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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.58/2006/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 février 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________SA, recourante, 
 
contre 
 
Gouvernement du Canton du Jura, rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont. 
 
Objet 
révocation du privilège fiscal octroyé, 
recours de droit public contre l'arrêté du Gouvernement du Canton du Jura du 21 décembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par arrêté du 21 décembre 2004, le Gouvernement jurassien a partiellement révoqué le privilège fiscal accordé le 13 février 1990 à X.________ SA pour les années 1989 à 1998, avec effet rétroactif aux cinq dernières années (1994-1998); cet acte ne contient pas d'indication des voies de recours. 
 
Le 23 décembre suivant, le Service des contributions jurassien a ouvert une procédure en rappel d'impôt pour les années concernées par la révocation. Cette procédure a aussitôt été suspendue afin que X.________ SA puisse engager des discussions avec les autorités compétentes. Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le 1er mars 2005; aucun arrangement n'a toutefois été trouvé et, en septembre 2005, "le groupe permanent cantonal éco-fisc" a proposé au Gouvernement jurassien de poursuivre la procédure en rappel d'impôt. 
Auparavant, Y.________ Sàrl s'était opposée par écrit, pour le compte de X.________ SA, à l'arrêté de révocation précité, dans une lettre du 8 février 2005. 
2. 
Le 13 décembre 2005, le Gouvernement jurassien a transmis au Tribunal fédéral l'écriture précitée du 8 février 2005, comme éventuel objet de sa compétence pour en connaître, faute de voie de droit cantonal ouverte contre l'arrêté cantonal attaqué. La recevabilité de l'écriture en question comme recours paraissant douteuse pour plusieurs raisons, le Président de la IIe Cour de droit public a informé Y.________ que, sauf avis contraire de sa part, le Tribunal fédéral n'ouvrirait pas de procédure. Y.________ a néanmoins décidé de maintenir le recours et, après deux prolongations de délai, X.________ SA s'est finalement déterminée en date du 15 février 2006. 
3. 
3.1 Aux termes de l'art. 73 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'elles portent sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1 de la loi. 
 
En l'espèce, l'arrêté attaqué emporte la révocation d'un allégement fiscal accordé en vertu de l'art. 23 al. 3 LHID; il s'agit donc d'une décision qui relève du titre 3 de la loi précitée. L'arrêté litigieux ayant été rendu en décembre 2004, soit après l'écoulement du délai laissé par l'art. 72 al. 1 LHID aux cantons pour adapter leur législation aux nouvelles dispositions, il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, même s'il est fondé sur le droit cantonal (arrêt du 13 janvier 2006, 2P.99/2005, consid. 1.1 et 1.2). Dans cette mesure, il ne peut pas être attaqué par la voie du recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ). 
3.2 Comme la décision attaquée n'émane pas d'une autorité judiciaire, elle ne s'apparente pas à une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 73 al. 1 LHID. Dans la mesure, toutefois, où la voie du recours de droit administratif est ouverte, le canton du Jura est tenu d'instituer une autorité judiciaire de dernière instance cantonale en vertu de l'art. 98a OJ. En l'absence d'autorité expressément désignée à cet effet par le droit cantonal, la cause doit être transmise au Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, dont la compétence semble la plus probable (c'est l'autorité compétente pour connaître des affaires fiscales en dernière instance cantonale), à charge pour cette autorité d'examiner préalablement sa compétence (si nécessaire en collaboration avec d'autres autorités) et, le cas échéant, de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité du recours qui lui est transmis (arrêt précité du 13 janvier 2006, 2P.99/2005, consid. 1.3 et les références citées); à cet égard, s'agissant plus particulièrement du respect du délai pour recourir, il devra être tenu compte du fait que la décision attaquée ne contient pas d'indication des voies de droit. 
3.3 En conséquence, la cause est transmise au Tribunal cantonal jurassien pour qu'il s'en saisisse au sens des considérants. 
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, le défaut d'indication des voies de recours ne devant entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. art. 107 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Il n'est pas entré en matière sur le recours. 
2. 
Le recours est transmis au Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, comme éventuel objet de sa compétence au sens des considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Gouvernement du Canton du Jura. 
Lausanne, le 24 février 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: