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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1253/2021  
 
 
Arrêt du 24 janvier 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité 
du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 9 avril 2021 (n° 332 PE21.001382-RETG). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 9 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
Cet arrêt et l'ordonnance précitée font suite à une plainte pénale déposée par le prénommé après une altercation avec tiers, ce dernier ayant lui-même déposé plainte à l'encontre de A.________, étant précisé que les deux plaintes ont connu le même sort à l'issue de l'ordonnance et de l'arrêt susmentionnés. 
 
2.  
Par acte daté du 27 octobre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins qu'il ne ressorte de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées ou que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, le recourant ne dit mot en ce qui concerne d'éventuelles prétentions civiles à l'encontre de la personne contre laquelle il a porté plainte. Ni la motivation très succincte du recours ni la nature de la cause n'autorisent quelque déduction que ce soit sur ce point. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute explication à ce sujet, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
4.  
Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture du recourant aucun grief suggérant le reproche d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). On ne saurait par ailleurs percevoir dans la seule mention, dépourvue de toute motivation topique (cf. art. 42 al. 2 LTF; 106 al. 2 LTF), des art. 5 al. 3, 9 et 29 al. 1 et 2 Cst., l'invocation de moyens entièrement séparés du fond équivalant à un déni de justice formel, propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
Ainsi le recourant n'établit-il pas davantage sa qualité pour recourir sous les angles précités. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir. Son recours recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
6.  
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire devrait en principe être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF), le présent arrêt pouvant toutefois, exceptionnellement, être rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande correspondante. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 janvier 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens