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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1068/2008 
 
Arrêt du 24 février 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Seiler. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
M.________, recourant, 
représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 13 novembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Engagé comme homme de piste par la X.________ SA, M.________, né en 1967, exerçait la fonction de machiniste affecté au tri des bagages et à la préparation de tâches d'assistance. Souffrant d'une hernie discale ayant causé une incapacité - alternativement totale ou partielle - de travail depuis le mois de juillet 1995, il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 22 mars 2006. 
L'office AI a examiné la situation et, après complément du dossier médical (en particulier par l'apport d'une expertise réalisée par le docteur S.________, psychiatre, le 27 décembre 2007), s'en est tenu à un projet de décision rendu le 28 mars 2008 par lequel il reconnaissait à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité pour la période limitée allant du 1er juillet au 31 décembre 2006, la capacité de travail de celui-ci, restreinte dès le mois de juillet 2005, n'étant plus entravée dès le mois d'octobre 2006, date à partir de laquelle il avait été jugé apte à exercer une activité professionnelle physiquement plus légère que l'activité habituelle, ne nécessitant pas de formation nouvelle, ni complémentaire (décision du 18 mars 2008). 
 
B. 
Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision (jugement du 13 novembre 2008). 
 
C. 
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 2006 pour une durée indéterminée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 
 
1.2 L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en matière d'appréciation des preuves et d'octroi de rentes limitées dans le temps, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2. 
Le recourant soulève deux griefs à l'encontre de la décision cantonale. Il reproche d'abord aux premiers juges d'avoir violé l'art. 17 al. 1 LPGA en négligeant d'examiner le point décisif sous l'angle de la révision qui consiste à savoir si les circonstances aux moments déterminants de la comparaison désignés par la disposition mentionnée et la jurisprudence afférente (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss, 113 V 273 consid. 1a p. 275, ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 s., 387 consid. 1b p. 390 s.) se sont notablement modifiées; les expertises et rapports médicaux disponibles ne permettraient pas plus de trancher ce point. Il leur reproche ensuite d'avoir fait preuve d'arbitraire en se fondant sur l'expertise psychiatrique du docteur S.________ et non sur les rapports des médecins traitants; au vu des troubles attestés par le docteur O.________, psychiatre traitant depuis le 28 septembre 2007 (anxiété, déprime, fort sentiment de dévalorisation, fatigabilité, perte d'espoir, difficulté à se projeter positivement dans l'avenir, trouble de l'attention, de la concentration et de la mémoire, trouble sévère du sommeil; trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive selon le docteur S.________), il estime qu'il serait «tout simplement inadmissible d'affirmer que ces troubles ne présentent pas un caractère invalidant». 
 
2.1 Il est vrai que le jugement entrepris est très succinct, voire muet, à propos du changement important de l'état de santé de l'intéressé pouvant, le cas échéant, justifier la limitation de la rente à la fin de l'année 2006. L'absence de constatations de fait à ce propos ne conduit toutefois pas automatiquement à l'annulation de la décision cantonale; l'état de fait pertinent doit au contraire être complété d'office par le Tribunal fédéral pour autant que cela soit possible sur la base des pièces figurant au dossier (cf. consid. 1.1). 
 
Les documents médicaux font apparaître qu'un épisode de blocage en lien avec l'apparition d'une hernie discale est survenu en janvier 2005. Ce blocage a temporairement causé une incapacité de travail, en particulier dans l'activité exercée jusque-là. Il ne fait médicalement aucun doute - et cela n'est pas contesté par le recourant - qu'en raison d'un traitement adéquat, les douleurs dorsales se sont apaisées à un point tel qu'au plus tard au mois d'octobre 2006, la reprise d'un emploi était possible, si ce n'est l'activité habituelle, au moins une activité adaptée, légère, compatible avec le handicap de l'intéressé, qui n'exigeait pas de formation supplémentaire et qu'un marché équilibré du travail comporte immanquablement. Une modification des circonstances - relative à la problématique dorsale - justifiant une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA est ainsi clairement démontrée. Fondamentalement, il reste encore à examiner si le recourant a été empêché de mettre en valeur sa capacité de travail retrouvée sur le plan somatique après le mois d'octobre 2006 en raison des affections psychiatriques mentionnées plus haut. 
 
2.2 Contrairement à l'avis défendu par l'intéressé en lien avec le grief d'arbitraire, les troubles décrits par le docteur O.________, qui ne sont absolument pas méconnus par le docteur S.________, n'agissent pas forcément d'une manière invalidante. Le principe selon lequel un trouble psychiatrique diagnostiqué conformément aux règles de l'art n'entraîne pas, en soi, une invalidité justifiant le droit à une rente (ATF 130 V 396) a échappé au recourant. La capacité à exercer une activité adaptée dépend plutôt du degré de gravité, donc des répercussions, des atteintes psychiques observées. Certes, les avis des docteurs S.________ et O.________ divergent à cet égard. La juridiction cantonale ne viole toutefois pas le droit fédéral - en particulier le principe de la libre appréciation des preuves - lorsqu'elle donne de manière convaincante la préférence à l'avis de l'expert au détriment de celui du psychiatre traitant, ce qui se justifie d'autant plus au regard de la jurisprudence relative à la différence entre mandat de soin et mandat d'expertise (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 701/05 du 5 janvier 2007 consid. 2 in fine et les références). De surcroît, le dossier fait apparaître que l'évolution psychique de l'intéressé est très influencée par la situation sociale et familiale difficile (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299), ce qui a justement été remarqué par les premiers juges, de sorte que l'admission d'une atteinte invalidante à la santé psychique ne saurait s'imposer sans réserve. 
 
3. 
En résumé, il apparaît que la rente temporaire octroyée entre les mois de juillet et décembre 2006 est justifiée par les troubles survenus au mois de juillet 2005. En revanche, il n'existe aucune souffrance psychique invalidante qui s'oppose à la suppression de la rente pour le 31 décembre 2006. Le jugement cantonal ne viole donc pas le droit fédéral dans son résultat. 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). Toutefois, les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées - en particulier le critère des chances de succès au regard des constatations factuelles insuffisantes en lien avec l'art. 17 al. 1 LPGA -, celle-ci lui est accordée. L'attention de l'intéressé est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Meyer à titre d'honoraires. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 24 février 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton