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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_374/2021  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Thierry Amy et Philippe Vladimir Boss, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________ SA, 
tous deux représentés par Me Olivier Nicod, 
3. D.________, 
représentée par Mes Laurent Moreillon et 
Elise Deillon-Antenen, 
intimés. 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 11 juin 2021 par un Tribunal arbitral avec siège à Lausanne (n° 300470-2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1er mars 2007, B.________, entrepreneur de nationalité russe domicilié au Royaume-Uni, a prêté 6'000'000 fr. à A.________, ressortissant français ayant son domicile en Suisse, pour lui permettre de souscrire 15 % du capital-actions de C.________ SA, société de droit suisse constituée le 5 juillet 2007 par les deux hommes précités ayant pour but la prise de participations dans des entreprises à fort potentiel de développement, notamment dans le domaine des alcools et spiritueux, l'acquisition de matières premières, la commercialisation, la vente et la distribution de biens de consommation courante et services y relatifs.  
Lors de la création de C.________ SA, B.________ a souscrit 34'000 actions nominatives de 1'000 fr. chacune tandis que A.________ a souscrit les 6'000 autres actions. 
Par la suite, E.________ Limited, société enregistrée à Jersey et contrôlée par B.________, a acquis l'intégralité du capital-actions de C.________ SA. 
D.________ est une filiale de C.________ SA ayant son siège à... en France. 
 
A.b. Le 18 octobre 2011, B.________, C.________ SA et D.________, d'une part, et A.________, d'autre part, ont conclu un " Contrat de service " pour une durée de cinq ans. A teneur de ladite convention, A.________, en sa qualité de mandataire, avait pour mission de développer et de diriger la société C.________ SA et toutes ses filiales ou sociétés apparentées. En contrepartie, l'intéressé percevrait des honoraires fixes non remboursables de 10'000'000 euros payables en cinq acomptes annuels de 2'000'000 euros chacun, une prime de signature de 1'333'000 euros, un salaire mensuel net de 4'000 euros ainsi que des honoraires variables de succès dont les détails seraient réglés dans un document séparé.  
 
A.c. A.________ a reçu les montants suivants à titre d'honoraires prévus par le Contrat de service:  
 
- 3'333'000 euros le 12 décembre 2011 (honoraires + prime de signature); 
- 2'000'000 euros le 15 janvier 2013; 
- 2'000'000 euros le 6 janvier 2014; 
- 1'000'000 euros le 8 janvier 2015; 
- 1'000'000 euros le 9 janvier 2015; 
- 2'000'000 euros le 8 janvier 2016. 
A la demande de A.________, lesdits montants ont été versés sur le compte bancaire de la société F.________ SA, sise à..., dont le précité est le seul actionnaire et l'administrateur unique. 
 
A.d. Entre mai 2013 et décembre 2015, A.________ a indiqué à plusieurs reprises à B.________ avoir dû prêter des sommes à C.________ SA en raison des problèmes de liquidités auxquels celle-ci était confrontée. Les explications du mandataire relatives à d'éventuels prêts restent cependant peu claires et potentiellement contradictoires, l'intéressé ayant notamment déclaré après coup n'avoir jamais prêté de l'argent à ladite société.  
Selon les extraits du compte " xxx Prêt actionnaire " de C.________ SA, tous les apports entre 2012 et 2015 ont été effectués par E.________ Limited et d'autres sociétés contrôlées par B.________. 
 
A.e. Entre le 29 novembre 2012 et le 31 décembre 2015, vingt-cinq prélèvements, représentant un montant total de 10'196'813 fr., ont été opérés par A.________ depuis le compte xxx Prêt actionnaire en sa faveur ou celle de deux sociétés détenues par lui. Les virements bancaires en question étaient la plupart du temps accompagnés des mentions justificatives " remboursement d'avance de trésorerie " ou " remboursement partiel compte courant ". Le libellé comptable de certaines transactions a été modifié a posteriori.  
 
A.f. Le 20 novembre 2014, A.________ a indiqué qu'il souhaitait que sa société F.________ SA achète un véhicule de marque yyy, propriété de C.________ SA depuis 2013 et utilisé par l'intéressé comme voiture de fonction, " à vil prix (...) sans que ça apparaisse trop ". Ledit véhicule a été acquis par F.________ SA le 17 décembre 2015 pour 74'798 fr., montant correspondant au prix estimé par G.________ le 20 novembre 2015. F.________ SA a revendu le véhicule en date du 17 mars 2016 pour 90'000 fr.  
En mai 2015, un véhicule de marque zzz Coupé a été vendu par C.________ SA à A.________ pour 500 fr., prix considéré comme la valeur résiduelle comptable du bien au moment de la vente. Le véhicule en question a été revendu à un tiers au prix de 28'900 fr. 
 
A.g. En janvier 2016, une société a été mandatée par E.________ Limited pour revoir les états financiers de C.________ SA pour l'exercice 2014. L'audit s'est achevé le 12 mai 2016 par la transmission d'un rapport à E.________ Limited.  
Dans le cadre des investigations internes menées à cette époque, les prélèvements litigieux sur le compte xxx Prêt actionnaire ont été découverts. 
Lors de l'assemblée générale de C.________ SA du 29 septembre 2016, A.________ a été révoqué de son poste de membre du conseil d'administration et les comptes annuels de 2015 ont été refusés. 
Par lettre du 3 octobre 2016, C.________ SA, D.________ et B.________ ont résilié le Contrat de service du 18 octobre 2011 avec effet immédiat. 
Le 5 octobre 2016, A.________ a signé une Convention d'achat d'actions en vertu de laquelle il s'est engagé à céder à E.________ Limited ses 6'000 actions nominatives de C.________ SA pour 1 fr. 
Le 12 octobre 2016, A.________ a signé une reconnaissance de dette selon laquelle " all payments made from C.________'s shareholder's account to A.________ and/or F.________ SA in the amount of at least CHF 8.8 mio are owned and should be reimbursed to C.________ SA by A.________ ". 
 
A.h. Plusieurs procédures pénales et civiles ont été ouvertes dans divers États en lien avec le litige divisant les parties.  
Une information judiciaire a notamment été ouverte en France contre B.________ pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs ainsi que pour abus de faiblesse au motif que la Convention d'achat d'actions passée le 5 octobre 2016 et la reconnaissance de dette du 12 octobre 2016 auraient été signées dans un contexte d'intenses pressions psychologiques et au mépris de l'état de santé de A.________, lequel avait subi plusieurs hospitalisations depuis mi-avril 2016 et dû suivre un lourd traitement en raison d'une grave maladie. 
De son côté, A.________ a été visé par une enquête pénale ouverte le 28 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à la suite d'une plainte pénale déposée par C.________ SA. Il était mis en cause pour avoir, entre janvier 2013 et décembre 2015, en sa qualité d'administrateur de la société précitée, ordonné des transferts sans cause, en sa faveur ou au profit de sociétés dont il était l'ayant droit économique, pour un montant de 8'743'219 euros. En cours d'instruction, plusieurs comptes bancaires et immeubles détenus par A.________ et F.________ SA ont été séquestrés. 
Par décision du 28 décembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la levée des séquestres pénaux et le transfert des montants correspondants sur le compte de C.________ SA. 
 
A.i. Par courrier du 13 juillet 2018, B.________, C.________ SA et D.________ ont déclaré exercer leur droit à la réduction des honoraires perçus par A.________ en vertu du Contrat de service conclu le 18 octobre 2011 et l'ont sommé de leur verser 10'000'000 euros, intérêts en sus, d'ici le 31 août 2018.  
 
B.  
Le 5 juin 2019, B.________, C.________ SA et D.________, se fondant sur la clause compromissoire figurant dans le Contrat de service conclu le 18 octobre 2011, ont initié une procédure arbitrale dirigée contre A.________ et F.________ SA visant à obtenir que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur verser 11'300'000 euros, intérêts en sus, montant correspondant aux honoraires et à la prime de signature versés à A.________. 
Les défendeurs ont excipé de l'incompétence du Tribunal arbitral pour connaître des prétentions élevées à l'encontre de F.________ SA et ont conclu au déboutement intégral des demandeurs. 
Un tribunal arbitral de trois membres, siégeant sous l'égide de la Swiss Chamber's Arbitration Institution (devenue le Swiss Arbitration Centre depuis le 1er juin 2021) et appliquant le droit suisse, a été constitué, son siège fixé à Lausanne et le français désigné comme langue de l'arbitrage.  
Le Tribunal arbitral a tenu audience par visioconférence les 26 et 27 janvier 2021. 
Par sentence finale du 11 juin 2021, le Tribunal arbitral, admettant partiellement la demande, a condamné A.________ à payer aux demandeurs, solidairement entre eux, 2'825'000 euros, intérêts en sus. 
Dans la sentence attaquée, les arbitres considèrent que la clause arbitrale ne lie pas la défenderesse F.________ SA, laquelle n'a du reste pas manifesté sa volonté de se soumettre à un quelconque arbitrage. Sur le fond, ils estiment que A.________ a gravement violé ses obligations de mandataire en effectuant vingt-cinq prélèvements sur le compte xxx Prêt actionnaire, privilégiant ainsi ses propres intérêts au détriment de ceux de C.________ SA. Le Tribunal arbitral retient en outre que l'intéressé a gravement enfreint ses devoirs quant à la tenue et à la supervision de la comptabilité de la société précitée. Il considère que le défendeur a aussi procédé à des opérations destinées à servir exclusivement ses propres intérêts au détriment de ceux de C.________ SA, notamment lorsqu'il a entrepris des démarches en vue du rachat de deux véhicules de la société précitée ou quand il a fait supporter à celle-ci des factures relatives à des projets personnels. Nonobstant les violations contractuelles commises par le défendeur, les arbitres estiment que ce dernier a correctement exécuté le management général de C.________ SA, malgré les piètres résultats financiers de l'entreprise. Selon les arbitres, il n'y a pas eu inexécution totale du mandat mais seulement exécution défectueuse de celui-ci, raison pour laquelle le droit du mandataire à des honoraires subsiste mais ceux-ci doivent être réduits. Le Tribunal arbitral est d'avis que la rémunération du mandataire prévue par le Contrat de service doit être réduite de 25 %, raison pour laquelle le défendeur est tenu de rembourser aux demandeurs, créanciers solidaires, un montant de 2'825'000 euros, intérêts en sus. 
 
C.  
Le 13 juillet 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Dans leur réponse commune, B.________, C.________ SA et D.________ (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif. 
Invité à répondre au recours, le Tribunal arbitral, par la voix de son président, s'est référé à la sentence entreprise, estimant que les arguments soulevés par les parties avaient été considérés et qu'il avait statué sur les prétentions des parties sans sortir du cadre des conclusions qui lui avaient été soumises. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée dans laquelle il a persisté dans ses conclusions. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 15 octobre 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a en outre employé le français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du Tribunal arbitral se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son siège respectivement son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des moyens soulevés par lui dans son mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des griefs invoqués par le recourant. 
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 2.2).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2).  
 
5.  
Dans un premier moyen, divisé en deux branches, le recourant dénonce plusieurs violations de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). 
 
5.1. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant reproche aux arbitres d'avoir omis de discuter certains arguments qu'il avait avancés durant la procédure arbitrale.  
 
5.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
5.1.2. Dans ses écritures, le recourant fait grief aux arbitres de n'avoir pas examiné, dans un premier temps, la violation des règles comptables qui lui était reprochée avant de se pencher, dans une seconde étape du raisonnement, sur l'existence d'un prêt conclu oralement entre B.________ et lui-même censé expliquer les prélèvements effectués sur le compte xxx Prêt actionnaire. L'intéressé expose ensuite, sur près de quinze pages, les raisons pour lesquelles chacun de ses arguments, prétendument ignoré, aurait eu une influence sur le sort de litige.  
Force est de relever que le recourant, par sa critique purement appellatoire, cherche en réalité, bien qu'il s'en défende, à inciter le Tribunal fédéral à revoir le raisonnement tenu par les arbitres et la manière dont ceux-ci ont apprécié juridiquement les faits pertinents. Il n'y a pas lieu de le suivre sur ce terrain-là. Une telle démarche est vaine, puisque, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, le recourant s'en prend à la motivation du Tribunal arbitral et tente d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours, ce qui n'est pas admissible. 
En tout état de cause, la lecture de la sentence entreprise permet de constater que les arbitres ont bel et bien pris en considération l'argumentation du recourant, contrairement à ce que ce dernier soutient. Les éléments auxquels fait allusion l'intéressé dans ses écritures ont en effet été mentionnés et exposés dans la sentence attaquée (cf. notamment n. 275 s.). Nonobstant les arguments avancés par le recourant, le Tribunal arbitral a mis en avant divers points plaidant en défaveur de l'existence d'un prétendu prêt conclu entre l'intéressé et B.________ censé expliquer les prélèvements opérés sur le compte xxx Prêt actionnaire de C.________ SA (sentence, n. 259-267). Au terme de son raisonnement, il a abouti à la conclusion selon laquelle les devoirs de mandataire du recourant contraignaient celui-ci à ne pas effectuer les prélèvements litigieux sur le compte précité, à tout le moins pas sans l'autorisation expresse de la société en question ni sans l'accord de B.________ si la cause des prélèvements était un prétendu prêt octroyé par ce dernier (sentence, n. 268). Les arbitres ont en outre considéré que l'intéressé, en procédant à des prélèvements injustifiés, avait pleinement connaissance du fait qu'il violait ses obligations comptables, sans qu'il y ait besoin d'identifier quelle règle comptable avait été violée (sentence, n. 282). Force est ainsi de retenir, comme le démontrent du reste les intimés dans leur réponse, que le Tribunal arbitral a rejeté, à tout le moins de manière implicite, les arguments avancés par le recourant au soutien de sa thèse, lequel ne saurait au demeurant obtenir une motivation détaillée sur chaque détail du raisonnement tenu par les arbitres. Quant à savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe à la cognition du Tribunal fédéral. 
 
5.2. Dans la seconde branche du moyen examiné, le recourant fait grief au Tribunal arbitral d'avoir fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. En substance, il lui reproche d'avoir attaché une importance décisive à un critère imprévisible au moment de se prononcer sur la réduction des honoraires du mandataire pour cause d'exécution défectueuse du mandat.  
 
5.2.1. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1).  
 
5.2.2. Dans la sentence attaquée, les arbitres ont correctement fait état de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le droit du mandataire à sa rémunération subsiste en cas d'exécution défectueuse du mandat, mais le montant des honoraires peut être réduit aux fins de rétablir l'équilibre des prestations contractuelles échangées (sentence, n. 211). Après avoir relevé que les défendeurs plaidaient que les prestations du recourant n'étaient pas " inutilisables ", le Tribunal arbitral a estimé que le critère jurisprudentiel de l'utilité des prestations n'était pas adapté aux circonstances de la présente affaire, car on discernait mal comment l'on pouvait apprécier l'utilité de la prestation défectueuse lorsque le mandataire était reconnu responsable de prélèvements non autorisés et de s'être octroyé des avantages personnels dans une situation de conflit d'intérêts. Les arbitres ont ainsi considéré que le critère pertinent était en l'occurrence celui de l'inexécution de la prestation, les manquements graves imputables au recourant devant être assimilés à une inexécution totale des prestations en cause (sentence, n. 357).  
L'intéressé ne saurait être suivi lorsqu'il plaide l'effet de surprise, au motif que le Tribunal arbitral a privilégié le critère de l'inexécution en lieu de place de celui de l'inutilité des prestations litigieuses. En l'espèce, la question de la réduction des honoraires du mandataire pour cause d'exécution défectueuse du mandat était au coeur du litige. Aussi le recourant devait-il, à tout le moins, envisager que le Tribunal arbitral puisse prendre en considération tous les éléments présentant une pertinence certaine en vue de rétablir l'équilibre des prestations contractuelles échangées par les parties. On peut certes lui concéder que ces dernières, dans leurs écritures respectives, semblent avoir focalisé leur attention sur le critère de l'inutilité des prestations au moment de se déterminer sur la problématique afférente à la réduction des honoraires pour cause d'exécution défectueuse du mandat. De là à en tirer la conclusion que les parties ne pouvaient en aucun cas supputer que le Tribunal arbitral attacherait de l'importance au fait que le recourant n'avait pas correctement exécuté ses obligations pour justifier la réduction des honoraires de celui-ci, il y a un pas qu'il n'est pas possible de franchir. 
En tout état de cause, force est de constater que l'intéressé, en plaidant l'effet de surprise, cherche, en réalité, un biais qui lui permette de s'en prendre à la manière dont les arbitres ont apprécié juridiquement les éléments, selon eux pertinents, sur le problème controversé de la réduction des honoraires du mandataire pour cause d'exécution défectueuse du mandat. Aussi ne saurait-on le suivre dans cette voie. 
 
6.  
Dans un second moyen, le recourant reproche au Tribunal arbitral d'avoir statué ultra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP).  
 
6.1. L'art. 190 al. 2 let. c LDIP permet d'attaquer une sentence, notamment, lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé ( ultra ou extra petita). Cependant, selon la jurisprudence, le tribunal arbitral ne statue pas au-delà des demandes s'il n'alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie demanderesse, mais apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que ne l'a fait cette partie ou encore lorsque, étant saisi d'une action négatoire de droit qu'il estime infondée, il constate l'existence du rapport juridique litigieux dans le dispositif de sa sentence plutôt que d'y rejeter cette action. Le tribunal arbitral ne viole pas non plus le principe ne eat iudex ultra petita partium s'il donne à une demande une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par le demandeur. Le principe jura novit curia, qui est applicable à la procédure arbitrale, impose en effet aux arbitres d'appliquer le droit d'office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties. Il leur est donc loisible de retenir des moyens qui n'ont pas été invoqués, car on n'est pas en présence d'une nouvelle demande ou d'une demande différente, mais seulement d'une nouvelle qualification des faits de la cause. Le tribunal arbitral est toutefois lié par l'objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises, en particulier lorsque l'intéressé qualifie ou limite ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes (arrêts 4A_244/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1; 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2.1; 4A_50/2017, précité, consid. 3.1).  
Eu égard au principe rendu par l'adage a maiore minus, il est évident qu'un tribunal arbitral ne statue ni ultra ni extra petita en accordant moins à une partie que ce qu'elle demandait (arrêt 4A_314/2017, précité, consid. 3.2.2).  
 
6.2. Le recourant fait valoir que le Tribunal arbitral est sorti du cadre que lui fixaient les conclusions, en prononçant la réduction partielle de la rémunération due au mandataire alors que les intimés s'étaient contentés de réclamer la suppression totale des honoraires du mandataire. Il estime qu'une demande tendant à la réduction partielle des honoraires aurait dû faire l'objet d'une conclusion subsidiaire spécifique.  
Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. En l'espèce, les arbitres ont relevé que les demandeurs concluaient au remboursement intégral des honoraires versés au recourant et qu'ils n'avaient pas pris de conclusions subsidiaires tendant à la réduction partielle de la rémunération due à l'intéressé. Ils ont considéré, de manière défendable, que le principe de " qui peut le plus peut le moins " leur permettait d'allouer une proportion de réduction inférieure à ce que la partie demanderesse sollicitait, l'absence de conclusion subsidiaire ne devant ainsi pas aboutir au rejet pur et simple de la demande. La partie demanderesse ne pouvait toutefois pas se contenter de faire valoir une violation du mandat, mais devait fournir les éléments nécessaires permettant d'apprécier la mesure de la rupture de l'équilibre des prestations résultant des violations du contrat imputables au mandataire (sentence, n. 229 s.). Pareille solution n'apparaît pas critiquable. Force est en effet d'observer que le Tribunal arbitral n'est pas sorti du cadre fixé par la conclusion des demandeurs - lesquels réclamaient le paiement de 11'300'000 euros, intérêts en sus, sans autre précision - en leur allouant la somme de 2'825'000 euros. Les arrêts auxquels fait allusion le recourant (arrêts 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.3.3 et 4A_412/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.3.2), qui ont été rendus dans des affaires ne relevant pas du domaine de l'arbitrage international, ne lui sont d'aucun secours. Par ailleurs, le point de savoir si les allégations des demandeurs et les preuves produites par eux permettaient ou non au Tribunal arbitral de réduire la rémunération due au mandataire comme il l'a fait est une question qui ne ressortit pas au grief visé par l'art. 190 al. 2 let. c LDIP et qui, partant, échappe à la cognition de la Cour de céans. Aussi est-ce en vain que le recourant fait valoir que le principe a majore minus ne saurait libérer la partie demanderesse de ses obligations d'alléguer, de motiver et de prouver ses prétentions. Il s'ensuit le rejet du moyen considéré.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Tribunal arbitral sis à Lausanne et à F.________ SA, à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo