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[AZA 0] 
1P.199/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
24 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Catenazzi et Favre. Greffier: M. Kurz. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Christian Marquis, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton deV a u d et à Y.________, représentée par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne; 
 
(procédure pénale; appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 29 juin 1999, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1957, à un an de réclusion, sous déduction de la détention préventive, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, et diverses violations de la LCR. Les faits suivants ont notamment été retenus à sa charge. Entre le 10 avril et le 11 octobre 1996 (date du dépôt de la plainte), en moyenne deux à trois fois par semaine, l'accusé avait contraint ou tenté de contraindre son épouse Y.________ à des relations sexuelles. Le Tribunal correctionnel a retenu que les déclarations de la plaignante, corroborées par les témoignages de personnes auxquelles elle s'était confiée juste après les faits, étaient claires et constantes, au contraire de celles de l'accusé. Entre le 10 juillet et le 11 octobre 1996, l'accusé avait régulièrement insulté, frappé et menacé sa femme; des témoins avaient entendu des aveux de l'accusé. 
Dans la nuit du 10 au 11 octobre 1996, l'accusé avait tenté de forcer son épouse à des relations sexuelles, la pénétrant avec ses doigts et la blessant à l'entrejambe. Selon le rapport médical, Y.________ présentait une petite lésion à la vulve et un oedème modéré à l'entrée du vagin; elle se plaignait de douleurs. Le Tribunal a retenu la version de la victime, car si la lésion - cicatrisée aux dires du médecin - ne provenait pas des événements du 10 octobre 1996, elle résultait sûrement d'une des multiples agressions subies auparavant. 
La version de la victime était en outre "compatible avec les objets séquestrés", soit une chemise de nuit déchirée et tachée de sang, ainsi que des boîtes de bière. 
B.- Par arrêt du 11 octobre 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis un recours formé par X.________ et l'a libéré des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de violation des règles de la circulation, de lésions corporelles simples et de contrainte sexuelle. S'agissant des événements du 10 octobre 1996, les déclarations de la victime n'étaient pas confirmées par des témoignages. Les constatations médicales étaient divergentes et ne permettaient pas de conclure à une agression le soir du 10 octobre 1996. La référence aux objets séquestrés était insuffisante; il s'agissait de la chemise de nuit souillée au cours d'une dispute précédente, et de boîtes de bière qui pouvaient attester la consommation d'alcool, mais non l'agression. La peine a été ramenée à dix mois d'emprisonnement. 
 
C.- X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation. 
 
La Cour de cassation pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général ne s'est pas déterminé. 
Y.________ conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable, sous suite de dépens; pour le cas où ces derniers ne pourraient être recouvrés, elle demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant a qualité pour agir (art. 88 OJ). 
 
2.- Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 4 aCst. , 9 Cst.) et d'une violation du principe de la présomption d'innocence, garanti par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 Cst. La cour cantonale a considéré que les événements du 10 octobre 1996 n'avaient pas pu être prouvés, car les indices médicaux et les pièces à conviction n'étaient pas suffisants. Ayant ainsi remis en cause la crédibilité des déclarations pourtant circonstanciées de la plaignante, elle aurait dû en faire de même à propos des accusations toutes générales relatives aux faits qui se seraient déroulés entre le 10 avril et le 11 octobre 1996. Le doute aurait donc dû lui profiter sur ce point également. 
 
 
a) Consacré à l'art. 6 par. 2 CEDH, le principe de la présomption d'innocence n'exige pas que l'administration des preuves aboutisse à une certitude de culpabilité absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner lorsqu'il subsiste un doute sérieux quant à la réalisation des conditions objectives et subjectives de l'infraction. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire; il n'intervient que si l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable, soit qu'elle se trouve en contradiction avec la situation effective telle qu'elle ressort clairement du dossier et des débats, soit qu'elle résulte d'une inadvertance manifeste ou qu'elle fasse fi de circonstances objectives et dûment établies qui auraient dû susciter un doute sérieux quant à la culpabilité du condamné. L'art. 32 al. 1 Cst. (entré en vigueur le 1er janvier 2000), qui consacre spécifiquement la notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 1 ss, 188-189). 
 
b) Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant est de type appellatoire, et partant, irrecevable dans le cadre du recours de droit public. Par ailleurs, on constate à la lecture du recours cantonal qu'abstraction faite d'une remarque, d'ailleurs générale (p. 5), le recourant contestait essentiellement les faits relatifs à la soirée du 10 octobre 1996 et non la période du 10 avril au 11 octobre 1996. L'arrêt cantonal est d'ailleurs muet sur ce point, et le recourant ne se plaint pas d'un déni de justice. L'exigence d'épuisement des griefs (art. 86 OJ) n'est dès lors pas respectée. 
 
c) A supposer que le recours soit recevable, il apparaît de toute façon manifestement mal fondé. Le recourant affirme qu'ayant douté des déclarations de la plaignante au sujet des événements du 10 octobre 1996, le Tribunal correctionnel - et, à sa suite, la cour cantonale - aurait dû en faire de même à propos des accusations relatives aux actes commis entre le 10 avril et le 11 octobre 1996. Il n'en est rien: dans le premier cas, les juges ont considéré que les déclarations de la plaignante n'étaient étayées par aucun autre élément probant, les indices médicaux et les autres pièces à conviction étant insuffisants. Dans le second cas en revanche, ils ont retenu que les accusations de la plaignante étaient confirmées par des témoins. Ceux-ci n'avaient certes pas assisté aux faits mais avaient recueilli les confidences de la plaignante juste après les faits, et n'avaient pas douté de leur véracité, la victime étant notamment décrite comme "terrorisée, traumatisée, tremblante, recroquevillée". Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que ces témoignages seraient insuffisants pour fonder la conviction du Tribunal correctionnel. L'arrêt attaqué ne viole donc pas la présomption d'innocence. 
 
3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public, manifestement mal fondé, doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
Compte tenu de l'issue du recours, l'intimée Y.________ a droit à une indemnité de dépens, mise à la charge du recourant (art. 159 al. 1 OJ), ce qui rend actuellement sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Au cas toutefois où les dépens ne pourraient être recouvrés, une indemnité d'office sera versée par la caisse du Tribunal fédéral, conformément à l'art. 152 al. 2 OJ (en relation avec l'art. 9 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, RS 173. 119.1). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr. 
 
3. Alloue à l'intimée Y.________ une indemnité de dépens de 1200 fr., à la charge du recourant. 
 
4. Accorde l'assistance judiciaire à l'intimée Y.________: 
 
a) Désigne Me Véronique Fontana comme avocate d'office de l'intimée; 
 
b) Dit qu'au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, une indemnité de 1000 fr. sera versée à Me Fontana par la caisse du Tribunal fédéral, à titre d'honoraires. 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 24 mai 2000 KUR/mnv 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,