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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_144/2009 
 
Arrêt du 24 mars 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 janvier 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 11 août 2008, le Service des mesures cantonales (SMC) de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (OCE) a refusé à Y.________ le bénéfice d'une mesure cantonale d'emploi de solidarité, motif pris qu'il avait refusé un poste proposé sans motifs sérieux et justifiés. 
 
Saisi d'une opposition, l'OCE l'a rejetée par décision du 11 novembre 2008. 
 
B. 
Statuant le 28 janvier 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par Y.________ contre la décision sur opposition. 
 
C. 
L'intéressé recourt contre ce jugement devant le Tribunal fédéral. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le jugement cantonal attaqué est fondé sur la loi cantonale genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC/GE; RSG J 2 20), modifiée la dernière fois par la loi 9922 adoptée par le Grand Conseil le 28 juin 2007, entrée en vigueur le 1er février 2008. 
 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF
 
En l'espèce, le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que le droit cantonal aurait été appliqué de manière arbitraire mais se contente d'exposer sa propre version des faits. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF). 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. 
 
Lucerne, le 24 mars 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Beauverd