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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_869/2022  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi 
de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 septembre 2022 (PE.2022.0011). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en Suisse le 3 février 2019 pour rejoindre sa fiancée, B.________, citoyenne suisse née en 2000. Le couple s'est marié en 2019. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable initialement jusqu'au 7 mars 2020 et prolongée en dernier lieu jusqu'au 7 mars 2022. 
A.________ et B.________ vivent séparés depuis le mois de septembre 2020. L'audience de jugement de divorce a été fixée au 27 janvier 2022. 
 
2.  
Par décision du 11 novembre 2021, confirmée sur opposition le 7 janvier 2022, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 26 septembre 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 7 janvier 2022. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 septembre 2022. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). Le point de savoir si le recourant peut en l'espèce obtenir un titre de séjour sur la base de l'art. 50 LEI relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
4.2. Le recourant n'a conclu qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué, alors que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend à la lecture du recours que le recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire, entend obtenir une autorisation de séjour, il y a lieu de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). Les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
5.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 V 188 consid. 2). 
 
6.  
Le recourant dénonce, à tout le moins implicitement, une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
 
6.1. Le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables (art. 50 al. 1 et 2 LEI) et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale, en particulier en lien avec la réintégration sociale dans le pays d'origine (ATF 138 II 393 consid. 3; 138 II 229 consid. 3.1). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.2. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce.  
En premier lieu, c'est à juste titre que les précédents juges ont retenu que le recourant ne pouvait rien déduire de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire. 
En second lieu, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le Tribunal cantonal a constaté qu'il n'y avait pas de situation de violence conjugale et qu'il n'y avait pas d'autres circonstances justifiant la poursuite du séjour. En particulier, le Tribunal cantonal a retenu à bon droit que le fait que le recourant ait un emploi fixe en Suisse et ait tissé des liens dans ce pays ne constituait pas une circonstance personnelle majeure et ne suffisait pas à retenir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise (cf. arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.8). Il a aussi relevé à juste titre que la situation sociale et économique générale de la Tunisie ne justifiait pas la poursuite du séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, même si les conditions de vie sont moins favorables que celles dont le recourant bénéfice en Suisse. Le recourant, qui est jeune (26 ans au moment de l'arrêt attaqué) et en bonne santé, est né en Tunisie et y a vécu jusqu'à sa venue en Suisse en 2019. Sa famille, en particulier ses parents, ainsi qu'un oncle dans l'entreprise duquel il a travaillé, y vivent. Dans ces conditions, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle le recourant sera en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables ne prête pas le flanc à la critique. En tant que le recourant reproche aux précédents juges de ne pas avoir tenu compte de son état d'anxiété et d'angoisse, il se fonde sur des faits qui ne sont pas établis dans l'arrêt attaqué et qui ne peuvent pas être pris en compte, dès lors qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, que le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière arbitraire (cf. supra consid. 5). 
Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber