elles ont adressé à 308 personnes dont plus de quarante patients de X.________ un carton publicitaire annonçant l'ouverture du nouveau cabinet; elles y faisaient état de leur qualité de "psychologues FSP/APPV". X.________ s'est alors adressée par lettre à 150 de ses clients, accusant l'une de ses anciennes stagiaires de concurrence déloyale, de violation du secret professionnel ainsi que des règles déontologiques de la profession et d'avoir subtilisé le fichier de ses clients. Après que les anciennes stagiaires de X.________ eurent déposé plainte contre cette dernière pour diffamation, voire calomnie, et concurrence déloyale, l'intéressée a riposté, le 10 octobre 2003, par une plainte pénale pour concurrence déloyale à l'encontre des plaignantes et d'une ancienne secrétaire. X.________ a encore dénoncé pénalement, le 28 décembre 2005, ses deux anciennes stagiaires pour dénonciation calomnieuse et l'une d'entre elles pour tentative de contrainte, voire contrainte. 
 
Par décision du 29 décembre 2005, l'Office du juge d'instruction cantonal du canton du Valais a refusé de donner suite à la plainte pénale de X.________, du 10 octobre 2003, ainsi qu'à sa plainte/dénonciation du 28 décembre 2005. 
B. 
Par décision du 24 mai 2006, la Chambre pénale du tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte au sens des art. 166 CPP/VS (RS/VS 312.0) interjetée par l'intéressée contre la décision du juge d'instruction. 
C. 
X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cette décision, en concluant à son annulation. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de droit public. Une exception n'est admise que lorsque l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir tardé à présenter un grief lié à la conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.). 
 
Par ailleurs, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
1.2 En l'espèce, après avoir longuement exposé sa propre version des faits, la recourante se borne à invoquer globalement la violation des art. 9, 29, 30 et 32 Cst., en faisant grief à la cour cantonale d'avoir interprété les faits de manière arbitraire. Elle ne précise cependant pas en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant ou non tel ou tel fait qu'elle allègue ou conteste. Essentiellement appellatoires et insuffisamment motivées, ces critiques ne respectent pas les exigences de recevabilité du recours de droit public. 
1.3 La recourante estime, par ailleurs, qu'une perquisition, qui aurait permis d'établir l'étendue des infractions commises, aurait dû être effectuée. Si tant est que ce grief respecte les exigences de forme rappelées ci-dessus, il n'a cependant pas été soulevé devant la cour cantonale. Or, cette dernière, statuant sur une plainte au sens des art. 166 ss CPP/VS, a certes un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, mais n'examine, selon une pratique cantonale constante fondée sur l'exigence de motivation posée par l'art. 169 al. 1 CPP, que les griefs expressément soulevés par le plaignant (RVJ 2002 p. 310, consid. 1). La recourante ne soutient pas que cette pratique constituerait une application arbitraire des règles cantonales de procédure. Il s'ensuit que faute d'épuisement des instances cantonales, le grief est irrecevable. 
2. 
Le recours de droit public est irrecevable. La recourante supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
II. Pourvoi en nullité 
3. 
3.1 Conformément à l'art. 270 let. g PPF, a qualité pour se pourvoir en nullité l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public. 
 
Dans le canton du Valais, le ministère public n'intervient pas en matière d'infractions poursuivies sur plainte (voir Michel Perrin, Introduction à la procédure pénale valaisanne, Martigny 1995 p. 45, 52; Christof Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg 2004, p. 62 et note 239; Michel Ducrot, La qualité de partie du lésé en particulier sa qualité pour recourir contre les prononcés rendus sur l'action publique [LAVI et procédure valaisanne] RVJ 1995 p. 333 ss, spécialement 335 ch. 5 et 6). Il s'ensuit que X.________ a qualité pour interjeter un pourvoi en nullité contre l'arrêt cantonal rejetant sa plainte ensuite d'une décision de classement. 
3.2 Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
 
Le pourvoi en nullité est par ailleurs soumis aux mêmes exigences d'épuisement des instances cantonales que le recours de droit public (v. supra consid. 1.1; ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44). 
4. 
L'argumentation de la recourante tient en grande partie en l'exposé de sa version des faits. Elle est irrecevable dans cette mesure et en particulier en tant que X.________ remet en cause la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle ses deux anciennes stagiaires ont eu connaissance des quelque quarante adresses litigieuses dans le cadre de leur collaboration avec elle-même. 
5. 
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale, tout au moins implicitement, une violation des art. 143, 251, 286, 306, 320, 321 CP, de diverses dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) ainsi que des art. 2, 3, 4, 5, 7 et 26 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241). Ces moyens n'ont cependant pas été soulevés en procédure cantonale et la recourante n'a pas non plus invoqué dans son recours de droit public que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 169 al. 1 CPP/VS en n'examinant pas d'office ces questions (v. supra consid. 1.3). Ces griefs sont irrecevables. 
6. 
6.1 Dans une argumentation difficilement intelligible, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en se référant à l'avis de Kamen Troller (Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd. 1996, p. 972 ) que l'art. 6 LCD n'est pas applicable dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, les données ont été obtenues de manière licite, en particulier dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail. 
6.2 Conformément à l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière. Cette disposition sanctionne non seulement l'illicéité d'un comportement sous l'angle civil, mais détermine les éléments constitutifs d'un délit que l'art. 23 LCD réprime sur plainte de l'emprisonnement ou d'une amende de 100'000 francs au plus. 
6.3 Conformément à son texte, l'art. 6 LCD, qui parle de "surprendre un secret" exige un comportement actif de l'auteur (plus clairement encore, les textes allemand et italien: auskundschaften: explorer, reconnaître, repérer voire espionner; spiare: espionner, épier). La doctrine en déduit, à juste titre, que l'application de cette disposition est exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite (en relation avec les anciennes dispositions de la loi du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale [aLCD; Recueil systématique des lois et ordonnances 1848-1947, vol. 2, section G.]: Georg Bindschedler, Der strafrechtliche Schutz wirtschaftlicher Geheimnisse, thèse, Zürich 1981, pp. 46 et 50, le renvoi de la note 227 et la note 230; à propos de l'art. 6 LCD: Kamen Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd. 1996, p. 972); Marc Amstutz et Mani Reinert, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401 StGB, Niggli et Wiprächtiger [Hrsg.], Bâle, Genève. Münich 2003, art. 162 CP, n. 34; Olivier Weniger, La protection des secrets économiques et du savoir-faire [know-how], thèse Lausanne 1994, pp. 111 et 222). Il n'en va pas différemment, même lorsque les parties ont entendu se lier, après la fin des rapports de travail, par une clause d'interdiction de concurrence (Urs Wickihalder, Die Geheimhaltungspflicht des Arbeitsnehmers, thèse, Berne 2004, p. 138). Lorsque l'accès aux informations est licite, seule une sanction civile fondée sur la clause générale (art. 2 LCD auquel ne renvoie pas l'art. 23 LCD) peut donc entrer en considération, l'application de l'art. 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial) étant par ailleurs exclue lorsque la personne tenue au secret utilise les informations à son propre profit (ATF 109 Ib 47, consid. 5c, pp. 56 s.). 
6.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu de manière à lier la cour de céans (v. supra consid. 3.2 et 4) qu'il n'était pas établi que les anciennes collaboratrices de la recourante avaient utilisé le fichier des clients de cette dernière au moment de l'envoi du carton publicitaire (arrêt entrepris, p. 4), mais qu'elles avaient eu connaissance des coordonnées des clients concernés dans le cadre de leurs relations de travail, soit de manière licite, l'accès au fichier ne leur étant pas interdit (arrêt entrepris, consid. 2b, p. 7 s.). Il s'ensuit que l'application de l'art. 6 LCD est exclue et que le grief est infondé. 
6.5 Il n'y a, enfin, pas lieu, en l'absence de grief, d'examiner l'application qu'a fait la cour cantonale de l'art. 303 ch. 1 CP (art. 273 al. 1 let. b PPF). 
7. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4000 francs est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
Lausanne, le 23 novembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: