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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_944/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 novembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, irrecevabilité, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 octobre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 12 octobre 2011, le juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté comme retiré le recours déposé le 19 juillet 2011 par X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 11 juillet 2001 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille A.________, une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Le délai échéant le 19 septembre 2011 aux fins de régulariser le recours par apposition d'une signature imparti par courrier du Tribunal cantonal du 9 septembre 2011 n'avait pas été respecté. La cause a été rayée du rôle. 
 
2. 
Par courrier du 19 novembre 2011, l'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral pour exposer sa situation personnelle, ses projets d'avenir et demander la délivrance d'une autorisation de séjour. 
 
3. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 19 novembre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi la décision rendue le 12 octobre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant retiré le mémoire du 19 juillet 2011 dont les irrégularités - ici l'absence de signature - n'ont pas été corrigées malgré l'octroi d'un délai à cet effet. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu des frais de procédure. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 23 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey