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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1011/2020  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges. 
 
Objet 
Protection des animaux; chienne de protection de troupeaux à ne jamais laisser sans surveillance sur le domaine public, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 28 octobre 2020 (GE.2020.0035). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 4 décembre 2020, A.________ a déclaré au Tribunal fédéral qu'elle entendait déposer un recours contre la décision GE.2020.0035 du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2020. Elle a joint à son courrier une clé USB dont elle affirmait qu'elle contenant l'arrêt attaqué, ainsi que d'autres moyens de preuve. 
 
Par ordonnance du 7 décembre 2020 postée en courrier recommandé à l'adresse de l'intéressée, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a signalé à cette dernière que la clé USB n'était pas valable, la décision attaquée devant parvenir au Tribunal fédéral sous forme de copie papier; cela constituait un défaut de production du jugement de l'instance précédente. Elle lui a imparti un délai au 17 décembre 2020 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressée n'a pas retiré l'envoi recommandé, qui a été retourné au Tribunal fédéral à l'échéance du délai de garde. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espèce, la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 17 décembre 2020. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération. 
 
3.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La juge présidant : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey