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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8F_11/2007 
 
Arrêt du 23 novembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
opposante. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
demande de révision de l'arrêt du 1er mars 2007 
(U 573/06) 
 
Considérant: 
que par arrêt du 1er mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif interjeté par A.________ contre un jugement du 20 juillet 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud dans la cause l'opposant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (U 573/06); 
que le litige portait sur le droit du prénommé à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison d'un accident survenu le 25 avril 1997 et ayant entraîné une fracture par tassement de la vertèbre lombaire L3 ainsi qu'une distorsion de la cheville droite; 
que par acte du 22 septembre 2007, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du 1er mars 2007 en invoquant des moyens de preuve nouveaux; 
que selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; 
que les principes jurisprudentiels rendus à propos de l'ancien art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la notion de faits et preuves nouveaux (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références), demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (arrêt 4F_1/2007 du 13 mars 2007, consid. 7); 
qu'une demande de révision fondée sur cette disposition doit être déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF); 
que pour être recevable, la demande de révision doit par ailleurs être motivée, en ce sens qu'il appartient au requérant de prendre position par rapport à l'arrêt dont il requiert la révision et d'expliquer en quoi et pourquoi il existe un motif de le réviser (cf. art. 42 al. 2 LTF); 
qu'il est fortement douteux que la demande de révision déposée par A.________ satisfasse aux exigences de recevabilité; 
qu'en effet, celui-ci se contente de faire référence à six documents médicaux, datés entre le 17 mars et le 8 août 2007, qu'il a produits en annexe à sa demande; 
qu'il ressort de ces documents qu'il a subi le 22 mai 2007 une opéra-tion chirurgicale de reconstruction de sa cheville droite en raison d'une instabilité ligamentaire et, qu'à cette occasion, le docteur W.________, chirurgien orthopédiste qui a pratiqué l'intervention, a constaté une rupture du ligament péronéo-astragalien antérieur ainsi qu'une rupture totale du ligament péronéo-calcanéen; 
que A.________ ne démontre toutefois pas en quoi les pièces pro-duites établiraient des faits déterminants susceptibles de conduire à une autre solution juridique que celle adoptée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er mars 2007; 
qu'au surplus, en déclarant avoir reçu lesdites pièces le 15 août 2007 sans donner davantage d'explications à ce sujet, il n'établit pas non plus dans quelle mesure sa requête aurait été introduite dans le délai utile de 90 jours; 
qu'en tout état de cause, sa demande de révision n'est pas fondée; 
que dans son arrêt du 1er mars 2007, le Tribunal fédéral a fixé à 10% le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité due à A.________ pour les atteintes au rachis; 
que quand bien même le Tribunal fédéral n'aurait pas tenu pour éta-blie, à l'issue de son appréciation de preuves, l'existence d'une déchi-rure ligamentaire à la cheville droite, le taux de l'atteinte à l'intégrité qu'il a finalement retenu rend compte des conséquences d'une éven-tuelle instabilité de cette cheville (voir le consid. 4.2 de l'arrêt précité); 
qu'en effet, le docteur X.________, spécialiste en orthopédie, qui sou-tenait cette hypothèse à l'époque, n'en avait pas moins estimé à 5% au maximum l'atteinte à l'intégrité globale (rachis compris) de l'intéres-sé "pour l'atteinte purement anatomique"; 
qu'au surplus, selon le rapport produit par A.________ du docteur W.________ (du 19 juillet 2007), après une période de stabilisation chirurgicale et sous réserve du développement d'une arthrose tardive post-traumatique, il n'y aurait plus aucune atteinte à l'intégrité, l'inter-vention de reconstruction ligamentaire visant la restitution intégrale de la fonction de la cheville; 
qu'en tant que le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité suppose une atteinte importante et durable à l'intégrité physique (voir art. 24 al. 1er LAA et 36 al. 1er OLAA), on ne voit pas que A.________ puisse prétendre davantage en raison du fait nouveau dont il se prévaut, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est rece-vable. 
2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du re-quérant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assu-rances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 23 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung von Zwehl