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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.741/2003 /col 
 
Arrêt du 23 décembre 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Aeschlimann 
et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
K.________, 
recourant, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
demande de mise en liberté provisoire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de 
Vaud du 24 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
K.________, né le 4 juin 1972, ressortissant du Liban où il réside, a été arrêté le 31 janvier 2003 à Lausanne et placé en détention préventive. Il est prévenu d'escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment grave d'argent. 
L'enquête a été ouverte sur plainte d'un ressortissant yougoslave ayant versé la somme de 110'000 USD sur un compte ouvert par K.________ auprès de la banque A.________ à Lausanne. On aurait indiqué au plaignant que cette avance, destinée à couvrir des frais, devait lui permettre d'obtenir le versement d'un montant cent fois plus élevé, part d'un héritage censée lui revenir. L'enquête a démontré que le prévenu avait ouvert plusieurs comptes, auprès de divers établissements bancaires en Suisse. D'importantes sommes d'argent, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars US globalement, ont transité sur ces comptes. Les auteurs de certains versements ont expliqué aux enquêteurs avoir eux aussi été contactés par des hommes d'affaires puis invités à payer des avances pour obtenir ensuite la jouissance de sommes considérables. Les rapports de la police judiciaire évoquent à ce propos des escroqueries de type "nigérian" (ou "Nigerian Connection"). 
K.________ a d'emblée nié toute implication dans un tel réseau. Se présentant comme un homme d'affaires, il a prétendu en substance que les paiements opérés sur ses comptes bancaires se rapportaient à des projets de construction ou à des contrats de fourniture de marchandises dans différents pays, principalement au Nigéria et en Egypte, opérations commerciales pour lesquelles lui-même ou ses sociétés avaient droit à une rémunération. Le paiement des factures, par l'intermédiaire de bureaux de change, intervenait sous forme de transactions croisées: le montant des factures n'est pas directement réglé par le débiteur au Nigéria ou en Egypte, mais par un tiers à l'étranger, et le bureau de change organise une compensation dans le cadre d'une autre affaire. 
B. 
Le 7 février 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rejeté une première demande de mise en liberté provisoire formée par K.________. Ce dernier a recouru en vain contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis auprès du Tribunal fédéral; son recours de droit public a été rejeté par un arrêt rendu le 20 mars 2003 (affaire 1P.157/2003). 
C. 
Le 11 novembre 2003, K.________ a présenté une nouvelle demande de mise en liberté. Elle a été refusée par une ordonnance du Juge d'instruction du 13 novembre 2003. 
Le prévenu a recouru auprès du Tribunal d'accusation. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 24 novembre 2003. La juridiction cantonale a admis l'existence d'indices de culpabilité suffisants, en relevant que l'évolution de l'enquête depuis l'examen de la première demande de mise en liberté ne commandait pas une appréciation différente des faits pertinents. Le maintien en détention a également été justifié par les nécessités de l'instruction - en référence notamment à diverses commissions rogatoires pour des opérations toujours en cours à l'étranger -, le risque de fuite ainsi que le risque de réitération ou de répétition des infractions. La juridiction cantonale a enfin admis la proportionnalité de cette mesure. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le prononcé attaqué étant selon lui insuffisamment motivé. Il dénonce ensuite une application arbitraire de l'art. 59 du Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP/VD), disposition définissant les conditions de la détention préventive. Invoquant enfin l'art. 31 al. 3 Cst. ainsi que l'art. 5 par. 3 CEDH, il se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité dès lors que la durée de la peine encourue, selon les chefs d'accusation, se rapprocherait de celle de la détention préventive déjà subie. 
Le Juge d'instruction se réfère à la décision attaquée, en précisant qu'une commission rogatoire au Liban a été exécutée du 6 au 11 décembre 2003, les résultats de cette opération nécessitant une nouvelle audition du prévenu dans les jours à venir. 
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt, en renonçant à se déterminer. 
Le recourant a été invité à répliquer. Il a confirmé ses conclusions, faisant valoir que leur fondement était corroboré par les dernières indications du Juge d'instruction. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision ordonnant ou prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du Tribunal fédéral qu'il ordonne lui-même sa mise en liberté (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333 et les arrêts cités). Les conclusions prises par le recourant sont ainsi recevables. 
2. 
Le recours tend à contrôler si le Tribunal d'accusation, en prononçant le maintien en détention le 24 novembre 2003 sur la base des éléments de l'enquête à ce moment-là, a commis une violation des droits constitutionnels invoqués (cf. art. 84 al. 1 OJ). Le Tribunal fédéral n'examine que les décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ); il s'ensuit qu'il ne doit pas prendre en considération les faits ou les opérations de l'enquête postérieurs à la décision attaquée (cf. notamment, à propos des nova, ATF 128 I 354). 
Dans sa réplique, le recourant se prévaut d'actes exécutés dans le cadre de commissions rogatoires, qui ont été transmis au Juge d'instruction après que le Tribunal d'accusation a statué. Ces nouveaux éléments n'ont pas à être pris en considération dans le présent arrêt. Il appartiendra au recourant de déterminer s'ils justifient le dépôt d'une nouvelle demande de mise en liberté, en principe recevable en tout temps selon le droit cantonal (art. 59 al. 3 CPP/VD). 
3. 
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1 Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270; 120 Ia 147 consid. 2b p. 150; 119 Ia 221 p. 233). Dans le canton de Vaud, la détention préventive est régie par l'art. 59 CPP/VD. En l'espèce, l'existence de la base légale n'est d'ailleurs pas contestée. La détention préventive ne répond à un intérêt public que si, entre autres conditions, il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH). En outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). 
Le principe de la proportionnalité confère au prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée. Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; cf. aussi ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64). 
4. 
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. 
4.1 Selon la jurisprudence relative à cette norme constitutionnelle, le droit d'être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17, 97 consid. 2b p. 102; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Cela concerne notamment les décisions consécutives à une demande de mise en liberté. L'autorité doit statuer à bref délai sur les conditions de la détention; il est d'ailleurs admis qu'elle peut se borner à adhérer aux motifs exposés par le magistrat instructeur, ou à ceux d'une décision antérieure (ATF 123 I 31 consid. 2 p. 33). 
4.2 Le recourant reproche au Tribunal d'accusation d'avoir admis un risque de collusion sans motivation suffisante. 
La collusion est réalisée lorsque le prévenu prend contact avec d'autres personnes impliquées dans les faits de la cause ou dans l'enquête, telles que des témoins ou d'autres prévenus, dans le but de les inciter à faire des déclarations incomplètes ou contraires à la vérité. La collusion peut aussi consister dans la destruction ou la dissimulation de pièces à conviction, ou encore, en général, dans toute tentative de détériorer ou supprimer des preuves. La détention préventive motivée par le risque de collusion est destinée à empêcher que le prévenu n'abuse de la liberté pour se livrer à des opérations de ce genre et, ainsi, compromettre la constatation exacte et complète des faits par le juge de l'action pénale. Selon la jurisprudence, la possibilité théorique d'une collusion ne suffit pas à justifier le maintien du prévenu en détention; le risque doit au contraire présenter une certaine vraisemblance au regard des circonstances concrètes du cas. En particulier, il faut prendre en considération les preuves déjà recueillies et les recherches restant à accomplir (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et consid. 3.4 p. 153; 123 I 31 consid. 3c p. 35; 117 Ia 257 consid. 4 p. 261). 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation se réfère aux nouvelles opérations d'enquête en cours, postérieures aux vérifications des documents bancaires. Des commissions rogatoires ont été ordonnées afin d'entendre différentes personnes à l'étranger. L'arrêt attaqué mentionne également des contradictions entre la version du recourant et celles de tiers concernés, à propos des motifs de certains versements et de l'authenticité de documents. Dans ces circonstances, il apparaît clairement que l'autorité entend éviter une collusion entre le recourant et les personnes précitées. La motivation de l'arrêt attaqué, bien que sommaire, est suffisante sur ce point, de sorte que le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal fondé. 
4.3 De manière beaucoup plus brève, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante au sujet du risque de fuite. Or le Tribunal cantonal s'est fondé sur les liens du recourant avec la Suisse et il a exclu de n'ordonner que le dépôt du passeport et des pièces d'identité. La motivation de l'arrêt répond, sur ce point également, aux exigences formelles du droit constitutionnel. 
5. 
En se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 59 al. 1 CPP/VD, le recourant conteste l'existence de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis les infractions en cause (ou, selon les termes du droit cantonal, l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité). 
L'étendue de l'examen du Tribunal fédéral, en pareil cas, a déjà été décrite dans l'arrêt 1P.157/2003 du 20 mars 2003, rendu après le rejet de la première demande de mise en liberté (consid. 4.1 de cet arrêt); il y a lieu d'y renvoyer. 
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation a également renvoyé aux motifs retenus dans les premières décisions au sujet des indices à l'encontre du recourant, en relevant que ce dernier n'invoquait pas d'éléments nouveaux pertinents susceptibles de conduire à une appréciation différente des faits. Le recourant persiste en effet à soutenir que les versements litigieux sur ses comptes se rapportent à des opérations commerciales qu'il aurait conclues ou facilitées, notamment en vue de la fourniture de matériel médical, mais dont ses partenaires refuseraient d'admettre la réalité pour se tenir à l'écart d'éventuels problèmes fiscaux voire pour se préserver d'ennuis judiciaires. Or, depuis le premier refus de mise en liberté, plusieurs versements importants ont été analysés par les enquêteurs, des explications ont été requises des auteurs de certains versements, et des responsables de sociétés avec qui le recourant affirme être en relations commerciales ont été entendus. Dans aucun cas, la réalité de ces affaires n'a pu être établie, les documents (certificats de transport, d'assurances, etc.) produits par le recourant apparaissant du reste sujets à caution. En outre, les auteurs de certains versements litigieux, qui ne sont nullement des partenaires en affaires du recourant, ont décrit un mécanisme correspondant à celui des escroqueries de type nigérian. En définitive, en dépit des dénégations constantes du recourant, l'enquête a progressivement révélé de nombreux indices à sa charge. Ces indices peuvent être qualifiés de sérieux, de sorte qu'il faut admettre l'existence de raisons plausibles de soupçonner le recourant d'avoir commis les infractions en cause. 
6. 
Le recourant soutient qu'il est arbitraire d'admettre la réalisation de la condition de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP/VD. Aux termes de cette disposition, le prévenu peut être mis en détention préventive si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction. Selon le recourant, le risque de collusion constitue un de ces inconvénients; or ce risque serait inexistant. 
Il ressort du dossier qu'à la date de l'arrêt attaqué, le Juge d'instruction attendait les résultats de l'audition de membres de la famille du recourant, dont certains sont censés collaborer avec lui dans ses affaires; tel était l'objet, notamment, d'une commission rogatoire adressée aux autorités libanaises. Le Tribunal d'accusation a constaté qu'à deux reprises, par téléphone et par lettre, le recourant avait pris contact avec sa famille soit en éludant le contrôle de la correspondance, soit en évoquant l'enquête de manière non autorisée. Ces éléments démontrent à satisfaction un risque de collusion avec des proches que le recourant présente également comme des associés pour les affaires commerciales en cause. Le risque de collusion avec les partenaires du recourant dans ses prétendues affaires commerciales, risque déjà évoqué dans l'arrêt 1P.157/2003 du 20 mars 2003 (consid. 5.2), est au demeurant toujours actuel. Le recourant persiste en effet à présenter une version des faits différente de ses "partenaires", en mettant en doute, sans la moindre preuve, la volonté de ces derniers de respecter les réglementations fiscales. Dans cette situation, on ne saurait exclure que le recourant n'abuse de sa liberté pour se livrer à des opérations susceptibles de compromettre la constatation exacte et complète des faits pertinents par le juge de l'action pénale. Aussi le Tribunal d'accusation n'a-t-il pas fait une mauvaise appréciation de la situation en admettant le risque de collusion. 
L'incarcération est donc, dans cette mesure, justifiée par les besoins de l'instruction. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si elle s'impose également en raison d'un risque de fuite ou de réitération (cf. arrêt 1P.157/2003 du 20 mars 2003, consid. 5 in fine). Cela étant, le recourant ayant été arrêté en Suisse à l'occasion d'un bref séjour dans ce pays où il n'a ni famille ni liens professionnels ni autre attache, le risque de fuite semble a priori évident. 
7. 
Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité. Il cite à ce propos les art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, lesquels imposent au juge de la détention de statuer dans un délai raisonnable; or, d'après son argumentation, il fait bien plutôt valoir son droit d'être libéré parce que la durée de son incarcération se rapprocherait de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée (cf. supra, consid. 3 in fine). 
A la date de l'arrêt attaqué, la détention préventive avait duré environ 300 jours. L'auteur d'une escroquerie par métier encourt, d'après le code pénal, la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins (art. 146 al. 2 CP). Le blanchiment d'argent est, dans les cas graves, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement (art. 306bis ch. 2 CP). Il est manifeste, lorsque les sommes en jeu représentent plusieurs centaines de milliers de francs, et qu'il est question de tromperies répétées au détriment de plusieurs victimes, une détention préventive de dix mois ne viole pas le principe de la proportionnalité. Il ressort en outre du dossier que l'enquête pourrait prochainement parvenir à son terme. Dans ces conditions, les griefs du recourant sont mal fondés. 
8. 
Il s'ensuit que le recours de droit public, en tous points mal fondé, doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 décembre 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: