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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.39/2006/col 
 
Arrêt du 24 mars 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
recourants, 
 
contre 
 
D.________, 
intimé, agissant par son tuteur, Me F.________, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 
1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; saisie conservatoire, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
7 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
D.________, né le 8 septembre 1913, s'est marié le 11 août 1942 avec E.________, décédée en février 2001. Six enfants sont issus de cette union, dont B.________, A.________ et C.________. D.________ est propriétaire, respectivement usufruitier de deux immeubles locatifs sis au n° 40 de la rue de Prévost-Martin et au n° 17 de la rue Joseph-Pasquier, à Genève. 
Par ordonnance du 25 avril 2005, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a institué une curatelle combinée en faveur de D.________ et désigné Me F.________ en qualité de curateur. Le 13 mai 2005, ce dernier a déposé une plainte pénale notamment des chefs d'abus de confiance et gestion déloyale contre C.________, A.________ et B.________. Il exposait en substance que D.________ était privé des revenus de ses biens immobiliers depuis plus d'une année, deux de ses enfants, C.________ et A.________, s'en étant attribué la gérance et refusant de lui fournir toutes explications utiles à ce sujet. Il a requis le blocage des comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Migros, à Genève, sur lesquels étaient versés les revenus locatifs des immeubles de son pupille. 
Par ordonnance du 2 juin 2005, le Procureur général du canton de Genève a ordonné la saisie des avoirs et valeurs déposés sur les comptes détenus par C.________, B.________, A.________ et D.________ auprès de cet établissement bancaire. Les trois premiers nommés ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation). Celle-ci les a déclarés sans objet du fait de l'ouverture d'une information préparatoire à l'encontre de C.________ des chefs notamment d'abus de confiance et de gestion déloyale. 
Par ordonnance du 23 août 2005, le Juge d'instruction genevois en charge de la procédure a ordonné la saisie conservatoire des avoirs et valeurs déposés sur un compte postal n° xxx ouvert aux noms de A.________ et B.________ ainsi que des avoirs et valeurs dont les personnes précitées étaient les titulaires ou les ayants droit économiques auprès de PostFinance. 
En exécution de cette décision, PostFinance a bloqué le compte précité ainsi que trois autres comptes ouverts l'un aux noms de B.________ et A.________ et les deux autres aux noms de A.________ et C.________. Elle a transmis au Juge d'instruction les documents d'ouverture de ces comptes ainsi que les extraits desdits comptes pour la période allant du 1er janvier au 26 août 2005. 
La Chambre d'accusation a déclaré irrecevable, subsidiairement mal fondé le recours formé contre cette décision par C.________, A.________ et B.________ au terme d'un arrêt rendu le 7 décembre 2005. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'ordonnance de saisie du Juge d'instruction du 23 août 2005 portant sur les comptes auprès de PostFinance et d'ordonner la levée du blocage desdits comptes. Invoquant l'art. 9 Cst., ils se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droit. 
La Chambre d'accusation conclut au rejet du recours. Le Procureur général du canton de Genève n'a pas formulé d'observations. D.________ propose de déclarer le recours irrecevable à la forme et de le rejeter au fond. 
C. 
Par ordonnance du 26 janvier 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par A.________, B.________ et C.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée maintient la saisie opérée sur différents comptes bancaires dont les recourants demandaient la levée. Il ne s'agit pas d'une confiscation définitive au sens des art. 58 et 59 CP, dont la violation devrait être invoquée par la voie du pourvoi en nullité (art. 269 PPF; ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1c p. 101). Seul le recours de droit public est en l'occurrence ouvert. 
Le prononcé par lequel l'autorité ordonne ou confirme la saisie conservatoire d'une somme d'argent est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable; elle peut donc, au regard de l'art. 87 al. 2 OJ, être contestée par la voie du recours de droit public sans attendre la décision finale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 130; 126 I 97 consid. 1b p. 130). Les recourants ont par ailleurs qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour contester la décision attaquée qui déclare irrecevable leur recours, indépendamment de leur vocation pour agir au fond (cf. ATF 121 II 171 consid. 1 p. 173 et les arrêts cités). La conclusion tendant à la levée du blocage des comptes va au-delà de l'annulation de la décision attaquée et est par conséquent irrecevable. 
2. 
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités). Par ailleurs, dans un recours fondé sur l'art. 9 Cst., les recourants ne peuvent se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme ils le feraient dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais ils doivent au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275/276). Enfin, lorsque la décision attaquée repose, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles viole ses droits constitutionnels (ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95 et les arrêts cités). 
3. 
La Chambre d'accusation a jugé que le recours était matériellement irrecevable parce que les recourants n'alléguaient aucun intérêt juridique personnel, actuel ou virtuel, et qu'ils ne subissaient aucun dommage en raison des saisies contestées. Statuant au fond, elle a estimé que le recours était infondé et qu'il devait être rejeté dès lors que les conditions posées à une saisie conservatoire étaient réunies. L'arrêt attaqué se fonde ainsi sur une double motivation qu'il appartenait aux recourants de contester dans les formes requises pour respecter les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
C.________, A.________ et B.________ ne prétendent pas que la cour cantonale serait partie d'une conception arbitraire ou insoutenable de la qualité pour recourir contre les décisions de saisie en subordonnant celle-là à l'existence d'un préjudice matériel. Il leur appartenait dès lors de démontrer que le blocage des comptes ouverts à leurs noms auprès de PostFinance leur causait un tel dommage. La Chambre d'accusation a refusé de l'admettre parce que les enfants de D.________ n'avaient aucun droit sur les avoirs détenus sur les comptes saisis. Les recourants ne contestent pas que les fonds créditant ces comptes proviennent du revenu des immeubles locatifs dont leur père est propriétaire ou usufruitier, d'une part, et de la rente de vieillesse mensuelle touchée par l'intimé, d'autre part. Ils ne cherchent pas à démontrer en quoi il était arbitraire d'en déduire que la saisie de ces fonds ne leur causaient aucun préjudice. Ils se bornent à faire valoir qu'ils seraient propriétaires en main commune des biens issus de la succession de leur mère, alors que cette qualité n'est pas suffisante pour établir qu'ils subissent un préjudice matériel de la saisie des avoirs litigieux dont leur père est soit le propriétaire soit l'usufruitier et a seul la jouissance (cf. art. 641 al. 1 et 755 al. 1 CC). Ils n'attaquent donc pas la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour conclure à l'irrecevabilité de leur recours selon les formes requises à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de leurs auteurs (art. 156 al. 1 OJ). Les recourants verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ; ATF 124 V 338 consid. 4 p. 345). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 24 mars 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: