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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_191/2018  
 
 
Arrêt du 24 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. X.________, 
représentée par Me Miguel Oural, avocat, 
3. Y.________, 
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat, 
4. Z.________, 
représenté par 
Me Grégoire Mangeat, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 janvier 2018 (ACPR/58/2018 [P/14722/2012]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 31 janvier 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 mars 2017 sur sa plainte contre plusieurs médecins de l'Hôpital B.________ pour mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles graves par négligence au motif que son fils avait été victime d'une réaction allergique à une substance anesthésique et que, ce nonobstant, une seconde anesthésie générale avait été pratiquée sur l'enfant. 
 
2.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours a été libellé en italien, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. En particulier, elle n'explique pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes [RS/GE A 2 40]). L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Dans la mesure où la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en considération les documents prouvant qu'elle n'avait pas consenti à la seconde anesthésie générale pratiquée sur son fils, elle ne soutient pas avoir été exclue de l'administration des preuves mais conteste l'appréciation de celles-ci par la juridiction cantonale. Ce faisant, elle invoque la violation de son droit d'être entendue sous l'angle de l'administration des preuves opérée par la juridiction cantonale, soit une critique qui est irrecevable à défaut d'être séparée du fond.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring