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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_962/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 avril 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Herrmann. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Bernard de Chedid, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.X.________, 
représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.X.________ et B.X.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2000 et 2003. 
 
A.a. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a interdit à l'époux de disposer des avoirs qu'il détient auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) sans le consentement écrit préalable de son épouse et ordonné à la banque de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de l'époux, sous réserve du consentement écrit préalable de l'épouse à un acte de disposition.  
 
 Par ordonnance du 1 er décembre 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a maintenu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011.  
 
A.a.a. Par requête du 17 janvier 2012, l'époux a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le blocage de ses comptes BCV soit levé avec effet immédiat.  
 
 Le Président du Tribunal d'arrondissement a, par ordonnance du 8 février 2012, rejeté la conclusion superprovisionnelle du mari. 
 
 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a autorisé le paiement de la pension alimentaire courante de 19'000 fr. par le débit du compte portofolio xxx de l'époux auprès de la BCV. 
 
A.a.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment interdit à l'époux de disposer des avoirs qu'il détient à la BCV sans le consentement écrit préalable de son épouse; ordonné à la BCV le maintien du blocage des comptes ouverts au nom du mari, sous réserve du consentement écrit de l'épouse à un acte de disposition; autorisé le paiement de la pension courante de 19'000 fr. par le débit du compte portfolio xxx BCV.  
 
 Statuant par arrêt du 21 novembre 2012, sur appel du 16 août 2012 de chacun des époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2012 en ce qui concerne le blocage des comptes bancaires. 
 
 Par arrêt du 19 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours de chacune des parties et confirmé l'arrêt de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 novembre 2012 par le Juge délégué (arrêt 5A_48/2013). 
 
A.b. Dans l'intervalle et en parallèle, par requête du 17 novembre 2011, le mari a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.  
 
 Par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est déclaré compétent pour connaître des obligations alimentaires entre époux pendant la procédure de divorce, tout en réservant la compétence des tribunaux suisses quant aux pensions alimentaires en faveur des enfants. 
 
 Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour d'appel de Paris a fixé la contribution d'entretien due par le mari à son épouse à 2'500 euros par mois, dès le 30 mars 2012. 
 
A.c. Le 22 février 2013, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'allocation d'une contribution de 30'000 fr. pour l'entretien de la famille et au prélèvement de la somme de 5'587 fr. 45 sur le compte BCV du mari en faveur de l'épouse.  
 
 Par procédé écrit du 16 avril 2013, le mari a conclu à l'irrecevabilité de cette requête, subsidiairement au rejet de la requête et a pris des conclusions reconventionnelles tendant au paiement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. en faveur de son épouse et de 900 fr. pour chacun de ses enfants, dès le 30 mars 2012, ainsi qu'à la suppression du blocage de ses comptes bancaires. 
 
A.c.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la conclusion de l'épouse tendant au versement d'une contribution de 30'000 fr. pour l'entretien de la famille (ch. I), ainsi que les conclusions reconventionnelles du mari relatives à l'entretien des siens (ch. II), astreint l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse et des enfants à concurrence de 10'604 fr. par mois (ch. III), déduction faite de 2'500 euros (ch. IV), et a sursis à statuer sur la question du blocage des comptes détenus par le mari auprès de la BCV (ch. VIII).  
 
A.c.b. Le Président du Tribunal d'arrondissement a, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 août 2013, rejeté la requête de l'époux en vue de la levée du blocage de ses avoirs auprès de la BCV. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.  
 
 Statuant par arrêt du 14 novembre 2013, communiqué aux parties le 15 novembre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par l'époux le 9 septembre 2013 contre le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement, tendant à la suppression du blocage de ses comptes bancaires et du prélèvement de la pension courante sur le compte portfolio xxx BCV. 
 
B.   
Par acte du 18 décembre 2013, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut a la réforme de l'arrêt cantonal entrepris en ce sens que l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est réformée, principalement, en ce sens que le ch. II de ce prononcé prévoit qu'il contribue à l'entretien de ses enfants, dès le 30 mars 2012, par le versement d'une contribution mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, et à l'annulation des ch. III à IV du dispositif, subsidiairement, en ce sens que le ch. II ordonne qu'il contribue à l'entretien de son épouse et ses enfants, dès le 30 mars 2012, par le versement d'une contribution mensuelle respectivement de 3'000 fr. et de 900 fr., allocations familiales en sus, et à l'annulation des ch. III à IV du dispositif. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt du Juge délégué du 14 novembre 2013 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité cantonale supérieure (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le blocage de comptes bancaires de l'époux, ainsi que sur le prélèvement de la contribution d'entretien courante en faveur de la famille sur ce compte, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable.  
 
1.2. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, les conclusions nouvelles sont irrecevables, et ce indépendamment de l'application de la maxime d'office en instance cantonale, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 CPC; arrêts 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 6.2; 5A_807/2012 du 6 février 2012 consid. 4.2.3).  
 
 En l'occurrence, dans la mesure où le recourant demande à ce qu'il soit astreint à contribuer uniquement en faveur de ses deux enfants, subsidiairement à ce que ses obligations d'entretien en faveur de son épouse et de ses enfants soient réduites et distinguées, il prend des conclusions nouvelles qui émargent du contexte du blocage et de l'utilisation de ses comptes bancaires prononcés par mesures protectrices de l'union conjugale du 28 août 2013 et confirmés sur appel par arrêt du 14 novembre 2013. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces conclusions. 
 
1.3. Pour être recevable, le mémoire de recours doit en outre être motivé, à savoir il doit exposer succinctement en quoi l'arrêt entrepris viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de la décision entreprise (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'acte attaqué (arrêt 5A_696/2013 du 18 octobre 2013 consid. 2.2.1 avec la référence).  
 
 Le présent recours ne répond manifestement pas aux principes rappelés ci-dessus. Le Juge délégué, saisi exclusivement des questions relatives au blocage et au prélèvement de la pension courante sur les comptes bancaires du mari auprès de la BCV, ne s'est prononcé que sur ces aspects ordonnés par prononcé du 28 août 2013 du Président du Tribunal d'arrondissement. Or, le recourant se plaint - en relation avec ses conclusions nouvelles (  cf. supra consid. 1.2) - de la compétence du juge suisse pour statuer, en mesures protectrices de l'union conjugale, sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse durant la procédure de divorce ouverte en France (arbitraire dans l'application des art. 276 al. 2 CPC, art. 10 et 62 LDIP, art. 5 ch. 2, 27, 31 et 33 CLug), de la fixation d'une contribution d'entretien globale pour les siens et de l'allocation d'une  provisio ad litem à l'épouse par ordonnance du 3 août 2012 (art. 159 al. 3, 163, 176, 276, 282 et 285 CC). Ces aspects querellés des mesures protectrices de l'union conjugale n'ont manifestement pas été tranchés dans l'arrêt entrepris rejetant l'appel de l'époux contre le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement du 28 août 2013. Le recourant remet donc en cause, ainsi qu'il l'indique d'ailleurs explicitement dans ses conclusions et sa motivation, les ordonnances des 4 juillet 2013 (  cf. supra let. A.c.a) et 3 août 2012 (  cf. supra let. A.a.b), à l'exclusion du prononcé du juge de première instance du 28 août 2013. Le recourant, s'il entendait contester le principe de la contribution d'entretien globale et notamment la pension allouée à son épouse, ainsi que la  provisio ad litem, devait former appel contre l'ordonnance du 4 juillet 2013 ou celle du 3 août 2012 pour faire valoir ces moyens, puis éventuellement recourir sur ces questions devant le Tribunal fédéral, voies dont le recourant n'a manifestement pas fait usage. Le présent recours dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2013 confirmant l'ordonnance du 28 août 2013 n'est pas ouvert pour contester des prononcés antérieurs, singulièrement les mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juillet 2013 et la  provisio ad litem ordonnée le 3 août 2012. Les griefs du recourant sont d'emblée irrecevables (art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.   
En définitive, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin