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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_929/2020  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; (opposition tardive à une ordonnance pénale; infraction à la LCR), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 16 juin 2020 
(ACPR/409/2020 P/20799/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 16 septembre 2019, notifiée par pli recommandé à A.________ le 20 septembre 2020, le Service des contraventions de la République et canton de Genève (ci-après: SdC), a condamné la prénommée à une amende pour dépassement de vitesse commis à X.________ le 27 juin 2019, au moyen d'un véhicule immatriculé, en France, avec le n° Y.________. 
 
A.________ a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 20 septembre 2019, posté en France à une date indéterminée et arrivé en Suisse, au centre de tri international de Zurich, le 1er octobre 2019, indiquant ne pas s'être rendue en Suisse à la date de l'infraction. 
 
Le 10 octobre 2019, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police genevois pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, concluant à l'irrecevabilité de celle-ci en raison de sa tardiveté. 
 
Par courrier du 29 octobre 2019, A.________ a confirmé ne pas être l'auteur de l'infraction, son numéro de plaque ayant vraisemblablement été usurpé, fait pour lequel elle avait déposé plainte auprès de la police française. 
 
Sur requête du juge du Tribunal de police, les photographies radar de l'infraction ont été transmises par le SdC. Il en ressort que le véhicule litigieux portait le numéro de plaque Z.________. 
 
Par ordonnance du 23 avril 2020, le Tribunal de police a constaté la nullité de l'ordonnance pénale. 
 
Par arrêt du 16 juin 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par le ministère public, annulé l'ordonnance du 23 avril 2020, constaté que l'opposition formée par A.________ n'était pas valable et dit que l'ordonnance pénale du 16 septembre 2019 était assimilée à un jugement entré en force. 
 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
 
En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que l'opposition de la recourante était tardive. Celle-ci ne discute pas de cette question mais indique que sa condamnation est fondée sur une erreur du SdC ayant confondu son immatriculation Y.________ avec celle du véhicule ayant commis l'infraction dont l'immatriculation est Z.________. Ce faisant, la recourante discute uniquement le fond du litige et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant la tardiveté de son opposition. Insuffisamment motivé, son recours est irrecevable. 
 
Toutefois, l'écriture de la recourante sera transmise à la cour cantonale pour qu'elle examine si elle remplit les conditions d'une demande de révision au sens de l'art. 410 ss CPP. A cet égard, il est relevé que la recourante n'avait pas connaissance de la photographie radar dans le délai pour former opposition, ce dont la cour cantonale devra tenir compte dans l'examen des conditions de recevabilité d'une demande de révision formée contre une ordonnance pénale (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; cf. également arrêt 6B_245/2012 du 12 septembre 2012 consid. 1.7). Dans le cadre de son examen, la cour cantonale devra également tenir compte de la jurisprudence selon laquelle il est concevable qu'un fait ou un moyen de preuve soit considéré comme nouveau alors même qu'il ressortait du dossier ou des débats s'il est resté inconnu du juge (en l'espèce le SdC); il ne peut toutefois en être ainsi qu'à la double condition qu'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance et que sa décision ait été guidée par cette méconnaissance et non par l'arbitraire (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 68 ss). En l'espèce, si la photographie figurait peut-être déjà au dossier du SdC, la cour cantonale devra examiner si elle est restée inconnue de ce service au sens de la jurisprudence précitée. 
 
3.   
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet