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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_57/2013 
 
Arrêt du 24 janvier 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Fribourg Service de l'action sociale, Bureau des Pensions alimentaires, route des Cliniques 17, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
avis aux débiteurs (divorce), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 26 novembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 26 novembre 2012, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre la décision de première instance ordonnant à son employeur ainsi qu'à tout futur employeur ou institution d'assurances sociales de prélever chaque mois sur son revenu une somme de xxxx fr., ainsi que le treizième salaire par xxxx fr. et de verser ces montants à la partie adverse, et rejeté la requête d'assistance judiciaire; 
que la cour cantonale a considéré que cet appel était dépourvu de conclusions et de motivation suffisante, partant, dénué de chance de succès; 
que, par écritures du 15 janvier 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre l'effet suspensif; 
que, dans ses écritures, il ne s'en prend pas suffisamment aux considérants de l'arrêt attaqué pour démontrer en quoi celui-ci serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que le présent recours ne correspond pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Fribourg Service de l'action sociale, Bureau des Pensions alimentaires, et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil. 
 
Lausanne, le 24 janvier 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Hohl 
 
La Greffière: Achtari