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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_394/2010 
 
Arrêt du 24 février 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 25 mars 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
G.________, né en 1962, travaillait en qualité de maître d'appui, de classes d'observation et de classes à effectif réduit. Souffrant de troubles dépressifs ainsi que de troubles de la personnalité, il a déposé le 13 avril 2006 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès de la Clinique X.________ (rapport du 19 janvier 2006) et de la doctoresse S.________, psychiatre traitant (rapport du 16 mai 2006). Il a également ordonné la mise en oeuvre d'une mesure d'orientation et d'observation professionnelle qui s'est déroulée du 21 février au 8 juillet 2007 auprès du Centre de formation Y.________; elle a abouti au constat qu'une orientation vers une formation pratique était préférable à une formation de type CFC (rapports des 11 mai et 26 juin 2007). Considérant qu'on pouvait encore exiger de l'assuré l'exercice à plein temps avec un rendement normal de toute activité adaptée libre de responsabilité et de stress, l'office AI a, dans deux projets de décision datés des 2 et 3 août 2007, informé celui-ci qu'il entendait lui allouer un quart de rente d'invalidité à compter du 1er août 2006 et lui refuser l'octroi d'une mesure de reclassement. 
A la suite de l'opposition formée par l'assuré contre ces projets, l'office AI a confié la réalisation d'un examen clinique psychiatrique à son Service médical régional (SMR). Dans un rapport du 12 novembre 2007, le docteur H.________ a retenu les diagnostics de trouble bipolaire (avec actuellement un épisode dépressif récurrent de gravité moyenne [sous traitement adéquat]) et de trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et obsessionnels et conclu à une capacité résiduelle de travail de 60 %, aussi bien dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. L'office AI a également interpellé le docteur B.________, nouveau psychiatre traitant, qui, dans un rapport du 4 décembre 2007, a fixé la capacité résiduelle de travail à 50 % à compter du 31 août 2007. Dans un rapport complémentaire du 16 janvier 2008, le docteur H.________ a indiqué pouvoir suivre l'opinion du psychiatre traitant et corrigé son appréciation, dans le sens d'une capacité résiduelle de travail de 50 % à compter du 31 août 2007. 
 
Dans l'intervalle, l'assuré s'était adressé à T.________, docteur en sciences de l'éducation, afin d'entreprendre une réflexion sur sa situation personnelle et professionnelle. En réponse à une demande de prise en charge des frais de séance, l'office AI a informé l'assuré que cette mesure n'était pas remboursée par l'assurance-invalidité. 
Par décisions des 6, 10 et 11 mars 2008, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité à compter du 1er août 2006, puis une demi-rente à compter du 1er septembre 2007, refusé tout droit à une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, limité le droit à une indemnité journalière d'attente selon l'art. 18 RAI à la période courant du 1er juillet au 31 août 2007 et refusé le droit à la prise en charge au titre de l'art. 14a LAI des frais des séances effectuées auprès de T.________. 
 
B. 
G.________ a déféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais les décisions de l'office AI, en tant qu'elles portaient sur le droit à la rente et le droit à une mesure de réinsertion. Par jugement du 25 mars 2010, la juridiction cantonale a rejeté les recours formés par l'assuré. 
 
C. 
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er août 2006 et à la prise en charge des séances suivies chez T.________. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales concluent tous deux au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Constatant que le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2007 n'était pas contesté par le recourant, les premiers juges ont limité leur examen à la période courant du 1er août 2006 au 31 août 2007. Se fondant sur les certificats d'incapacité de travail délivrés par les médecins traitants du recourant, ils ont considéré que l'intéressé avait présenté durant cette période une incapacité de travail moyenne de 46,09 %. Cette évaluation rejoignait par ailleurs celle du docteur H.________ ainsi que les constatations du Centre de formation Y.________. Cette incapacité de travail ouvrait le droit à un quart de rente d'invalidité pour la période concernée. 
 
2.2 Les premiers juges ont par ailleurs refusé la prise en charge des séances effectuées auprès de T.________. Dans la mesure où le recourant avait été jugé apte à la réadaptation à l'issue du stage effectué auprès du Centre de formation Y.________ et qu'il disposait d'une capacité de travail de 50 % au moins au terme du délai de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, il convenait de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel, ce qui excluait le recours à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14a LAI
 
3. 
3.1 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414; cf. ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 443 s.). 
 
3.2 Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417, confirmé in ATF 131 V 164 consid. 2.3.3 p. 166 et 135 V 141 consid. 1.4.4 p. 146; voir également arrêt I 99/00 du 26 octobre 2000 consid. 1, in VSI 2001 p. 155). 
 
3.3 En l'espèce, l'office AI a, par décision du 6 mars 2008, alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité à compter du 1er août 2006, puis une demi-rente à compter du 1er septembre 2007. En considérant que le litige ne portait plus que sur le taux d'invalidité relatif à la période du 1er août 2006 au 31 août 2007, les premiers juges ont violé le droit fédéral, car ils n'ont pas examiné le rapport juridique litigieux dans son ensemble. Dans une situation de ce genre, il importe nécessairement d'établir l'existence d'un changement important de circonstances propres à justifier le prononcé de rentes échelonnées ou limitées dans le temps. Or, un tel examen ne peut intervenir qu'à la faveur d'une comparaison entre différents états de fait successifs (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine p. 418). 
 
3.4 L'existence d'une évolution de l'état de santé du recourant susceptible de justifier une modification de la rente n'a été mise en évidence ni par l'office AI ni par la juridiction cantonale, et ne ressort pas du dossier administratif. Sur le plan médical, il y a lieu de constater - en complétant les faits d'office (art. 105 al. 2 LTF) - que le docteur B.________ a retenu une incapacité de travail de 50 % dans toute activité à compter du 31 août 2007, date qui correspond au début de la prise en charge du recourant par ce médecin (rapport du 4 décembre 2007). Certes, le docteur H.________ a fait état dans son rapport du 13 novembre 2007 d'une capacité résiduelle de travail de 60 %. Dans son rapport du 16 janvier 2008, ce médecin est toutefois revenu sur cette appréciation, reconnaissant que sa précédente estimation était trop optimiste. Il s'est rallié aux conclusions de son confrère, sans toutefois donner d'explications sur les raisons pour lesquelles il fallait retenir une capacité résiduelle de travail de 60 % pour la période antérieure au 31 août 2007. Un examen attentif du dossier médical ne laisse nullement apparaître que l'état de santé du recourant était meilleur avant cette date. Fort de ce qui précède, il convient d'admettre que le recourant disposait au cours de la période faisant l'objet de la décision litigieuse d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans toute activité. Rien ne permet de retenir, comme le demande le recourant en procédure fédérale, l'existence d'une incapacité totale de travail, cette allégation allant clairement à l'encontre de ce qu'ont rapporté les différents observateurs interrogés (rapport de la doctoresse S.________ du 16 mai 2006; voir également les rapports d'observation professionnelle des 11 mai et 26 juin 2007). Quant au procédé de la juridiction cantonale consistant à faire la moyenne des données contenues dans les certificats d'incapacité de travail établis par les médecins traitants du recourant, il ne saurait être légitimé. Un certificat d'incapacité de travail atteste que la personne assurée n'est pas en mesure de reprendre son activité habituelle, ou seulement de manière partielle. Il ne fournit en revanche aucune indication quant à la capacité résiduelle de travail de la personne assurée dans l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA), qui est seule décisive pour l'examen du droit à une rente d'invalidité (arrêt I 29/04 du 17 août 2004 consid. 3.3.3; voir également ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2010, p. 344). 
 
3.5 Ce constat implique la réalisation d'une nouvelle comparaison des revenus. Par économie de procédure, il convient de renoncer à renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme au droit fédéral et de procéder d'office à la correction du vice. Dans la mesure où le recourant est, d'un point de vue médical, également en mesure d'exercer son activité habituelle de maître d'appui à 50 %, il convient de se référer au salaire qu'il a obtenu dans cette activité en 2006, année de naissance du droit à la rente, pour fixer à la fois le revenu d'invalide et le revenu sans invalidité. Il n'y a pas lieu de tenir compte au titre de revenu d'invalide du salaire - légèrement inférieur - qu'il touche actuellement en qualité d'enseignant de français, dans la mesure où cette activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Contrairement à ce qu'ont retenu l'office AI et les premiers juges, il n'y a pas lieu de se fonder, pour le revenu sans invalidité, sur le revenu que le recourant aurait pu obtenir en travaillant à plein temps (107'981 fr. 80), puisqu'il n'?uvrait depuis 1995 que 23 heures 40 par semaine au lieu des 27 heures prévues réglementairement, sans consacrer le reste de son temps à ses travaux habituels (cf. ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53). C'est donc sur la base d'un revenu effectif de 96'041 fr. 15 qu'il convient de fixer le revenu sans invalidité (94'641 fr. 15 comme enseignant et 1'400 fr. comme praticien-formateur). Comparé à un revenu d'invalide de 53'990 fr. 90 (50 % de 107'981 fr. 80), le degré d'invalidité du recourant s'élève à 44 %. 
 
3.6 Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que la décision litigieuse et le jugement entrepris sont erronés, en tant qu'ils reconnaissent à l'assuré le droit à une demi-rente à compter du 1er septembre 2007. Dans la mesure toutefois où le Tribunal fédéral n'a pas la possibilité de procéder à une reformatio in pejus du jugement attaqué (cf. art. 107 al. 1 LTF), celui-ci doit être confirmé sur ce point. 
 
4. 
Dans un second moyen, le recourant demande à ce que les séances de soutien auprès de T.________ qu'il a suivies dans le but de se réintégrer dans le monde du travail soient prises en charge par l'office AI au titre de mesures ayant permis la réinsertion professionnelle. 
 
4.1 Selon la jurisprudence, le droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l'art. 14a al. 1 LAI présuppose une incapacité de travail de 50 % au moins non seulement dans la profession ou le domaine d'activité exercée jusqu'à présent (art. 6, 1ère phrase, LPGA), mais également dans une autre profession ou dans un autre domaine d'activité (art. 6, 2e phrase, LPGA; ATF 8C_303/2009 du 14 décembre 2010 consid. 7). 
 
4.2 Sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si les séances proposées par T.________ entrent dans la catégorie des mesures prévues à l'art. 14a LAI (mesures socioprofessionnelles ou mesures d'occupation), il convient de constater que le recourant dispose d'une capacité de travail de 50 % dans toute activité et que, partant, il ne remplit pas l'une des conditions matérielles mises à l'octroi de mesures de réinsertion. Le jugement cantonal, aux considérants duquel il peut d'ailleurs être renvoyé, doit être confirmé sur ce point. 
 
5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté au sens des considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 24 février 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet