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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_753/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jametti et Boinay, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Dénonciation calomnieuse, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 francs le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500 francs. Il l'a également condamné à payer les frais de la procédure. 
 
B.   
Par arrêt du 1 er juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ et a admis partiellement l'appel joint du ministère public en ce sens que le prénommé a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Les frais de la procédure mis à sa charge ont en outre été augmentés. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement entrepris et a imputé à l'intéressé les deux tiers des frais de la procédure d'appel, laissant le solde à la charge de l'Etat.  
En bref, il en ressort les faits suivants. 
Le 21 janvier 2013, X.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de deux gendarmes, identifiés par la suite comme étant A.________ et B.________. Il les a accusés, alors qu'il les savait innocents, de l'avoir interpellé le 27 octobre 2012, aux environs de 2h00 à la rue C.________, puis conduit au poste de police des Pâquis, sans motif valable et alors qu'il s'était légitimé au moyen de sa carte d'identité dont il était muni ce soir-là, et d'avoir omis de lui restituer sa carte d'identité après l'avoir libéré et autorisé à quitter le poste de police aux environs de 5h00. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er juin 2016 précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à son acquittement. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec le principe de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), celle-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
1.2. Le principe de la libre appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme les rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1; 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 1.1).  
 
1.3. Le recourant se contente de présenter une argumentation purement appellatoire en indiquant que la cour cantonale l'aurait considéré, durant toute la procédure, coupable de l'infraction de dommages à la propriété commis sur un scooter, en dépit de son acquittement prononcé le 4 novembre 2013, ce qui aurait eu pour effet de discréditer sa version des faits. Pour le reste, il n'indique pas en quoi les faits retenus par l'autorité précédente, et notamment la force probante donnée à la version des gendarmes, seraient arbitraires. Le seul fait de fonder sa décision sur les déclarations et les rapports des gendarmes ayant procédé à l'interpellation du recourant ne viole pas la présomption d'innocence, dans la mesure où la cour cantonale a indiqué de manière précise les faits étayant la fausseté des allégations du recourant et ceux corroborant la version des gendarmes. Ces éléments lui permettaient de retenir, sans violer le droit fédéral, le récit de ces derniers. Le grief du recourant doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. 
 
2.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.  
 
2.1.1. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 66bis aCP (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).  
 
2.1.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées).  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis arbitrairement (cf. supra consid. 1.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 et la référence citée). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant conteste les faits constatés par la cour cantonale concernant les circonstances et les motifs de son interpellation ainsi que la soustraction de sa carte d'identité par les gendarmes.  
Par ordonnance de classement partiel du 23 janvier 2014, confirmée sur recours par la Chambre pénale de recours, le procureur général a constaté que les deux agents n'avaient ni abusé de leur autorité ni soustrait la carte d'identité du recourant. En l'absence de faits nouveaux allégués par le recourant, cette décision, devenue définitive, liait la cour cantonale. 
Dès lors, l'argumentation du recourant, dans la mesure où il tente de faire admettre que les gendarmes auraient procédé à une interpellation illicite et à une soustraction de sa carte d'identité n'est pas recevable, car il ne saurait remettre en question les faits retenus par l'ordonnance de classement précitée. 
 
2.3. Le recourant prétend enfin qu'il ne connaissait pas la fausseté de sa dénonciation à l'égard des gendarmes lorsqu'il a porté plainte, contrairement à ce que retient la cour cantonale. Il affirme avoir remis sa carte d'identité au gendarme A.________ et relève qu'il a toujours prétendu qu'il n'avait pas commis les dommages à la propriété qui lui étaient reprochés. Sur la base de ces éléments, il avait la conviction que les agents avaient commis les actes qu'il leur imputait et qu'en conséquence, il n'y avait, de sa part, aucune intention de dénoncer une personne qu'il savait innocente. Là encore, le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale, sans préciser en quoi leur constatation serait arbitraire, respectivement établie en violation du droit ou de manière manifestement inexacte. Il se borne à opposer sa propre version des faits à celle de la juridiction cantonale. L'argumentation du recourant s'avère donc purement appellatoire et partant irrecevable.  
 
3.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel