Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.449/2005 /ajp 
 
Arrêt du 24 janvier 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Noël Jaton, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (homicide par négligence), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 octobre 1999, Y.________, citoyenne suisse âgée de 48 ans, est décédée lors d'un trekking organisé, dans le Grand Erg tunisien, par le citoyen suisse A.________ et une agence tunisienne. Les autorités tunisiennes ont ouvert une information judiciaire pour homicide qu'elles ont clôturée par un non-lieu. 
 
X.________, veuf de feu Y.________, a déposé plainte pénale contre A.________ pour homicide par négligence. Par arrêt du 10 août 2005, le Tribunal d'accusation vaudois a rejeté un recours du plaignant et confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction. En résumé, il a retenu à titre principal que le droit pénal tunisien était applicable parce que plus favorable au prévenu que le droit suisse et que la prescription était acquise selon le droit tunisien. 
B. 
X.________ a interjeté un pourvoi en nullité. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
A teneur de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). L'application du droit étranger ne peut pas être examinée dans le cadre d'un pourvoi (ATF 104 IV 77 consid. 7c p. 87), les art. 268 ss PPF ne prévoyant pas d'exceptions à cette règle, au contraire des art. 43a et 65 OJ pour le recours en réforme. L'examen du droit pénal étranger sera au demeurant aussi exclu dans le cadre du nouveau recours en matière pénale (art. 95 et 96 LTF). 
 
Le recourant ne peut donc pas contester l'interprétation du droit étranger par l'autorité cantonale. Il peut par contre invoquer une violation des art. 5 et 6 CP. Dans ce cas, la Cour de cassation du Tribunal fédéral n'examine que les questions de droit fédéral, soit si l'autorité cantonale a correctement interprété ces dispositions, si elle s'est en particulier fondé sur une notion juste de la lex mitior et si elle a sérieusement examiné la question de la loi la plus favorable. En revanche, elle n'examine pas si l'interprétation de la loi étrangère par l'autorité cantonale est correcte et si, par conséquent, celle-ci est réellement plus favorable que le droit suisse, car cela reviendrait à se prononcer sur des questions de droit étranger. 
 
En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le droit tunisien est plus favorable. Il critique la décision de l'autorité cantonale d'examiner la question de la prescription de droit tunisien selon les seuls critères du droit tunisien et en fonction des seuls actes d'instruction accomplis par les autorités tunisiennes, sans tenir compte des actes d'instruction des autorités vaudoises. Tirant un parallèle avec l'examen de la double punissabilité en matière d'entraide judiciaire, il soutient que lorsque l'autorité cantonale a examiné la question de l'interruption de la prescription selon le droit tunisien, l'art. 5 CP l'obligeait à tenir compte des actes des autorités suisses comme s'ils avaient été accomplis par les autorités tunisiennes. 
2. 
Sauf disposition contraire d'un traité, par exemple de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (cf. ATF 117 Ib 53), la Suisse, requise par un État étranger, n'accorde en principe pas sa coopération lorsque l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêcherait, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale (art. 5 al. 1 let. c EIMP). Mais dans ce cadre, les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'État requérant sont réputés produire leurs effets en Suisse (art. 13 al. 1 let. a EIMP). La règle invoquée par le recourant, expressément prévue par la loi, vise à restreindre les refus de demandes d'entraide internationale et joue en défaveur de la personne poursuivie. Il n'existe donc pas de parallèle avec la réserve de la lex mitior contenue aux art. 5 et 6 CP, qui tend au contraire à éviter que l'auteur ne soit traité plus sévèrement en Suisse qu'il ne l'a ou l'aurait été par le tribunal étranger du lieu de commission (cf. Jean-Luc Colombini, La prise en considération du droit étranger [pénal ou extra-pénal] dans le jugement pénal, thèse Lausanne 1983, p. 105/106, approuvé par José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale I, 2ème éd., n. 417 p. 148). Les nouvelles dispositions générales du code pénal iront dans le même sens, notamment l'art. 7 al. 4 let. a CP qui exclura toute poursuite en Suisse en cas d'acquittement à l'étranger. 
 
En droit interne, lorsque il s'agit de déterminer si les règles de l'ancien ou du nouveau droit sont plus favorables (cf. art. 2 et 337 CP), le juge doit considérer les deux droits dans leur ensemble et opter pour l'un d'eux; il est exclu de combiner les deux et d'appliquer en partie l'un et en partie l'autre (ATF 119 IV 145 consid. 2c p. 151). Rien n'impose de s'écarter de cette règle dans le cadre des art. 5 et 6 CP. Lorsque le droit étranger s'applique, c'est donc en vertu de ce seul droit qu'il y a lieu de juger si des actes d'instruction - et, le cas échéant, lesquels - sont susceptibles d'interrompre la prescription de l'action pénale selon ce droit, question que la Cour de céans ne peut pas examiner. 
 
En l'espèce, le droit tunisien s'applique. La Cour de céans ne peut dès lors pas examiner si c'est à tort ou à raison que la cour a considéré que l'action était prescrite. 
3. 
La cause étant prescrite selon le droit étranger applicable, le non-lieu est acquis. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la motivation subsidiaire donnée dans l'arrêt attaqué. Le grief correspondant est sans objet. 
4. 
Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de la partie civile, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 24 janvier 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: