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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1081/2021  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gabriel Raggenbass, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Antoine E. Böhler, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Frais, indemnisation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 juillet 2021 (P/3089/2019 
AARP/230/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 13 février 2019, A.________, administrateur de la la société C.________ SA, a déposé une plaine pénale contre B.________, actionnaire de ladite société. Par jugement du 2 décembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu B.________ coupable de diffamation et d'injure - s'agissant de l'allégation selon laquelle A.________ avait agi contre l'intérêt de C.________ SA - et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au versement en faveur de A.________ d'un montant de 7'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en plus des frais y relatifs par 1'352 francs. 
 
B.  
L a Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a admis l'appel formé par B.________ et annulé le jugement rendu le 2 décembre 2020. Statuant à nouveau, elle a acquitté B.________ des chefs de prévention de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 26'628 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures respectivement de première instance (20'651 fr. 45) et d'appel (5'977 fr. 35; art. 429 al. 1 let. a CPP), rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ (art. 433 CPP), condamné A.________ aux frais de la procédure de première instance (1'276 fr.), arrêté les frais de la procédure d'appel à 1'675 fr. et mis la totalité de ces frais à la charge de A.________. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il demande partiellement l'annulation. Il conclut en substance à ce que les frais de la procédure de première instance (1'276 fr.) et d'appel (1'675 fr.) soient mis à la charge de B.________ (subsidiairement à la charge de l'État de Genève), à ce que l'éventuelle indemnité accordée à B.________ pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure de première instance et la procédure d'appel soient mis à la charge de l'État de Genève, et à ce que B.________ soit condamné à lui verser la somme de 7'500 fr. et de 5'594 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnés par la procédure de première instance et d'appel. Plus subsidiairement encore, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 427 al. 2 CPP et 432 al. 2 CPP, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure et les indemnités de défense de l'intimé. Il a, sur ces points, qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et les références). 
Dès lors que les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 [en ce qui concerne les indemnités]), il convient d'examiner les griefs tour à tour en rapport avec les différents postes concernés aux différents stades de la procédure. 
 
2.  
Est en premier lieu litigieux le montant de 1'276 fr. mis à la charge du recourant au titre des frais de première instance. 
 
2.1. Invoquant une violation de l'art. 427 al. 2 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déduit de la jurisprudence fédérale une règle erronée selon laquelle la partie plaignante devait se voir systématiquement imputer les frais de justice de première instance en cas d'acquittement. La cour cantonale n'aurait par conséquent pas fait usage de son pouvoir d'appréciation. Il soutient en outre qu'il n'avait pas provoqué la procédure (au sens de l'art. 427 al. 2 CPP) car les faits dénoncés étaient manifestement de nature à l'atteindre dans son estime, quand bien même l'atteinte n'avait pas été considérée comme suffisante pour constituer une infraction pénale. Il rappelle que B.________ avait d'ailleurs été condamné en première instance.  
 
2.2. En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 et la référence).  
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié in ATF 145 IV 90 et les références). 
 
2.3. En l'espèce, par son renvoi au caractère dispositif de l'art. 427 al. 2 CPP, le recourant n'établit pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit (en principe) assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). Or le recourant ne s'est pas limité à déposer plainte mais est également intervenu activement dans la procédure de première instance. Les conditions posées par l'art. 427 al. 2 CPP sont donc remplies, de sorte que les frais de procédure de première instance pouvaient être mis à sa charge. Les raisons pour lesquelles la cour cantonale a jugé que les propos incriminés ne revêtaient pas un caractère attentatoire à l'honneur excluent par ailleurs dans le cas d'espèce que l'intimé acquitté puisse se voir reprocher un comportement répréhensible au regard du droit civil (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et la référence). Le recourant n'établit pas que le comportement en cause de l'intimé fût propre à justifier l'imputation des frais de première instance. Aussi, le moyen tiré d'une violation de l'art. 427 al. 2 CPP est mal fondé.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste ensuite sa condamnation à verser à l'intimé une indemnité au titre de l'art. 432 CPP pour les frais de défense de celui-ci en première instance. Il rappelle que le ministère public et l'intimé n'ont pas fait appel du jugement du tribunal de police en tant que celui-ci mettait à la charge de l'État de Genève une indemnité de 10'325 fr. 70 en faveur de l'intimé acquitté partiellement. Il considère que cette part de l'indemnité devait dès lors demeurer à charge du canton puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'une contestation en deuxième instance.  
 
3.2. L'art. 399 CPP, qui régit la déclaration d'appel, prévoit que celle-ci doit notamment indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. L'al. 4 de cette disposition précise que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel et contient, aux lettres a à g, une énumération des parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément; la lettre f mentionnant les frais, les indemnités et la réparation du tort moral. Selon la jurisprudence, si l'appel n'est pas expressément limité à certains points ou s'il y a un doute à cet égard, il y a lieu de considérer que le jugement est attaqué dans son ensemble (arrêt 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1 et les références).  
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile; art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1). 
L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours et d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, l'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'alinéa 2 prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêts 6B_975/2021 du 7 septembre 2022 consid. 2.3.2; 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 IV 241). 
 
3.3. En l'espèce, la juridiction d'appel a annulé le jugement rendu le 2 décembre 2020 et, statuant à nouveau, a acquitté le prévenu des chefs de prévention de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Elle était par conséquent tenue d'examiner les points du jugement de première instance qui étaient liés à ces infractions, en particulier la charge des frais et autres octrois d'indemnités, car ceux-ci sont considérés comme automatiquement attaqués (arrêts 6B_1299/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.1 et les références). En conséquence, quoi qu'en dise le recourant, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en examinant d'office les prétentions en indemnités de l'intimé acquitté car leur modification s'imposait à la suite de l'annulation du jugement de première instance et de l'admission de l'appel.  
En se constituant partie plaignante et en participant activement à la procédure dans le cadre d'infractions qui ne se poursuivent pas d'office, le recourant a par ailleurs pris le risque de supporter les frais d'avocat du prévenu (art. 432 al. 2 CPP). Le fait que l'intimé n'ait été libéré totalement de l'infraction d'injure qu'en deuxième instance n'y change rien. Si le Tribunal de police avait acquitté l'intimé en première instance, il aurait pu mettre l'indemnité à la charge du recourant. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en fixant les indemnités pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). 
 
3.4. Pour le surplus, le recourant fait valoir mutatis mutandis les mêmes arguments que ceux invoqués en lien avec l'art. 427 al. 2 CPP (consid. 2 supra). Il ne prétend donc pas qu'il y aurait lieu de régler la question de l'indemnisation de l'intimé acquitté différemment de celle des frais. Au demeurant, lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, l'indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt 6B_369/2018 précité consid. 3.1, non publié in ATF 145 IV 90). Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la cour cantonale.  
 
4.  
Le recourant ne développe finalement aucune argumentation spécifique répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant les frais et dépens occasionnés par la procédure d'appel. Quoi qu'il en soit, l'intimé a été acquitté en appel conformément à ses conclusions. L'intimé a par conséquent obtenu intégralement gain de cause devant l'autorité précédente, de sorte qu'il a droit à des dépens pour la procédure de deuxième instance (art. 428 al. 1 CPP). La cour cantonale était par conséquent fondée à mettre les dépens à la charge du recourant. En tant qu'il se rapporte à la mise à sa charge des frais de deuxième instance, le grief du recourant s'avère également mal fondé. 
 
5.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Bleicker