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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 82/06 
 
Arrêt du 24 janvier 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
B.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, rue du Nord 1, 1700 Fribourg, intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (AC), 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 20 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
B.________, séparée, mère de trois enfants, est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 71 %. Elle a exercé une activité à temps partiel dans un cabinet médical durant la période du 1er novembre 2002 au 10 juin 2003. 
 
Au mois de juin 2005, elle a requis une indemnité de chômage à partir du 8 mai précédent, en indiquant qu'elle était disposée à exercer une activité d'une durée correspondant à 30 % d'une activité à plein temps. A l'appui de sa demande, elle invoquait son invalidité, sa séparation intervenue en 2002, ainsi que la suppression de la pension alimentaire et de la rente complémentaire de l'assurance-invalidité en faveur de son fils aîné, en raison de l'accomplissement de sa formation. 
 
Par décision du 26 juillet 2005, confirmée sur opposition le 25 août suivant, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg a nié le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage, motif pris, d'une part, que la durée d'activité soumise à cotisation exercée durant le délai-cadre (1 mois et 2,2 jours) était insuffisante pour ouvrir droit à une telle prestation et, d'autre part, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. 
B. 
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 20 janvier 2006. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage. 
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). 
2.2 La juridiction cantonale a jugé que l'assurée ne satisfaisait pas à l'exigence relative à la période de cotisation, motif pris que la durée d'activité soumise à cotisation était seulement de 1 mois et 2.2 jours durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 9 mai 2003 au 8 mai 2005). 
 
La recourante conteste ce point de vue en se référant à l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon lequel les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Se fondant par ailleurs sur l'art. 6 LACI - qui dispose que, sauf disposition contraire de la LACI, la législation sur l'AVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s'applique par analogie au domaine des cotisations -, elle fait valoir que les conditions relatives à la période de cotisation sont en l'occurrence réalisées en ce qui concerne l'assurance-chômage. 
 
Ce point de vue est mal fondé. L'art. 2 al. 1 let. a LACI dispose, en effet, que seuls les travailleurs (art. 10 LPGA), qui sont obligatoirement assurés au sens de la LAVS et qui doivent payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de ladite loi, sont tenus de payer des cotisations de l'assurance-chômage. Cette réglementation constitue précisément une dérogation par rapport à la législation sur l'AVS qui prévoit notamment l'obligation pour les personnes sans activité lucrative de s'acquitter personnellement de cotisations (art. 3 al. 1 LAVS), sous réserve de la règle de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Il s'ensuit que la recourante ne peut se fonder sur cette disposition légale pour se prévaloir d'une période suffisante de cotisation à l'assurance-chômage. 
3. 
En instance fédérale, la recourante ne fait pas sérieusement valoir un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, du moment qu'elle soutient - à tort - que la condition de la période de cotisation est en l'occurrence réalisée. On peut néanmoins relever que les circonstances personnelles alléguées par l'intéressée - charges financières liées à sa maison, rente d'invalidité - ne constituent pas des «raisons semblables» justifiant la libération, au sens de l'art. 14 al. 2 LACI. Selon la jurisprudence rendue au sujet de cette notion juridique, seules entrent en considération les situations dans lesquelles la nécessité économique qui touche l'intéressé ou son conjoint est causée par un événement particulier (ATF 121 V 343 consid. 5c/aa, 119 V 54 consid. 3a; cf. également Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 243 p. 2251). La notion de «raisons semblables» ne comprend toutefois pas la séparation de corps, puisque cet événement est déjà prévu à l'art. 14 al. 2 LACI. Si néanmoins la recourante était d'avis que la nécessité d'exercer une activité salariée est due à la séparation d'avec son mari intervenue en 2002, ce fait ne constituerait pas un motif valable de libération des conditions relatives à la période de cotisation, du moment qu'il remonte à plus d'une année à compter du moment à partir duquel la recourante a requis une indemnité de chômage (art. 14 al. 2, seconde phrase, LACI). 
4. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 24 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: