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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.188/2005 
4P.214/2005 /ech 
 
Arrêt du 23 décembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Jacqueline de Quattro, 
 
contre 
 
4P.188/2005 
X.________, 
intimé, représenté par Me Philippe Conod, 
Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
et 
 
4P.214/2005 
X.________, 
intimé, représenté par Me Philippe Conod, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; délai; principe de la bonne foi; obligation de motiver), 
 
recours de droit public contre les arrêts du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2005 et de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 2 septembre 2003, le Tribunal des baux du canton de Vaud a rendu un jugement dans une cause opposant A.________, locataire, et X.________, bailleur; cette décision a été notifiée à la locataire le 3 mars 2005. Le 10 mars 2005, A.________, agissant par l'avocat Philippe Nordmann, a saisi la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui lui a imparti un délai au 6 avril 2005 pour verser une avance de frais et produire son mémoire. Le délai a été prolongé une première fois au 29 avril 2005. Lors de la deuxième demande de prolongation, la locataire, qui n'était plus représentée par un avocat, a expliqué qu'une audience avait eu lieu le 7 avril 2005 devant le Tribunal des baux dans un autre litige opposant les parties et que l'autorité devait statuer «sur le renvoi, devant la Commission de conciliation, de certaines questions étroitement liées au dossier» pendant devant la Chambre des recours. Dans son avis du 12 mai 2005, celle-ci a prolongé le délai au 31 mai 2005, en précisant à la locataire que «le renvoi à la commission de conciliation de l'une de [ses] conclusions, selon ch. III du dispositif de la décision attaquée, n'a[vait] pas d'incidence sur le traitement du (...) recours». 
 
Le 30 mai 2005, A.________ a requis une troisième prolongation, en se prévalant de raisons indépendantes de sa volonté. 
 
Le 1er juin 2005, le Président de la Chambre des recours a refusé la prolongation, vu l'absence de motif justificatif et l'opposition du bailleur. En vacances, la locataire n'a alors pas pris connaissance de cette décision. Par arrêt du 14 juin 2005, le Président de la Chambre des recours a déclaré le recours non avenu et a rayé l'affaire du rôle. 
 
Le 27 juin 2005, la locataire, représentée désormais par l'avocate Jacqueline de Quattro, a écrit à ce magistrat pour lui demander de considérer l'arrêt du 14 juin 2005 comme caduc ou, à défaut, de tenir sa requête pour une déclaration de recours en nullité. Le 30 juin 2005, le Président de la Chambre des recours a imparti à A.________ un délai au 11 juillet 2005 pour qu'elle se détermine sur le maintien de sa déclaration de recours, dans les fins de laquelle elle a persisté par courrier du 8 juillet 2005. 
 
B. 
B.a A.________ a déposé un recours de droit public contre la décision présidentielle du 14 juin 2005 (cause 4P.188/2005). 
 
Par ordonnance du 20 juillet 2005, le Président de la cour de céans a suspendu la procédure du recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal. 
 
La Chambre des recours a rejeté celui-ci dans un arrêt du 26 juillet 2005. 
B.b La locataire a formé un second recours de droit public, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal (cause 4P.214/2005). A cette occasion, elle a également précisé que le recours de droit public dans la cause 4P.188/2005 était devenu sans objet et que, par conséquent, il était retiré. 
 
X.________ propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions différentes, les deux recours concernent le même objet et les mêmes parties, contiennent les mêmes arguments et proposent des conclusions identiques. Dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394). 
1.2 La cour de céans prend acte du retrait du recours formé dans la cause 4P.188/2005. 
2. 
2.1 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours déposé dans la cause 4P.214/2005 est recevable. 
2.2 La recourante a un intérêt personnel, concret et actuel à ce que la décision entreprise n'ait pas été rendue en violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). La qualité pour recourir lui est ainsi reconnue (art. 88 OJ). 
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). 
3. 
3.1 Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire et d'avoir méconnu le principe de la bonne foi. Comme la requête de troisième prolongation est parvenue au greffe un jour avant l'expiration du délai imparti lors de la deuxième prolongation, le Président de la Chambre des recours aurait dû interpeller la recourante sur l'absence de motifs justifiant sa nouvelle demande et lui fixer un bref délai soit pour y remédier, soit pour verser l'avance de frais et motiver son recours. Au surplus, selon la recourante, elle n'avait pas compris la portée de l'avis de prolongation du 12 mai 2005, dans lequel la Chambre des recours précisait que le renvoi d'une conclusion à la Commission de conciliation n'influait pas sur le traitement du recours; se fondant de bonne foi sur les raisons invoquées dans les deux précédentes requêtes, elle croyait disposer de justes motifs lui permettant d'obtenir une troisième prolongation. Enfin, la recourante voit dans l'attitude des juges vaudois une atteinte à son droit à une procédure judiciaire équitable et à son droit d'être entendue. 
3.2 Le grief tiré de l'arbitraire n'a en l'espèce pas de portée propre par rapport au moyen fondé sur la bonne foi. En particulier, la recourante ne prétend pas que la cour cantonale aurait appliqué de manière insoutenable l'art. 34 al. 3 du code de procédure civile du canton de Vaud (CPC/VD) en confirmant le bien-fondé du refus de la troisième prolongation. Par ailleurs, les griefs liés au droit à une procédure judiciaire équitable et au droit d'être entendu ne sont pas motivés suffisamment au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure. 
3.3 Ancré à l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi peut également commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270 et les arrêts cités). 
 
Par ailleurs, la jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'administration, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a in fine p. 270 et les arrêts cités). 
 
Valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381), le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables. 
3.4 Le rejet de la troisième requête de prolongation de la recourante est fondé sur l'art. 34 CPC/VD. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, les délais qui ne sont pas fixés dans la loi peuvent être prolongés par le juge; une seconde prolongation ne peut être accordée que pour des motifs importants, consignés au procès-verbal. Le juge ne peut octroyer des prolongations ultérieures qu'exceptionnellement, après avoir recueilli la détermination de la partie adverse (art. 34 al. 3 CPC/VD). En résumé, la première prolongation est automatique, la seconde suppose des motifs importants et la troisième est exceptionnelle, ne pouvant du reste être accordée sans que la partie adverse ait été entendue. Par exemple, une troisième prolongation sera octroyée lorsque l'avocat a résilié son mandat et que la partie concernée se trouve dans l'impossibilité de consulter utilement un nouveau conseil avant l'expiration du délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 34). 
 
Lorsqu'elle prétend avoir cru disposer de motifs justifiant une troisième prolongation, la recourante oublie qu'elle n'a précisément pas motivé sa requête du 30 mai 2005, se bornant à invoquer des «raisons indépendantes de [sa] volonté». Or, l'absence de motivation permettait assurément de refuser une troisième prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais et faire valoir les moyens de recours. Dès lors qu'elle avait elle-même présenté des motifs à l'appui de sa deuxième demande de prolongation, la recourante, même non juriste, ne pouvait ignorer qu'une nouvelle requête nécessitait, a fortiori, une motivation en bonne et due forme, et non la simple évocation de «raisons indépendantes de [sa] volonté». En outre, sous l'angle de la bonne foi, la recourante ne pouvait en aucun cas comprendre, à la lecture de l'avis du 12 mai 2005, qu'elle était dispensée de motiver une éventuelle troisième requête de prolongation, quand bien même elle n'aurait pas saisi exactement le sens de la précision ajoutée par la Chambre des recours lors de l'octroi de la deuxième prolongation. Bien plus, l'indication de la cour cantonale selon laquelle le renvoi d'une conclusion à la Commission de conciliation n'influait pas sur le traitement du recours, devait inciter la recourante à la prudence et la conduire, par exemple, à consulter un nouvel avocat, ce qu'elle a du reste fait ultérieurement. Par ailleurs, rien dans l'attitude de la Chambre des recours ou de son Président ne permettait à la requérante de conclure qu'une troisième prolongation allait lui être accordée sans autre. La recourante ne le prétend du reste pas. 
 
Il reste à examiner si le principe de la bonne foi commandait au Président de la Chambre des recours d'avertir la recourante du défaut de motivation de sa requête intervenue avant l'échéance du deuxième délai ou encore de lui accorder un bref délai supplémentaire pour verser l'avance de frais et faire valoir ses moyens de recours. 
 
Selon la recourante, sa troisième demande de prolongation serait parvenue à la Chambre des recours un jour avant l'expiration du délai. A vrai dire, la requête, datée du 30 mai 2005, a été envoyée par lettre signature; elle est donc vraisemblablement parvenue au greffe le 31 mai 2005, soit le dernier jour du délai. Le point n'est toutefois pas déterminant en l'espèce pour les raisons suivantes. 
Comme déjà relevé, la recourante devait se rendre compte qu'une troisième demande de prolongation de délai était soumise à l'indication de motifs. Dans les circonstances de l'espèce, le principe de la bonne foi n'imposait nullement au Président de la Chambre des recours, le dernier ou l'avant-dernier jour du délai, d'interpeller la recourante à ce sujet. De même, il n'appartenait pas à ce magistrat d'informer la recourante, le jour même de la réception de la requête, du refus de la prolongation afin de lui permettre d'exécuter les actes nécessaires dans les quelques heures, voire le jour, restant jusqu'à l'échéance du délai. Enfin, le principe de la bonne foi ne commandait pas non plus en l'espèce de fixer un bref délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais et motiver le recours. La recourante ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait pas d'un droit à une troisième prolongation et qu'un éventuel refus de celle-ci amènerait le juge à déclarer le recours non avenu si l'avance de frais et la motivation du recours n'intervenaient pas à temps. En choisissant de requérir une troisième prolongation dans les ultimes jours du délai, la recourante s'exposait à une telle conséquence, sans pouvoir prétendre à l'octroi d'un bref délai supplémentaire. En effet, une telle exigence reviendrait à vider l'art. 34 al. 3 CPC/VD de sa substance, en rendant quasi automatique une troisième prolongation qui doit justement rester exceptionnelle. 
 
Sur le vu de ce qui précède, l'attitude de la juridiction cantonale ne porte pas atteinte au principe de la bonne foi qui prévaut dans les relations entre l'autorité et le justiciable. Le moyen fondé sur la violation de l'art. 9 Cst. doit être rejeté. 
4. 
4.1 En second lieu, la recourante fait valoir que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur les griefs soulevés dans sa confirmation de recours du 8 juillet 2005, lesquels font du reste l'objet du recours de droit public. Elle invoque à cet égard la prohibition de l'arbitraire et le principe de la bonne foi garantis à l'art. 9 Cst. Elle se plaint également d'une violation des garanties générales de procédure inscrites à l'art. 29 Cst., soit le droit à une procédure judiciaire équitable et le droit d'être entendu. 
4.2 C'est en invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d'être entendu qu'il convient de critiquer le défaut de motivation d'une décision. En l'occurrence, les autres moyens soulevés se révèlent irrecevables. 
4.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arrêts cités). 
4.4 Dans les considérants de son arrêt, la Chambre des recours relève simplement qu'en l'absence de toute motivation, une troisième demande de prolongation devait être refusée en application de l'art. 34 CPC/VD; elle ne dit mot des moyens soulevés par la recourante, en particulier du principe de la bonne foi. Il ressort toutefois implicitement de la décision entreprise qu'il n'y avait pas lieu à application de ce principe dans les circonstances de l'espèce. Bien qu'elle eût pu se montrer moins laconique, la cour cantonale n'a pas méconnu son obligation de motiver et, par conséquent, le droit d'être entendu de la recourante. Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. sera écarté. 
5. 
En conclusion, le recours formé dans la cause 4P.214/2005 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
6. 
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Cela étant, l'absence de toute référence au principe de la bonne foi dans l'arrêt attaqué a, pratiquement, contraint l'intéressée à saisir le Tribunal fédéral de ce grief; en conséquence, il sera tenu compte de cette situation particulière dans la fixation de l'émolument, qui sera réduit. 
 
Pour le reste, la recourante versera des dépens à l'intimé, qui a déposé une réponse dans la procédure 4P.214/2005 (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Il est pris acte du retrait du recours formé dans la cause 4P.188/2005, qui est rayée du rôle. 
2. 
Le recours formé dans la cause 4P.214/2005 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 décembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: La Greffière: