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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_622/2022  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 31 octobre 2022 (818 - PE21.018268-BRB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 21 octobre 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ pour tentative de meurtre. Il lui est reproché d'avoir, le même jour, vers 12h30, à Lausanne, intentionnellement heurté son ex-avocat et actuel curateur au moyen de son véhicule. Ce dernier, blessé, a dû être transporté au CHUV. A.________ est également prévenu des infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, à la suite de la plainte de son épouse. Le prénommé a été placé en détention provisoire, par ordonnance du 22 octobre 2021 du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). 
Le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation pour vol prononcée le 19 mars 2021 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende. 
 
B.  
Par arrêt du 5 novembre 2021, confirmé le 4 janvier 2022 par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_668/2021), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision précitée du Tmc du 22 octobre 2021 ordonnant la mise en détention provisoire. Cette détention a ensuite été régulièrement prolongée. 
 
C.  
A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (rapport du 5 septembre 2022). Les experts ont retenu que le prévenu souffre d'une probable schizophrénie paranoïde continue, qu'il est anosognosique et que le risque de récidive est élevé pour des actes de même nature; ils ont préconisé la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, précédé d'un séjour dans un établissement de soins sécurisés du type UHPP à Genève afin de stabiliser l'état psychique du prévenu. 
 
D.  
Par arrêt du 31 octobre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 14 octobre 2022 du Tmc prolongeant la détention provisoire pour une durée de 3 mois. Il a en substance considéré que le risque de récidive existait qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier et que le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
E.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 31 octobre 2022 et l'ordonnance du 14 octobre 2022 en ce sens qu'il est immédiatement relaxé, éventuellement moyennant l'obligation de s'abstenir de tout contact avec la victime et de se présenter de manière hebdomadaire à un poste de police. Il requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué et renonce à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet du recours aux termes de ses observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 
 
 
3.  
Le recourant ne conteste plus l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche le risque de récidive et affirme en outre que des mesures de substitution permettraient le cas échéant de réduire ce risque. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). 
 
3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par les art. 197 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP. Cette dernière disposition prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.  
 
3.3. Le recourant est poursuivi pour tentative de meurtre. Les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves, puisqu'ils touchent à la vie et à l'intégrité physique; comme déjà été indiqué au recourant dans l'arrêt du 4 janvier 2022 de la cour de céans (cf. arrêt 1B_668/2021 consid. 4.2), les faits en question peuvent, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus (cf. consid. 3.1), être pris en considération dans l'examen du risque de récidive. Le recourant relativise par ailleurs à tort sa précédente condamnation pour vol (art. 139 ch. 4 CP); l'octroi du sursis dont il a bénéficié ne l'a en particulier pas dissuadé de commettre à bref délai une autre infraction cette fois d'extrême gravité, seulement 7 mois après cette condamnation pour vol. De plus, le risque de récidive apparaît confirmé par l'expertise psychiatrique du 5 septembre 2022. Les experts ont notamment retenu que le recourant présentait un grave trouble psychique, actuellement décompensé, impliquant un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l'ancrage dans la réalité, qu'il était anosognostique de ses troubles psychiques, qu'il ne bénéficiait d'aucun suivi ou traitement médicamenteux et qu'il présentait un risque élevé de récidive d'actes de même nature. Le recourant n'invoque en l'occurrence aucun élément qui justifierait de s'écarter des conclusions des experts concernant le risque de récidive.  
Compte tenu de ces éléments, et en particulier de l'expertise psychiatrique, le Tribunal cantonal pouvait conclure à l'existence d'un risque élevé de récidive. Le simple fait pour le recourant d'affirmer avoir adopté un excellent comportement en détention provisoire n'est clairement pas suffisant pour conduire à sa libération. Par ailleurs, quoi qu'en pense le recourant, le Tribunal cantonal pouvait renoncer à examiner les risques de collusion et de fuite, dès lors que la détention provisoire était justifiée par le danger de récidive. 
 
3.4. Enfin, au regard des considérations précédentes, et du rapport d'expertise psychiatrique du 5 septembre 2022, les mesures de substitution proposées par le recourant, sous la forme d'une obligation de s'abstenir de tout contact avec la victime, assortie de l'obligation de se rendre hebdomadairement au poste de police, ne sont manifestement pas suffisante pour pallier le risque de récidive. Le Tribunal cantonal a à juste titre retenu que, dans la mesure où le recourant souffrait d'un grave trouble psychique, qu'il était anosognosique et que ce trouble psychique était en lien avec un risque élevé de récidive d'actes de même nature, il n'était pas envisageable de le mettre au bénéfice des mesures de substitution proposées qui laisseraient subsister ce risque. Le recourant prétend à cet égard à tort que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment examiné la question des mesures de substitution.  
Dans ces conditions, on ne voit pas quelles mesures de substitution (art. 237 CPP) permettraient de réduire ce danger de réitération d'une manière suffisante dès lors que le recourant n'a pas pris conscience de ses troubles psychiques et qu'il ne bénéficie d'aucun suivi ou traitement. Ce grief doit donc également être rejeté. 
 
3.5. C'est donc à juste titre que la Chambre des recours pénale a confirmé la décision du Tmc de prolongation de la détention provisoire du recourant.  
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté. 
Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, pour tenir compte de la situation financière du recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au mandataire de B.________. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn