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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.350/2005/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 janvier 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________, recourants, 
représentés par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), 
 
contre 
 
FAREAS, Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile, route du Bugnon 42, 1020 Renens, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, 
 
Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, 
1014 Lausanne, 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (activation d'une cession-délégation en matière d'aide sociale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 novembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Requérants d'asile déboutés, A.X.________, née en 1954, et son époux B.X.________, né en 1956, tous deux ressortissants bosniaques, ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective entre 1993 et 1996. Depuis 2001, il sont admis en Suisse à titre provisoire dans le cadre de l'Action humanitaire 2000. 
1.2 Les époux X.________, ainsi que leurs trois enfants, touchent des prestations d'aide sociale de la part de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; ci-après la Fondation); le revenu de l'activité lucrative de l'épouse ne permet pas de garantir l'indépendance financière de la famille, l'époux étant sans emploi. Le 6 septembre 1996, A.X.________ et B.X.________ ont signé un document établi par la Fondation intitulé "cession-délégation à l'encaissement", par lequel la Fondation se réserve le droit de demander à l'employeur actuel ou futur des intéressés de retenir sur leur salaire le montant des prestations allouées à titre d'assistance et d'encaisser la somme ainsi prélevée. 
La Fondation n'a pas fait usage de cette possibilité jusqu'au 9 juillet 2004, date à laquelle elle a décidé d'activer l'envoi systématique des "cessions-délégation à l'encaissement" auprès des employeurs. Par courrier du 5 novembre 2004, les époux X.________ ont été informés que la Fondation recevrait désormais directement de leur employeur le salaire dû et qu'il leur appartenait de prendre rendez-vous avec un collaborateur de la Fondation pour signer mensuellement le décompte de prestations d'assistance. Le 26 avril 2005, la Fondation a expliqué - à la demande des intéressés - que ce mode de faire permettait notamment de simplifier les décomptes relatifs aux prestations d'assistance. 
1.3 Le 18 mai 2005, les époux X.________ ont recouru contre cet acte du 26 avril 2005 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud qui, par arrêt du 29 novembre 2005, a déclaré le recours irrecevable en tant que celui-ci n'était pas dirigé contre une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA/VD). 
1.4 Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005. 
2. 
2.1 La notion de décision susceptible de recours, au sens de l'art. 29 LJPA/VD, correspond à celle dégagée par la jurisprudence rendue en application de l'art. 84 al. 1 OJ (ATF 125 I 119 consid. 2a p. 121; 125 II 86 consid. 3a p. 93/94; 121 I 42 consid. 2a p. 45, 173 consid. 2a p. 174/175 et les arrêts cités) et de l'art. 5 al. 1 let. a PA (ATF 117 Ib 441 consid. 2a p. 445, 481 consid. 4b/aa p. 485; 116 Ib 260 consid. 1 p. 261 et les arrêts cités). Est considérée comme telle toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Tel n'est pas le cas en revanche de l'expression d'une opinion, d'une simple communication, d'une prise de position, d'une recommandation, d'un renseignement, d'une information, d'un projet de décision ou de l'annonce d'une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (cf. arrêts 1A.272/2003 du 27 juillet 2004, consid. 4.3 et 1P.315/1998 du 7 décembre 1998 consid. 1d traduit et publié in Pra 1999 no 86 p. 481). 
2.2 Les recourants ne démontrent pas - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3, 26 consid. 2.1) - en quoi la décision attaquée d'irrecevabilité serait arbitraire dans son résultat (sur cette notion, cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2). Ils concentrent pratiquement toutes leurs critiques sur l'acte de "cession-délégation à l'encaissement" qu'ils ont signé le 6 septembre 1996, sans expliquer en quoi la lettre du 26 avril 2005 - qui a fait l'objet du recours cantonal déclaré irrecevable - devrait être considérée comme une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA/VD. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a pas à entrer en matière sur le présent recours. 
Supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté. En effet, la lettre du 26 avril 2005 adressée par la Fondation aux recourants peut, sans arbitraire, être interprétée comme une simple communication de renseignements sur les modalités d'application de la "cession-délégation à l'encaissement", explications qui avaient été du reste requises par les recourants eux-mêmes. On ne voit pas en quoi cette lettre du 26 avril 2005 - qui confirme l'activation des cessions-délégations et s'exprime sur les avantages de ce système - créerait, modifierait ou constaterait des obligations juridiquement contraignantes à la charge des recourants. Il ne faut pas perdre de vue que le principe même de l'obligation pour l'employeur de prélever sur le revenu de son employé (admis provisoirement) le montant des prestations perçues au titre de l'assistance résulte déjà directement de l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 1er mai 1996 sur l'activité lucrative provisoire des personnes ayant présenté une demande d'asile et des étrangers admis à titre provisoire (art. 3). 
3. 
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ), un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de leur mauvaise situation financière (art. 153a al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, à la FAREAS et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi que, pour information, au Service de prévoyance et d'aide sociales et au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 24 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: