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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_130/2020  
 
 
Arrêt du 24 avril 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sylvain Bogensberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 10 décembre 2019 (ATA/1798/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, né en 1970, est ressortissant du Paraguay. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en 2011, après avoir épousé à Genève, en secondes noces, une ressortissante helvétique. Deux enfants sont issus de cette union, le premier en juillet 2012, le deuxième en juillet 2015. L'intéressé était par ailleurs déjà père de deux filles, nées d'une précédente union en 1997, respectivement en 1999, toutes deux étant titulaires d'une autorisation de séjour en Suisse. 
A.________ a exercé une activité lucrative auprès de différents employeurs entre octobre 2011 et décembre 2014. Depuis avril 2016, il a bénéficié d'une mesure d'insertion par l'emploi auprès d'une fondation d'utilité publique, son contrat de travail ayant été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 10 mars 2020. Au 25 juin 2018, l'intéressé présentait des poursuites pour un montant de 20'181 fr. et des actes de défaut de biens pour un montant de 20'058 fr. 
Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il a ainsi été condamné le 1er octobre 2012 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis et à une amende de 350 fr. notamment pour violation grave des règles sur la circulation routière, ainsi que, le 16 avril 2016, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis de trois ans pour lésions corporelles simples, menaces et injure et à une amende de 500 fr. pour voies de fait sur sa conjointe, ordre lui ayant par ailleurs été donné de poursuivre un suivi thérapeutique durant le délai d'épreuve. Par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 10 mars 2016, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, assortie d'un sursis partiel de dix mois et d'une durée d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., pour lésions corporelles simples sur sa première épouse, violation du devoir d'assistance ou d'éducation envers son fils aîné, contrainte, tentative de contrainte, injure et voies de fait. Incarcéré depuis le 14 mai 2015, A.________ est sorti de prison le 15 mars 2016. Enfin, en août 2017, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et à une amende de 100 fr. pour conduite sans permis notamment. 
A la suite de l'incarcération de l'intéressé, la garde de ses deux fils a été attribuée à leur mère. Un droit de visite surveillé lui a été octroyé en décembre 2016, à raison d'une heure trente tous les quinze jours auprès du Point rencontre. A cet égard, il a été notamment pris en compte la longue interruption des relations personnelles entre le père et son fils aîné, le fait que ce dernier avait assisté à des comportements violents de la part de son père, ce qui avait possiblement entraîné chez lui des troubles du comportement, et le fait que le cadet n'avait jamais rencontré son père. Ledit droit de visite a par la suite été élargi à diverses reprises, pour atteindre, dès le 28 février 2019, la fréquence d'une visite un week-end sur deux, du samedi 10/10h30 au dimanche 17/17h30. 
Le divorce de A.________ et de sa deuxième épouse a été prononcé en juin 2018, l'autorité parentale conjointe étant maintenue et la garde des enfants attribuée à la mère. Dans le jugement de divorce, il a été donné acte à l'intéressé de son engagement à verser, par mois et par enfant, dès le 1er juillet 2018, la somme de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, respectivement de 600 fr. de dix à quinze ans et de 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà à certaines conditions. Il a été relevé que l'intéressé n'avait versé que 600 fr. les 7 novembre et 27 décembre 2017, le 6 février, 8 mars et 13 avril 2018 et 1'000 fr. les 20 et 21 août 2018. A.________ a admis n'avoir contribué qu'irrégulièrement à l'entretien de ses enfants, aussi après le divorce. 
 
2.   
Par décision du 15 novembre 2018, après avoir entendu l'intéressé, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal), a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Par jugement du 14 juin 2019, le TAPI a rejeté le recours de A.________. Le 19 juillet 2019, l'intéressé a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) et a requis l'audition de sa fille aînée, de son ex-épouse et d'une intervenante en protection de l'enfant, afin de démontrer la réalité du lien qu'il entretenait avec ses deux fils. 
Par arrêt du 10 décembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________. Après avoir retenu que l'intéressé entretenait avec ses enfants des relations effectives et étroites, si bien que les auditions requises pour clarifier ce point étaient superflues, elle a en substance jugé que sa condamnation à une peine privative de liberté de vingt mois permettait de ne pas renouveler son autorisation de séjour, et que son intérêt privé à demeurer en Suisse n'était pas prioritaire au regard de l'intérêt public à son éloignement de ce pays, compte tenu de l'absence d'un lien économique particulièrement fort entre lui et ses enfants et de son comportement, qui ne pouvait pas être qualifié d'irréprochable. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 10 décembre 2019 et de renvoyer la cause à l'Office cantonal, afin qu'il renouvelle son autorisation de séjour. 
Par ordonnance du 4 février 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, qui a été marié avec une ressortissante suisse, a en principe un droit potentiel à séjourner en Suisse découlant de l'art. 50 LEI. En outre, il se prévaut de la relation avec ses deux fils mineurs de nationalité suisse et fait valoir de manière défendable un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Son recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1). La question de savoir si les conditions de ces droits sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).  
 
4.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable en tant que recours en matière de droit public. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il conduit par ailleurs son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant méconnaît manifestement les principes de la procédure qui prévalent devant le Tribunal fédéral. Il présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt entrepris, mais sans toutefois invoquer, ni a fortiori démontrer, l'arbitraire des constatations cantonales, confondant ainsi la Cour de céans avec une juridiction d'appel. Par ailleurs, en tant que le recourant requiert sa propre audition, celle de son ex-épouse, d'une collaboratrice du Service de protection des mineurs et de sa fille aînée, sans s'attaquer à l'appréciation anticipée des preuves à laquelle l'autorité cantonale a procédé pour refuser les mesures d'instruction sollicitées ni invoquer une violation de son droit d'être entendu, il oublie qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entendre des témoins et d'établir à nouveau les faits (art. 105 al. 1 et 97 al. 1 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête du recourant.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant ayant sollicité le renouvellement de son autorisation en mars 2016, soit avant le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2016 1249, ci-après: LEtr; cf. art. 126 LEI).  
 
6.2. En raison de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 20 mois, ce qui constitue une peine de longue durée selon la jurisprudence (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), les conditions d'une révocation de son autorisation de séjour, et par conséquent du non-renouvellement de celle-ci, au sens des art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEtr, sont réalisées. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.  
 
6.3. Dès lors qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr en lien avec son mariage avec une ressortissante suisse (cf. art. 51 al. 1 let. b LEtr). Seul l'art. 8 CEDH peut donc conférer un droit au recourant de demeurer en Suisse avec ses enfants mineurs.  
 
7.  
 
7.1. La Cour de justice a correctement présenté la jurisprudence concernant les conditions permettant à un parent étranger de bénéficier, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, d'un droit de séjourner en Suisse en lien avec ses enfants mineurs, dont il n'a pas la garde et qui disposent pour leur part d'un droit durable de résider en Suisse auprès de l'autre parent, ainsi que la pesée globale des intérêts à effectuer en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 5; 143 I 21 consid. 5). Il convient d'y renvoyer en application de l'art. 109 al. 2 LTF.  
 
7.2. Le recourant conteste l'examen de la proportionnalité à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Dans son argumentation, il ne tient que partiellement compte des constatations cantonales, ajoutant sa propre version des faits, de manière appellatoire, ce qui n'est pas admissible. Il insiste en outre sur des éléments en sa faveur, qui ressortent certes de l'arrêt attaqué, mais en omettant les circonstances en sa défaveur. Ce faisant, il perd de vue que la Cour de justice a notamment constaté que si les relations personnelles entre le recourant et ses fils connaissaient une évolution favorable et permettaient de conclure à l'existence d'une relation étroite et effective entre eux, l'intéressé ne contribuait toutefois que de manière irrégulière à l'entretien de ceux-ci. Or, les revenus qu'il réalisait depuis sa sortie de prison, grâce à une mesure d'insertion par l'emploi, lui permettaient de s'acquitter des contributions d'entretien dues, cette dette bénéficiant au demeurant d'un caractère privilégié en matière d'exécution forcée. Un lien économique particulièrement fort entre l'intéressé et ses enfants mineurs ne pouvait dès lors être retenu. Le comportement du recourant ne pouvait par ailleurs pas être qualifié d'irréprochable, dans la mesure où il avait fait l'objet de quatre condamnations pénales entre octobre 2012 et août 2017, dont les peines infligées cumulaient un total de 210 jours-amende, des amendes pour 1'600 fr. et une peine privative de liberté de 20 mois. L'intéressé avait en particulier été reconnu coupable le 16 avril 2015 de lésions corporelles, menaces et voies de fait notamment, commises sur sa première épouse. Il avait récidivé moins d'une semaine après, soit durant le sursis avec délai d'épreuve de trois ans octroyé lors la condamnation précitée, en commettant des violences domestiques à l'encontre de sa seconde épouse, ce qui avait conduit à sa condamnation à une longue peine privative de liberté, qui reflétait ainsi la gravité de ses actes. Le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie, les différents emplois qu'il avait exercés avant son incarcération ne lui permettant de réaliser que des revenus modestes et son contrat de travail actuel auprès d'une entreprise sociale d'insertion n'était garanti que jusqu'au mois de mars 2020. Son intégration sociale n'était par ailleurs pas particulièrement marquée, l'intéressé n'alléguant pas, au-delà de sa relation avec ses quatre enfants, s'être constitué des liens sociaux et amicaux particulièrement étroits en Suisse. Bien qu'il affirmait fournir des efforts pour améliorer sa situation financière, il n'en demeurait pas moins qu'il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens à hauteur de plus de 20'000 fr. Enfin, il n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 40 ans, avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, dont il parlait la langue et où vivaient encore des membres de sa famille, si bien que son retour ne paraissait pas compromis. Le recourant, qui n'avait pas la garde de ses enfants mineurs, pouvait au surplus exercer son droit de visite de façon concentrée lors de séjours en Suisse et maintenir des liens avec ses fils par le biais des moyens de communication modernes, même s'il était effectivement malheureux pour des enfants de cet âge de vivre éloignés de leur père.  
 
7.3. Sur la base des constatations cantonales, on ne peut que confirmer le raisonnement des juges précédents et conclure que c'est à bon droit que ceux-ci ont confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. On relèvera que la gravité et la fréquence des actes commis par le recourant, qui ont porté atteinte à l'intégrité corporelle et psychique de ses deux ex-conjointes et qui ont été commis devant l'un de ses enfants, l'emportent dans l'examen global de la situation. L'intéressé ne saurait par ailleurs tirer aucun droit de la relation qu'il entretient avec sa fille née en 1997, dans la mesure où il ne démontre pas l'existence d'un lien de dépendance particulier entre eux et que cette relation n'est dès lors pas protégée par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 et les références citées). Le recourant est en outre particulièrement malvenu de minimiser la gravité de ses actes, sous prétexte que ceux-ci s'étaient produits dans le cadre domestique et ne constituaient donc pas, selon lui, un danger public. Un tel raisonnement tend plutôt à démontrer l'absence totale de prise de conscience du recourant, ainsi que son mépris pour l'intégrité physique et psychique d'autrui, et à fonder un risque de récidive. Enfin, s'agissant de l'intérêt des enfants mineurs du recourant à pouvoir grandir avec leur père, au sens de l'art. 3 CDE (RS 0.107), qu'il ne faut pas minimiser, on ne peut affirmer que la présence de leur père en Suisse est indispensable à leur développement, quoi qu'en dise l'intéressé. En effet, ceux-ci peuvent demeurer en Suisse, auprès de leur mère, par laquelle ils sont principalement élevés et qui doit subvenir à leurs besoins, leur père ne s'acquittant qu'irrégulièrement de ses contributions d'entretien.  
Dans ces circonstances, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant est proportionné et ne consacre pas de violation de l'art. 8 CEDH
 
8.   
Enfin, il convient de relever (art. 106 al. 1 LTF) que la décision attaquée ne va pas à l'encontre des prescriptions applicables en matière d'expulsion pénale (cf. art. 66a ss du Code pénal [CP; RS 311.0] en lien avec l'art. 62 al. 2 LEtr), entrées en vigueur le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329). En effet, le motif de refus de renouveler l'autorisation de séjour sollicitée par le recourant repose essentiellement sur les infractions pénales commises avant le 1er octobre 2016, en particulier les atteintes à l'intégrité corporelle. L'ordonnance pénale du 17 août 2017 pour non-restitution de permis ou de plaques notamment, infraction commise après le 1er octobre 2016, n'est ainsi pas à l'origine de la décision attaquée (cf. arrêt 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.2). A cela s'ajoute que le Ministère public, qui ne pouvait prononcer une expulsion par le biais d'une ordonnance pénale (art. 352 al. 2 CPP; arrêt 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.4), ne pouvait lui-même pas tenir compte des antécédents du recourant sous cet angle (cf. arrêt 2C_348/2019 du 18 novembre 2019 consid. 4.6). L'exception de l'art. 62 al. 2 LEtr ne trouve dès lors pas application. 
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire est quant à lui irrecevable (cf. supra consid. 1.2). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer