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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1365/2021  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Rachel Duc, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
agissant pour l'enfant C.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Voies de fait; violation du devoir d'assistance et d'éducation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 septembre 2021 (AARP/312/2021 P/14811/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 décembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.A.________ pour menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et pour violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) à une peine privative de liberté de 1 an, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 27 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de A.A.________. Elle a réformé le jugement du 21 décembre 2020 en ce sens que A.A.________ était libéré du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP). Elle l'a également réformé en ce sens que A.A.________ était condamné pour menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et pour voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. a et c CP) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. Le jugement a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. A.A.________ s'est marié en 2010 avec B.A.________ et de leur union est issu l'enfant C.________, né en 2013. Divorcés en septembre 2017, la garde de l'enfant C.________ a été confiée à sa mère et A.A.________ a été mis au bénéfice d'un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.  
 
B.a.b. A.A.________ a emménagé en mai 2017, au Grand-Lancy (GE), dans l'appartement de sa nouvelle compagne, D.________, avec qui il a eu un enfant, E.________, né en 2018.  
Le 1er mai 2019, les intéressés se sont séparés. D.________ a emménagé seule avec E.________ dans un autre appartement, au Petit-Lancy (GE), où A.A.________ venait rendre visite à son enfant, en compagnie de son autre fils C.________. 
Durant l'année 2020, D.________ et A.A.________ ont repris leur relation et leur vie commune au Grand-Lancy. De leur relation est issu un second enfant: F.________, né en 2021. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Durant l'automne 2017, alors qu'ils étaient assis sur le canapé de leur appartement au Grand-Lancy, A.A.________ a poussé sa compagne D.________, de sorte que sa tête a heurté le mur.  
Le 18 septembre 2018, toujours au Grand-Lancy, A.A.________ a saisi D.________ avec ses deux mains au cou, lui occasionnant des marques. 
 
B.b.b. Depuis le début de l'année 2019 et jusqu'à mai 2019, dans l'appartement au Grand-Lancy, A.A.________ a fréquemment hurlé sur son fils C.________, en lui donnant régulièrement des claques et des coups de poing sur le visage, les bras ou les fesses, notamment lorsque l'enfant ne mangeait pas suffisamment.  
 
B.b.c. Entre le mois de mai 2019 et le 12 juillet 2019, au nouveau domicile de D.________ au Petit-Lancy, A.A.________ a régulièrement menacé cette dernière, qui a été effrayée, en lui disant qu'il la tuerait ou qu'il enlèverait leur fils E.________.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de 400 fr. en raison de la détention illicite subie. Sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par ordonnance incidente notifiée séparément. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans un grief formel, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 154 al. 4 let. d CPP, en fondant sa condamnation sur les déclarations ressortant du procès-verbal de l'audition du 16 juillet 2019 par la police de B.A.________. 
Le recourant perd de vue qu'en tant que disposition spéciale ayant pour objet l'audition d'un enfant, l'art. 154 al. 4 let. d CPP ne s'applique pas à l'audition d'une personne majeure, à savoir en l'occurrence B.A.________, née en 1982. Pour le surplus, à supposer que son grief doive être compris comme une demande de retranchement d'un procès-verbal, le recourant ne prétend, ni ne démontre, avoir formulé une telle requête précédemment dans le dossier en cause, sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2.), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 IV 505; arrêts 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). 
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, sauf en présence d'une violation du droit manifeste (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6; arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2).  
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ignorant un élément important lui étant favorable, à savoir le fait que son psychologue avait rapporté n'avoir jamais entendu ou observé, depuis une année de consultations régulières, de propos ou de gestes agressifs de sa part. Il n'indique toutefois pas quelle est la constatation des faits qui serait concernée par ce grief, ni en quoi l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait insoutenable. Partant, faute de respecter l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 2 LTF et compte tenu de son caractère appellatoire, son grief est irrecevable.  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces et pour voies de fait s'agissant des actes commis au préjudice de D.________ (cf. let. B.b.a et B.b.c supra). Il fait grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et d'avoir violé le principe in dubio pro reo.  
 
3.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait commis des voies de fait sur D.________ à tout le moins à deux occasions, soit durant l'automne 2017 lorsqu'il a l'a poussée et que sa tête a heurté le mur, puis en septembre 2018 lorsqu'il l'a saisie avec ses deux mains au cou lui occasionnant ainsi des marques. En outre, elle a tenu pour établi qu'entre le mois de mai 2019 et le 12 juillet 2019, A.A.________ avait régulièrement menacé D.________, qui a été effrayée, en lui disant qu'il la tuerait ou qu'il enlèverait leur fils.  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'autorité cantonale s'est fondée sur les premières déclarations de D.________ à la police en date du 16 juillet 2019, qu'elle a considérées comme crédibles, contrairement à ses rétractations intervenues ultérieurement au ministère public. A cet égard, elle a relevé ne pas comprendre les raisons qui auraient amené D.________ à dénoncer à la police des actes de violence et des menaces commis par le recourant s'ils n'avaient pas existé, étant précisé qu'elle avait alors déjà quitté le domicile familial. D.________ ne justifiant pas de manière convaincante son revirement, il apparaissait qu'elle s'était rétractée sous l'influence du prévenu qu'elle cherchait à ménager, étant observé qu'ils avaient finalement repris la vie commune et qu'ils attendaient un second enfant.  
Les premières déclarations de D.________ à la police étaient de surcroît corroborées par des preuves indirectes, telles que les déclarations de l'ex-épouse du recourant, B.A.________, et les éléments ressortant du dossier du Service de protection des mineurs (SPMi). Le caractère violent du recourant au sein de la famille ressortait par ailleurs des éléments de preuve au dossier. 
 
3.2.2. S'agissant spécifiquement des menaces, la cour cantonale a considéré que D.________ avait maintenu craindre de voir son enfant enlevé par le recourant. En outre, il était établi que D.________ avait été effrayée par les menaces de mort et d'enlèvement d'enfant. D'une part, D.________ avait expressément décrit avoir eu peur des menaces de mort proférées par le recourant le 12 juillet 2019, lesquelles avaient provoqué sa décision de dénoncer les actes subis quelques jours plus tard seulement. D'autre part, elle concédait être soumise au recourant lorsqu'il s'énervait, ce qui démontrait que de telles menaces l'effrayaient.  
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa condamnation entièrement sur les premières déclarations de D.________, qu'il considère comme peu crédibles, lors même qu'elle s'était rétractée, qu'elle avait justifié son revirement et que sa dénonciation pouvait être expliquée par un état de stress post-traumatique diagnostiqué par sa psychiatre. Il ne pouvait ainsi pas être exclu que D.________ avait été influencée par B.A.________ lui ayant fait craindre que le recourant lui enlève son enfant, de sorte que, poussée par une peur irrationnelle, elle avait dénoncé des faits ne correspondant pas à la réalité.  
Ce faisant, le recourant affirmant encore que cette hypothèse était " très vraisemblable " sans exposer en quoi la constatation des faits par l'autorité précédente était insoutenable dans son résultat, il se limite à proposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. 
 
3.4. Pour le surplus, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer comme crédibles les premières déclarations de D.________ à la police le 16 juillet 2019, nonobstant ses rétractations ultérieures au ministère public.  
 
3.4.1. En particulier, par son récit circonstancié des menaces proférées le 12 juillet 2019, l'intéressée a précisé que le recourant, énervé contre elle, avait haussé le ton lorsqu'elle était rentrée, à tel point qu'elle avait eu peur et s'était enfermée dans sa chambre. Le recourant l'avait suivie et avait tapé contre la porte jusqu'à ce qu'elle lui ouvre. A ce moment-là, le fait de baisser les yeux et de s'excuser, ce qu'elle avait l'habitude de faire par soumission au recourant, n'avait pas suffi à le calmer. Il l'avait alors menacée plusieurs fois de la tuer en lui disant qu'elle " pourrirait " dans l'appartement, sans personne pour venir la chercher. D.________ avait eu peur toute l'après-midi, jusqu'au soir à 22 heures lorsque le recourant avait finalement quitté son appartement. Les menaces proférées le 12 juillet 2019 par le recourant l'avaient ainsi amenée à parler de la situation avec B.A.________, puis au SPMi, avant de dénoncer les faits à la police (cf. arrêt attaqué, ad " En fait " let. B.d.a p. 5).  
Cela étant, on ne voit pas que la cour cantonale était empêchée d'écarter les rétractations ultérieures de D.________ et de se fier entièrement à ses premières déclarations. En effet, les raisons de son revirement demeuraient obscures. Ses explications selon lesquelles ses premières déclarations étaient imputables à sa colère, dont on ignore la cause, et la prise d'antidépresseurs n'étaient pas convaincantes. Au reste, sa peur de voir le recourant la quitter et enlever leur enfant n'apparaissait pas avoir poussé D.________ à dénoncer les faits en cause, celle-ci n'ayant en particulier pas insisté plus avant sur une telle crainte le jour de son audition par la police. 
 
3.4.2. La cour cantonale pouvait de surcroît se fonder, sans verser dans l'arbitraire, sur des preuves indirectes corroborant les premières déclarations de D.________.  
Il ressortait, en particulier, des éléments figurant au dossier du SPMi que l'intéressée refusait de porter plainte et minimisait la gravité du comportement du recourant, alors qu'elle s'était déjà présentée le 21 mars 2019 au SPMi pour dénoncer des violences conjugales et que le recourant était connu des autorités de protection de l'enfant pour s'être comporté de manière similaire envers B.A.________ et C.________. 
En outre, la psychiatre de D.________, la Dresse G.________, avait indiqué au SPMi que le recourant pouvait s'exprimer de manière menaçante envers cette dernière, " ce qui serait d'après son expérience un mode relationnel courant au sein de la culture turque " (cf. arrêt attaqué, ad " En fait " let. B.c p. 4). Quoi qu'en dise le recourant, la psychiatre avait ainsi concédé qu'il pouvait se montrer violent contre D.________, notamment lorsqu'il s'énervait et haussait le ton. 
 
3.4.3. La cour cantonale pouvait encore prendre en considération les déclarations concordantes de B.A.________ relatant aux autorités pénales ce que D.________ lui avait spontanément rapporté après les faits du 12 juillet 2019 (cf. sur la possibilité de se fonder sur un témoin par ouï-dire: arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2021 consid. 2.4, destiné à la publication; arrêts 6B_862/2015 précité consid. 4.2; 6B_342/2015 du 15 octobre 2015 consid. 6.3).  
 
3.5. Sur la base de l'ensemble des éléments et des indices convergents qui précèdent, l'appréciation des faits ressortant de l'arrêt attaqué est exempte d'arbitraire, tant s'agissant des menaces que des voies de fait. Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.6. Le recourant ne conteste au surplus ni la qualification juridique des actes commis ni leur poursuite d'office. Sa condamnation pour menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. c CP) n'est pas contraire au droit fédéral et doit dès lors être confirmée.  
 
4.  
Le recourant critique également sa condamnation pour voies de fait commises au préjudice de son enfant C.________. Il se plaint à nouveau d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
4.1. La cour cantonale a retenu que, depuis le début de l'année 2019 et jusqu'à mai 2019, A.A.________ avait fréquemment hurlé sur l'enfant C.________, en lui donnant des claques et des coups de poing sur le visage, les bras ou les fesses, notamment lorsque l'enfant ne mangeait pas suffisamment.  
 
L'autorité précédente s'est à cet égard fondée sur les déclarations concordantes de l'enfant C.________ et de D.________, ainsi que celles de la mère de l'enfant, B.A.________, en tant que témoin par ouï-dire. Elle a par ailleurs considéré que le comportement du recourant n'était pas justifié par un devoir de correction, au vu de sa répétition. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Arguant de ce que le témoignage de B.A.________ doit être écarté (cf. consid. 1 supra) et renvoyant à ses précédents arguments en lien avec les déclarations de D.________ (cf. consid. 3.3 supra), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré que, selon le rapport de police du 17 juillet 2019, l'enfant C.________ n'avait pas su donner davantage de détails lors de son audition, en rapport avec son père qui le tapait notamment, et qu'il semblait embarrassé lorsqu'il s'agissait de donner plus d'informations à ce sujet, répondant systématiquement ne plus se rappeler. L'hypothèse hautement vraisemblable selon laquelle B.A.________ avait influencé le témoignage de son fils ne pouvait dès lors pas être exclue, si bien que sa condamnation ne pouvait pas être fondée sur les témoignages de la mère et de l'enfant qui, par ailleurs, faisaient état de coups d'une intensité forte lors même qu'aucune marque n'a été constatée.  
N'indiquant toutefois pas en quoi la constatation des faits dans son ensemble par l'autorité précédente était insoutenable dans son résultat, le recourant se borne, à nouveau, à exposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire qui est irrecevable dans le recours en matière pénale. 
 
4.2.2. Comme exposé ci-avant, il n'était au demeurant pas critiquable pour la cour cantonale de se fonder sur les premières déclarations à la police de D.________, lesquelles étaient crédibles (cf. consid. 3.4). On ne voit dès lors pas en quoi les juges cantonaux étaient empêchés de considérer que D.________ avait régulièrement été témoin des violences du recourant sur C.________ lorsque, de temps en temps, celui-ci tapait C.________ la main ouverte sur les bras, la tête et les fesses, par des petits coups qui ne causaient pas de marques (cf. arrêt attaqué, ad " En fait " let. B.g.a p. 6).  
Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, se fonder sur les déclarations de l'enfant C.________ lors de son audition, lequel avait dit qu'il lui arrivait d'être frappé par son père lorsqu'il ne mangeait pas. L'enfant avait en particulier précisé avoir été frappé par le recourant lorsqu'il n'avait mangé que le " biscuit " d'une pizza, en mimant d'un geste du poing en avant le coup " moyen " donné par ce dernier (cf. arrêt attaqué, ad " En fait " let. B.i p. 8). 
La cour cantonale pouvait, de surcroît, tenir compte des déclarations concordantes de B.A.________ du 16 juillet 2016 (cf. consid. 3.4.3 supra), relatant aux autorités pénales que son fils lui avait dit, début 2019, ne plus vouloir aller chez son père en raison de violences, à savoir du fait qu'il le tapait souvent fort lorsqu'il refusait de manger notamment (cf. arrêt attaqué, ad " En fait " let. B.h.a et B.h.b p. 7 s.).  
Aussi, l'appréciation des faits opérée dans son ensemble par la cour cantonale en lien avec les voies de fait commises au préjudice de l'enfant C.________ ne prête pas le flanc à la critique. En tant que recevable, le grief tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits est infondé. 
 
4.3. Sur ce point également, le recourant ne conteste au surplus ni la qualification juridique des actes commis ni leur poursuite d'office. Sa condamnation pour voies de fait (art. 126 al. 1 et al. 2 let. a CP) ne viole pas le droit fédéral, de sorte qu'elle doit être confirmée.  
 
5.  
Le recourant ne consacre par ailleurs aucune critique quant à la peine qui lui a été infligée. 
On cherche finalement en vain dans le mémoire de recours toute motivation permettant de comprendre en vertu de quelle disposition ou principe juridique le recourant aurait droit à une indemnité " par jour de détention illicite subi". Faute d'être motivée, la conclusion formulée à cet égard est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière