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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_94/2021  
 
 
Arrêt du 24 février 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Deillon, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 décembre 2020 (A1 20 67). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant tunisien né en 1982, a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse en novembre 2003 dans son pays d'origine. Le couple est entré en Suisse en juin 2004. Il a eu deux enfants, nés en 2006 et 2010. L'épouse a été naturalisée suisse en mai 2009. La famille a quitté la Suisse pour la Tunisie le 15 décembre 2010, avant d'y revenir le 7 février 2014. A.________ a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Depuis son arrivée en Suisse en 2014, il a exercé divers emplois et effectué plusieurs stages. Dès leur retour, l'intéressé et toute sa famille ont émargé à l'aide sociale. A.________ a en outre fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Il a été condamné à deux reprises pour des infractions à la LStup (RS 812.121), la seconde fois à 100 jours-amende en août 2018. 
Par décision du 27 mai 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service de la population) a révoqué (  recte : refusé de prolonger) l'autorisation de séjour de A.________ en raison de sa dépendance durable à l'aide sociale. Celui-ci a contesté ce prononcé le 14 juin 2016 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) qui, par décision du 19 février 2020, et après avoir notamment suspendu la procédure à deux reprises pour permettre à l'intéressé de produire des documents, a rejeté le recours et confirmé la décision du Service de la population. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 14 avril 2020 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 16 décembre 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.  
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 décembre 2020 et d'ordonner au Service de la population de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où le recourant, marié à une ressortissante helvétique, invoque une violation des art. 42 et 63 LEI (RS 142.20; dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI), ainsi qu'une atteinte à sa vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, en raison de ses relations avec sa famille, ces dispositions sont potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant semble se plaindre d'un établissement inexact des faits de la part du Tribunal cantonal, en ce que celui-ci aurait pris en compte un montant d'aide sociale de 170'322 fr. 30 perçu sur six ans et pas sur sept ans et cinq mois. Il fait valoir que l'intensité avec laquelle sa famille a bénéficié de cette aide est ainsi faussée. Or, on relèvera que ce montant, selon l'arrêt entrepris, est celui attesté par l'Office compétent au 31 décembre 2019, c'est-à-dire un peu moins de six ans depuis le retour de la famille en Suisse. Il convient donc d'emblée d'écarter le grief du recourant. 
 
Pour le surplus, dans la mesure où il invoque un fait nouveau "relevant d'une condition de recevabilité", le recourant ne saurait être suivi. Outre que ce fait nouveau, en l'espèce un contrat de mission, n'est en rien pertinent pour la recevabilité du présent recours, il ne saurait constituer une exception de l'art. 99 al. 1 LTF, au demeurant pas motivée à suffisance par le recourant (cf. arrêt 2C_320/0220 du 20 octobre 2020 consid. 2.2 et les références). 
Le Tribunal fédéral appliquera ainsi le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
En définitive, le recourant invoque la violation des art. 42, 51 al. 1 let. b et 63 let. c LEtr (  recte : art. 63 al. 1 let. c LEtr) en lien avec l'art. 8 CEDH.  
 
5.1. En premier lieu, on relèvera qu'il n'est pas contesté que le recourant peut prétendre à l'application de l'art. 8 CEDH, sa femme et ses enfants, avec lesquels il vit, étant ressortissants suisses. Il peut également invoquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr. Ainsi, les seuls points litigieux constituent l'application de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, et la proportionnalité de la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour (art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEtr).  
Dans la mesure où le recourant se plaint également d'une violation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, qui prévoit en particulier que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, son grief doit d'emblée être écarté, l'autorité précédente n'ayant aucunement fait application de cette disposition dans la présente cause, jugeant qu'il réunissait les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr (ce qui ne rendait pas nécessaire d'examiner d'éventuelles autres conditions de l'art. 63 LEtr; cf. arrêt 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.1). Elle a en effet uniquement fait référence aux deux condamnations pénales dans le cadre de la pesée des intérêts. 
 
5.2. L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales applicables, ainsi que la jurisprudence topique et en a fait une application correcte et détaillée, si bien que, d'une manière générale, il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF). Elle a justement rappelé que si le recourant avait le droit à la prolongation de son autorisation de séjour en raison de son union conjugale avec une ressortissante suisse (art. 42 LEtr), ce droit s'éteignait en cas de motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Or, en émargeant continuellement à l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse en 2014 et en présentant une dette d'aide sociale familiale de 170'322 fr. 30 au 31 décembre 2019, c'est à juste titre que l'autorité précédente a jugé que celui-ci remplissait les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. A ce propos, elle a constaté à raison que rien ne laissait présager que la situation financière du recourant pourrait s'améliorer à l'avenir, celui-ci n'exerçant que des emplois de courte durée et peu rémunérés, sa femme étant pour sa part sans travail. Le Tribunal cantonal a ainsi constaté que cette situation faite d'emplois précaires, si elle réduisait certes le montant d'aide sociale perçu par la famille du recourant chaque mois, faisait malgré tout augmenter la dette sociale. En outre, cette autorité a également procédé à une pesée des intérêts en présence conforme au droit. Elle a ainsi valablement tenu compte de la durée du séjour en Suisse du recourant, du fait que celui-ci avait passé la plus grande partie de sa vie, dont son enfance et son adolescence, dans son pays d'origine, qu'il présentait une intégration professionnelle médiocre en Suisse et qu'il ne pouvait pas non plus se targuer d'une bonne intégration sociale. A cette occasion, le Tribunal cantonal a mentionné les deux condamnations pénales, ainsi que les nombreuses poursuites et les actes de défaut de biens. De plus et surtout, l'autorité précédente a valablement pris en compte l'intérêt du recourant à rester en Suisse auprès de sa famille. Elle n'a toutefois pas manqué de justement expliquer que la femme du recourant avait également la nationalité tunisienne et que rien ne l'empêchait de suivre son époux dans leur pays d'origine, tel qu'elle l'avait déjà fait en 2010, accompagnée des deux enfants du couple. Quant à la réintégration du recourant en Tunisie, l'autorité précédente a considéré que celle-ci ne devrait pas entraîner de difficultés insurmontables, le recourant étant au bénéfice d'une formation reconnue dans son pays, dans lequel il avait encore de la famille. Partant, il n'est aucunement contraire aux art. 63 al. 1 let. c et 96 al. 1 LEtr, respectivement de l'art. 8 CEDH de considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que le recourant émarge de manière durable à l'aide sociale et que le fait de ne pas prolonger son autorisation de séjour constitue une mesure qui est proportionnée.  
 
5.3. Les arguments soulevés par le recourant devant le Tribunal fédéral, pour peu qu'on les comprenne, ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Le recourant se limite en effet à remettre en cause les faits établis par le Tribunal cantonal, notamment quant à sa situation professionnelle, en présentant ses propres vision et appréciation des faits de manière totalement appellatoire, ce qui ne saurait être admis (cf. consid. 4 ci-dessus). Pour le surplus, en tant qu'il invoque l'art. 4 let. g de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relatif aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1), on ne voit pas où il désire en venir. Cette disposition, au demeurant inapplicable à son cas, car en vigueur uniquement depuis le 1er janvier 2021, ne fait que préciser à partir de quel montant d'aide sociale l'autorité cantonale de police des étrangers doit soumettre la décision de prolongation de l'autorisation de séjour au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation. Or en l'espèce, même si elle s'appliquait, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'aurait pas eu à se prononcer, le Service de la population ayant refusé de prolonger l'autorisation du recourant.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaires et rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette