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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_276/2020  
 
 
Arrêt du 24 avril 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile, etc.); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 27 janvier 2020 (502 2019 271). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 27 janvier 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 septembre 2019 par le Ministère public fribourgeois, qu'elle a confirmée. 
Dite ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par A.________ le 1 er février 2019 pour violation de domicile, dommages à la propriété et contrainte contre différentes personnes.  
 
B.   
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186; 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_88/2020 du 11 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante se limite à faire valoir que sa plainte du 1 er février 2019 a notamment été déposée pour dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP, en relevant que cette disposition protège son patrimoine, qu'il ressort de sa plainte qu'elle a expressément fait état de son intention de faire valoir des prétentions civiles et que celles-ci découleraient principalement du dommage pécuniaire engendré par la destruction de biens dont elle se plaint.  
Sur ce point, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), sans que la recourante ne démontre ni n'allègue des constatations arbitraires à cet égard, qu'en date du 31 octobre 2018 et durant les jours suivants, les autorités sont intervenues et ont constaté l'état d'insalubrité avancée de l'appartement loué par la recourante, lequel contenait une quarantaine d'animaux en mauvaise santé et infestés de parasites, ainsi que des cadavres d'animaux en décomposition avancée dans le réfrigérateur. Le sol et le lit étaient jonchés de déjections animales et dans chaque pièce se trouvaient de nombreux sacs poubelles remplis de détritus, dont certains étaient déversés sur le sol. En raison de cet état d'insalubrité majeure, il avait fallu l'assainir au plus vite. Il n'était que très sommairement meublé, les meubles et les objets étant pour la grande majorité souillés. Il ressort également de l'arrêt attaqué que ceux-ci ont été débarrassés dans le cadre de l'assainissement de l'appartement en question. 
 
Quoiqu'elle se plaigne de ce que des affaires ont été débarrassées contre son gré, la recourante ne précise pas en quoi et par rapport à quel bien elle aurait subi un dommage, ni en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil et non le droit public. Elle ne fait nullement état de prétentions civiles découlant des autres infractions dont elle s'est plainte. Elle n'expose donc pas à satisfaction de droit en quoi consisteraient ses prétentions civiles. Il s'ensuit qu'elle n'a pas qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
La recourante ne formule aucun grief recevable sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). Elle n'a donc pas non plus qualité pour recourir à ce titre. 
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens