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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_500/2019  
 
Ordonnance du 24 janvier 2020 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Alain Sauteur, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Tévenon, Collège, 1423 Villars-Burquin, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Remise en état, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2019 (AC.2018.0185). 
 
 
Vu :  
la décision de la Municipalité de Tévenon du 17 mai 2017 qui délivre à A.________ le permis de construire une piscine extérieure avec abri couvert et un local technique sur la parcelle n° 679, 
la construction non autorisée d'un mur latéral à la limite ouest de la parcelle et d'une toiture couvrant la piscine constatée entre les mois d'octobre et de novembre 2017, 
la continuation des travaux durant le mois de janvier 2018 par la pose d'une porte-fenêtre et d'une paroi vitrée, 
l'ordre d'arrêt des travaux prononcé le 16 février 2018, 
la décision de la Municipalité de Tévenon du 1 er mai 2018 refusant de délivrer à A.________ le permis de construire pour la réalisation de la piscine couverte en local fermé avec toiture et paroi vitrées et ordonnant la démolition de l'ouvrage réalisé partiellement sans droit ainsi que la remise en état du terrain,  
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 août 2019 qui confirme cette décision sur recours du constructeur, 
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________, 
les déterminations de la Municipalité de Tévenon qui conclut au rejet du recours, 
la lettre du mandataire nouvellement constitué du recourant du 20 janvier 2020 qui déclare retirer le recours; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, 
que le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui justifierait de déroger à cette pratique et de renoncer à percevoir des frais, 
qu'au vu des mesures d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr., 
que la Municipalité de Tévenon, bien qu'assistée d'un mandataire professionnel, ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et de la Municipalité de Tévenon, ainsi qu'au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à Me Christian Petermann pour information. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin